Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le vote électronique pour les élections professionnelles" chez PYLONES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYLONES et le syndicat CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219008607
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : PYLONES
Etablissement : 33225187500099 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise portant sur le vote électronique pour les élections professionnelles (2023-01-24)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

ENTRE :

La société PYLONES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 332 251 875 et ayant son siège social au 41 Avenue de l’Agent Sarre, 92700 Colombes, représentée par xxxx,

Ci-après désigné « la Société »

ET :

La CFDT, syndicat domicilié Tour Essor, 14 rue de Scandicci 93508 PANTIN, représentée par xxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »

Ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties conviennent que la mise en place d’un vote par voie électronique est propre à faciliter l’organisation des élections et à favoriser la participation des salariés vu la dispersion géographique d’une partie des électeurs.

Le présent accord a donc pour objet d’autoriser le vote électronique pour les élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du code du travail et de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les Parties conviennent à cet égard que les opérations de vote se tiendront exclusivement par voie électronique, à l’exclusion de tout vote physique ou par correspondance.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ayant la qualité d’électeur pour les élections professionnelles.

  1. Modalités de mise en œuvre

    1. Caractéristiques du système

Les Parties rappellent que le système de vote électronique :

  1. Doit respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré ;

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • La confidentialité, le secret du vote.

  1. Doit assurer par ailleurs le respect des principes suivants propres à la mise en œuvre d’un système électronique :

  • La sécurisation du vote, le système devant permettre :

    • La confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;

    • La sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

  • La séparation des systèmes et applications, puisque les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique »

    1. Prestataire

Les Parties conviennent de confier à un prestataire extérieur la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R2314-5 et suivants du décret pris en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le prestataire retenu pour la mise en place et l’organisation du vote électronique sera spécialisé dans la mise en œuvre de dispositifs de vote électronique dans le respect des normes et de la législation et assurera la sécurisation et la fiabilisation des données comme des échanges.

Le système de vote électronique proposé par la société retenue devra être certifiée conforme aux prescriptions réglementaires reprises en Annexe 1.

  1. Protocole d’accord préélectoral

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et devra prévoir les modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif ainsi que le choix du prestataire retenu.

  1. Information des salariés

Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à la mise en place et au renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, à chaque nouvelle échéance électorale sans qu’il soit besoin de le renégocier, à moins qu’il ne soit dénoncé ou révisé, selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Colombes le 19 février 2019.

Pour la Société Le représentant de l’Organisation Syndicale

Annexe 1 – Réglementation

Modalités du vote électronique

Article R2314-5 - L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.

Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord ou l'employeur n'exclut pas cette modalité.

Article R2314-6 - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R2314-7 - Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Article R2314-8 - Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R2314-9 - Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R2314-5 à R2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Article R2314-10 - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article R2314-12 - Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article R2314-13 - Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article R2314-14 - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article R2314-15 - En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article R2314-16 - La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Article R2314-17 - L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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