Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez SOGEC GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEC GESTION et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004976
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEC GESTION
Etablissement : 33244403300044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre les soussignés :

La Société SOGEC GESTION, société par action simplifiée dont le siège social est situé au 17 Avenue du Québec – 91140 VILLEBON SUR YVETTE ; représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général. Ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part

Et les membres élus titulaires du comité social d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail

D’autre part

Préambule

Depuis plusieurs semaines, le COVID-19 sévit en France et oblige notre société à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de la propagation de ce virus.

L’entreprise a maintenu son activité sans discontinuer, mais malheureusement le niveau était trop faible pour maintenir tous les postes. Aussi le dispositif d’activité partielle a été mis en œuvre. Ce dispositif bénéficie notamment aux personnes en garde d’enfants.

L’activité repart peu à peu et dans ce cadre, les membres titulaires du CSE et la société SOGEC GESTION ont décidé de se mettre d’accord pour appliquer les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant notamment mesures d’urgence en matière de fixation ou de modification des dates de congés payés.

Cet accord dérogatoire aux dispositions légales en matière de congés payés doit donc permettre à la société SOGEC GESTION d’avoir une meilleure flexibilité dans l’adaptation de ses effectifs pour faire face aux variations de sa charge de travail et de limiter ainsi les conséquences de la crise sanitaire actuelle.

Conscients de la période difficile traversée tant par la société que par ses salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation exceptionnelle aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du Travail applicables au sein de la société SOGEC GESTION.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de X en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

Les signataires du présent accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés.

Le nombre de jours de congés payés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés par salarié ; soit une semaine de congés payés

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés sur son droit acquis ou en cours d’acquisition.

Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente (soit du 01/06/2019 au 31/05/2020 utilisable à compter du 01/06/2020),

  • Enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition en cours (soit du 01/06/20 au 31/05/21 utilisable habituellement à compter du 01/06/2021) ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise de congés payés par anticipation.

L’employeur précise que s’il est contraint d’imposer des jours de congés payés à ses salariés, il le fera sans discrimination, en cherchant à protéger au mieux l’intérêt légitime de la société. Il tentera par ailleurs, de favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier doit assurer la garde de son ou ses enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans.

Il est également rappelé, que l’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de X d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés payés soit du 01/06/2020 au 31/10/2020 en accords avec sa hiérarchie.

Enfin, la période de congés payés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prendra fin le 31 Décembre 2020.

Article 3 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de congés payés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté de fixer ou de modifier unilatéralement les jours de congés payés des salariés de X, dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins trois jours francs avant le début du congé.

Il est rappelé qu’un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvré suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

Article 4 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié, si la fixation des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement du congé principal.

En cas de fractionnement de ce congé principal à la demande de l’employeur au-delà du 31 Octobre 2020 ; soit du 1er Novembre au 31 Décembre 2020, l’attribution d’un jour de fractionnement s’appliquera. Pour rappel, le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés sachant que la société SOGEC GESTION impose à ses salariés de prendre au minimum 3 semaines et au maximum 4 semaines de congés payés pendant la période allant du 1er Juin au 31 Octobre de chaque année, dont 2 semaines consécutives.

L’employeur pourra enfin fixer ou modifier les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 5 – Modalités d’information des salariés

L’information du ou des salarié(s) concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l’employeur sera effectué par tout moyen écrit (mail, courrier) permettant d’assurer l’information individuel du salarié dans le respect du délai de prévenance mentionné à l’article 3 du présent accord.

Article 6 – Durée

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 7 – Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 - Dénonciation

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans les locaux.

Fait à Villebon, le 09 Juillet 2020 en trois exemplaires

Pour la Direction Pour les membres titulaires du CSE
Monsieur XXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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