Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez LAVIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAVIGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09221024505
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : LAVIGNE-ALMANACHS JEAN CARTIER BRESSON
Etablissement : 33234644400042 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2021 PROCÈS-VERBAL D’ACCORD ENTREPRISE LAVIGNE SAS (2021-03-02)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

ENTRE :

La Société LAVIGNE, SAS au capital de 2 052 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 332 346 444, RCS Nanterre, et dont l'adresse du siège social est LE TECHNOPOLIS 139-175 Rue Jean Jacques Rousseau 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées

  • Pour CSN/CFE-CGC, …, Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • Pour CGT, …, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Pour CFDT, …, Déléguée Syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage professionnel des outils numériques et de communications professionnelles et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

N’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévus par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques professionnels  visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance: logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, les temps d’absence autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité , etc.).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAVIGNE.

ARTICLE 2 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLES HORS TEMPS DE TRAVAIL

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, message ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d’absence de bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence

  • Pour les absences de plus de trois jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messageries et des appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.

ARTICLE 3 : MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller à :

  • La pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions «  Répondre à tous », « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Respecter les règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel

  • La clarté, la neutralité et la concision de son courriel

Parce que la déconnexion concerne aussi la sécurité routière, les collaborateurs ne doivent pas faire usage des outils numériques lorsqu’ils sont au volant dans le cadre de leurs fonctions en situation de déplacement professionnel.

Par ailleurs, il convient de prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée dans certains cas. La déconnexion pendant certains espaces du temps de travail correspond également à un principe de bienséance et de respect des interlocuteurs, veiller à la déconnexion lors de réunions, de formations, rendez-vous clientèle.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.- Sauf lorsque les salariés sont amenés à travailler pendant ces périodes (cas des calages, modulation Mayet).

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandation prévues par le présent accord, des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 6 : MESURE DE SUIVI

Il sera intégré dans la trame d’entretien annuel une rubrique portant sur le droit à la déconnexion afin de permettre au collaborateur et à son manager d’échanger sur l’usage des outils numériques professionnels et l’exercice du droit à la déconnexion.

D’une manière générale, chaque collaborateur pourra alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.

Un retour/bilan sera présenté aux membres du CSE de chaque établissement.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues dans le présent accord, la société se réserve le droit d’appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de son dépôt et s’applique à compter du jour qui suivra son dépôt

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application.

ARTICLE 10 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 02 mars 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour la société LAVIGNE SAS :

Monsieur Christophe BLANC

….

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le CSN/CFE-CGC, Pour la CGT,

… …

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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