Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LAVIGNE

Cet avenant signé entre la direction de LAVIGNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07822011981
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : LAVIGNE
Etablissement : 33234644400059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Annuelle Obligatoire partielle pour l'année 2019 - Procès-verbal d'accord partiel entreprise LAVIGNE SAS (2019-03-26) Accord de substitution (2022-01-24) Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2022 (2022-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-28

Avenant a L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

du 02 mars 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LAVIGNE, SAS au capital de 2 052 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 332 346 444, RCS Versailles, et dont l'adresse du siège social est 06 rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

  • Pour CSN/CFE-CGC, ….

  • Pour CGT, ….

  • Pour CFDT, ….

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Un accord s’inscrivant dans la dynamique et le développement des dispositions légales relatives au principe d’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 02 mars 2021 par les parties.

En tenant compte des différents domaines visés par les dispositions de l’article L 2323-8 du Code du travail, à savoir : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la rémunération effective et l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, il a été fixé par les parties au présent accord les objectifs de progression et les mesures permettant de les atteindre sur les 4 domaines suivants :

  • Embauche

  • Formation

  • Conditions de travail

  • Rémunération

La loi Rixain du 24 décembre 2021 impose aux entreprises, qui sont en dessous de 85 points sur 100 à l’index égalité professionnelle femmes-hommes, de définir des objectifs de progression au titre de chaque indicateur pour lequel elles n'ont pas atteint la note maximale (c. trav. art. L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1).

Pour l’année 2021, la société LAVIGNE a obtenu un score de 75 points sur 100 à l’index d’égalité professionnelle Femmes-Hommes.

- Indicateur relatif à l’écart de rémunération : 29 points

- Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentation individuelles : 35 points

- Indicateur relatif au % de salariés augmentés au retour d'un congé maternité : non calculable

- Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 point

Dans ce cadre, les parties ont convenus ce qui suit :

  1. Objectifs de progression

Suite aux échanges, les parties ont convenu de fixer les objectifs de progressions suivants :

  • Indicateur relatif à l’écart de rémunération : objectif à atteindre 35 points sur 40

  • Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise

  • Veiller et maintenir l’égalité de rémunération , quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

  • Veiller à une égalité de traitement dans le cadre des recrutements

  • Veiller à l’équilibre de l’accès des femmes et des hommes à la formation et privilégier le développement des compétence (exemple : statut ouvrier : permettre la polyvalence sur les différentes machines)

  • Indicateur relatif au % de salariés augmentés au retour d'un congé maternité : 15 points sur 15

  • Veiller à ce que les salariés en retour d’un congés de maternité bénéficient des augmentations de salaires à leur retour

  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : objectifs à atteindre 5 points sur 10

  • Privilégier si possible, le recrutement ou la promotion du sexe sous-représenté sur les postes à responsabilités

Il est entendu entre les parties que les mesures de progression qui ont été fixées à l’accord du 02 mars 2021 continuent de s’appliquer.

  1. Durée et révision de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son dépôt et s’applique à compter du jour qui suivra son dépôt.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires laquelle devra présenter le projet de révision correspondant dans un délai de huit jours précédant la réunion de négociation susceptible d’être tenue.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions du code du travail.

  1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail et sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Fait à Vélizy, le 28 juillet 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société LAVIGNE SAS :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le CSN/CFE-CGC, Pour la CGT,

… …

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com