Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du repos compensateur" chez POMPES FUNEBRES DE L OUEST LYONNAIS - ETABLISSEMENT BANCILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POMPES FUNEBRES DE L OUEST LYONNAIS - ETABLISSEMENT BANCILLON et le syndicat CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025237
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT BANCILLON
Etablissement : 33223780900055 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord sur la mise en place du repos compensateur de remplacement

Entre la Société ETABLISSEMENT BANCILLON dont le siège social est situé à CRAPONNE 69290 PA des Tourrais - Avenue Pierre Auguste Roiret immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 332 237 809, représentée par xxx, Gérant.

d’une part,

et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

Pour la C.F.D.T

Monsieur xxx

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de satisfaire une demande croissante du personnel et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle ; la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement, par un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article 2. Bénéficiaires

Le présent accord concerne :

  • Le personnel sédentaire

  • Le personnel roulant

D’un commun accord entre les parties, il a été décidé qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise pour qu’un salarié puisse bénéficier du présent accord.

Il est convenu que chaque salarié est libre de décider de bénéficier ou non des dispositions du présent accord.

Lorsqu’il décide d’en bénéficier, il est convenu que c’est pour toute une année civile.

Pour ce faire, il devra informer l’employeur de son choix au plus tard le 31 janvier de l’année considérée, par courrier ou mail remis au service RH.

Au-delà de cette date, plus aucun salarié ne pourra lever l’option.

Il est précisé que cet accord ne s’applique pas :

- Aux salariés ayant un statut de cadre dirigeant ;

- Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours;

- Aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ;

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel sédentaire soit désormais fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Article 4. Etendue du remplacement

Le présent accord vise toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, calculé à la semaine ou par dérogation à la quatorzaine.

Il est en effet rappelé que les heures supplémentaires se décomptent de la façon suivante :

  • par semaine civile pour le personnel sédentaire : la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures;

  • par quatorzaine pour le personnel roulant : la quatorzaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant la semaine suivant S+1 le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

- 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;

- 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

Les droits à repos compensateur de remplacement acquis par un salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice financière qu’en cas de départ définitif du salarié de l’entreprise ou du décès de ce dernier.

Les droits à repos compensateur de remplacement acquis devront être soldés en totalité avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice dont le montant correspondra au nombre de droits acquis en solde.

Les personnes désignées dans le cadre de la succession du salarié décédé, percevront cette indemnité compensatrice.

Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci aura le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires transformées en totalité (heures travaillées + majoration) en repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5. Acquisition et Plafond

L’acquisition des droits à repos compensateur de remplacement ne se fera qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise du fait d’un nombre de salariés absents trop important et surtout permettre à la Société de pouvoir assurer la continuité du service, le présent accord prévoit que les droits à repos compensateur de remplacement acquis par un salarié au cours d’une même année civile ne pourront pas représenter un total d’heures supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle de travail.

Chaque mois, la moitié des heures supplémentaires réalisées par le salarié pourra être converti en repos compensateur de remplacement jusqu’à l’obtention par ce même salarié de l’équivalent de la durée hebdomadaire contractuelle de travail. L’autre moitié des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera automatiquement rémunérée.

Dès lors que le salarié aura acquis au titre du repos compensateur de remplacement l’équivalent de sa durée hebdomadaire contractuelle de travail sur l’année civile, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà seront systématiquement rémunérées.

Article 6. Modalité de prise

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions énoncées ci-dessous :

Le salarié doit attendre l’ouverture d’un droit complet à repos : le repos ne peut être effectivement pris que si les droits cumulés au titre du repos compensateur de remplacement représentent au minimum l’équivalent d’une journée de travail (durée égale à la durée de travail du contrat de travail). Dans le cas où le nombre d’heures acquises au 31/12/N ne représente pas une journée contractuelle de travail, alors ce reliquat sera basculé automatiquement sur la nouvelle année débutant au 1er janvier n+1.

Il est prévu en effet que les droits acquis par un salarié au titre du repos compensateur de remplacement ne peuvent être pris que par journée complète de travail afin d’éviter la désorganisation des services.

Si tel n’est pas le cas, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos de la part d’un salarié.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord écrit de la Direction pour pouvoir prendre son repos compensateur de remplacement.

Le nombre d’heures qui sera décompté des droits à repos compensateur acquis par le salarié sera égal à la durée journalière de travail que le salarié aurait contractuellement effectuée.

Afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise, qui pourrait être lié à un nombre trop important de salariés absents, le présent accord limite à 5 le nombre maximum de jours de repos compensateur de remplacement pouvant être pris par un salarié au cours d’une même année civile.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mars de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai maximum d’un mois soit avant le 30 avril de l’année N+1. A défaut, les dates du ou des repos compensateurs acquis seront imposées par la Direction.

Article 7. Formalités de prise

Le salarié doit formuler sa demande de repos (5 jours maximum de repos compensateur) par écrit via la demande d’absence existante au sein de la société au minimum 2 semaines calendaires avant la date souhaitée pour la prise effective du repos, tout en précisant la ou les date(s) et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

En cas de demandes simultanées portant sur une même période, le présent accord prévoit qu’un arbitrage soit réalisé par la Direction entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en suivant les critères par ordre de priorité comme suit : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise.

La Direction proposera alors une nouvelle date au salarié concerné pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.

Article 8. Modalités d’information du salarié

Chaque salarié est informé du nombre d'heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur figurant sur son bulletin de paie.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 10 et s’appliquera au plus tôt au 1er avril 2023.

Article 10. Révision de l’accord

L’Accord pourra faire l’objet de négociations de révision à la demande d’une des Parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 11. Dénonciation de l’accord

L’Accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de publicités et de dépôt seront accomplies par la Direction.

Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « .pdf » et une version anonyme en format « .docx ».

Conformément à la règlementation en vigueur, dans cette dernière version, sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans l’entreprise.

Un exemplaire sera remis en main propre contre reçu à l’organisation syndicale CFDT Syndicat Général des transports du Rhône représentée par xxx.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, dans une version anonyme et signée.

Fait à xxx, le 16 mars 2023, en quatre (4) exemplaires dont un (1) pour chacune des parties.

Le Délégué Syndical CFDT

xxx

La Société ETABLISSEMENT BANCILLON
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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