Accord d'entreprise "Accord sur le recours à des équipes de suppléance" chez MECAPROTEC INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPROTEC INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03120005473
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPROTEC INDUSTRIES
Etablissement : 33250573400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Entreprise sur l'Individualisation de l'activité partielle (2020-05-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

Accord d’Entreprise MECAPROTEC Industries

Recours à des équipes de suppléance

et mise en place d’une astreinte de création de gammes.

Entre :

La Société MECAPROTEC Industries, Société Anonyme, dont le siège social est à MURET, 34 Boulevard de Joffrery

représentée par,

D’une part,

Et :

Les Syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

.

Force Ouvrière (FO) représenté par :

.

D’autre part.

Préambule :

La Société MECAPROTEC Industries œuvre exclusivement sur le marché aéronautique. Sa position de sous-traitant reconnu en traitements de surfaces et peintures en font un acteur majeur pour ces procédés spéciaux. Nous ne pouvons perdurer qu’au prix d’adaptations permanentes aux mouvances du marché aéro.

Un des axes majeurs actuellement recherchés est notre capacité à répondre favorablement à des délais de réalisations très réactifs. Notamment, un avion en cours d’assemblage sur les Final Assembly Line (FAL) peut se trouver bloqué sur chaine en raison d’un manque d’approvisionnement en pièces. Pour cela, AIRBUS dispose d’un atelier de fabrication de pièces élémentaires, ou bien fait appel à la sous-traitance et a besoin d’un Traitement de surfaces adapté au cycle.

Les commandes dénommées AOG-FAL relèvent de ce besoin de réactivité. La concurrence nationale et internationale nous mène à innover afin de rester compétitifs en termes de service. A cette condition, nous pouvons maintenir et l’accroître l’emploi en place.

Dans ce contexte, la Société a ouvert durant l’automne 2018 un Atelier de traitement rapide des urgences, dénommé Speed-Shop. Il s’agit d’être capable d’entrer à tout moment en production des commandes urgentes puis de libérer les commandes traitées dans des délais correspondants aux exigences ; les temps d’entreposage, de stockage et d’attente interopérations seront réduits au maximum.

Une réflexion sur l’organisation des postes de travail a été menée dès 2018. Le CE a été associé et consulté lors des réunions de juin et septembre 2017 puis de février, mars et avril 2018.

A présent, les demandes de traitement nous sont adressées sept jours sur sept. Nous ne pouvons attendre le lundi pour traiter des commandes urgentes reçues le vendredi.

Le CSE a été consulté le 6 mars 2020 et a rendu un avis favorable.

Partant de ce constat, nous décidons la mise en place d’équipes de suppléance sur l’atelier Speed Shop.

Cette organisation du travail tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement des emplois dans la Société.

Le Code du travail - articles L.3132-16 à L.3132-19 – encadre la rédaction des dispositions particulières du présent Accord.

L’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de l’équipe de semaine, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche), des jours fériés ou des congés annuels.

Dans le même temps, lors de la réception des pièces, une gamme opératoire interne doit être associée aux dossiers urgents.

Il est alors nécessaire de créer un de Ordre de Fabrication.

Ce besoin urgent s’appuiera sur la mise en place d’une astreinte « création de gammes ».

Article 1 : Champ d'application de l'accord.

Les équipes de suppléance sont mises en place pour l’Atelier Speed Shop, site 7.

Article 2 : Durée de l’accord.

La date retenue pour la mise en place des équipes de fin de semaine est le 12 avril 2020.

Cet accord prendra fin le 30 avril 2021.

Il pourra être reconduit dans les mêmes formes que pour sa mise en place.

Article 3 : Recrutement du Personnel

Il sera fait appel au volontariat en interne pour mettre en place, compléter ou accroître les équipes de S-D au Speed Shop.

Le Salarié peut renoncer à tout moment à occuper ces horaires de fin de semaine. Un délai de préavis d’un mois est simplement à respecter afin qu’un remplaçant puisse être trouvé. Le Salarié retrouvera alors un poste équivalent en semaine. Aucune explication sur les raisons de la renonciation n’est à fournir.

De la même façon, la Société peut librement à tout moment replacer le Salarié de sur un horaire de semaine moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Article 4 : Durée du travail / Horaires de travail.

Le travail sera effectué tous les samedis et tous les dimanches de l’année.

Le travail sera effectué aussi dans le cas où un jour férié autre que le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche.

Les équipes de fin de semaine travailleront aussi les jours fériés de semaine en remplacement des salariés de semaine (hormis les 3 jours fériés cités au paragraphe précédent).

L’horaire du jour férié de semaine qui est à travailler sera alors fixé par affichage 15 jours auparavant ; l’amplitude horaire sera de 10 heures de travail maximum.

La durée de présence est de 24 heures : 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche.

2 pauses de 30 minutes chaque jour.

La durée effective de travail de de 22 heures.

L’horaire de travail peut être, selon plannings affichés la semaine précédente :

- Samedi de 07h00 à 19h00 et dimanche 07h00 à 19h00 avec chaque fois une heure consacrée au repas et au temps de pause obligatoire après six heures de travail effectif.

Cet horaire constitue l’horaire unique de démarrage.

- et/ou :

Samedi de 19h00 au dimanche 07h00 et dimanche de 19h00 au lundi 07h00 avec chaque fois une heure consacrée au repas et au temps de pause obligatoire après six heures de travail effectif.

- Ou bien un mixage samedi matin et dimanche soir

Disposition concernant le jour de solidarité :

7 heures seront à travailler en semaine, exceptionnellement.

Article 5 : Rémunération.

L’article L.3132-19 du code du travail stipule que la rémunération des Salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’Entreprise.

Cette majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Le salaire de base brut mensuel est maintenu lors du passage, de la semaine vers le S/D, d’un Equipier et reste mensualisé à sa valeur de 151,67 heures.

Cette majoration particulière de 50%, appliquée à l’horaire habituel du SD, est exclusive des majorations + de 10 heures par jour.

La majoration horaire 50% de travail dimanche ou 50% de travail jour férié est appliquée. Ces 2 majorations ne sont pas cumulatives.

La prime brute de nuit, le panier nuit net et les majorations 25% heures de nuit restent applicables.

Sur la vacation 7h00 / 19h00, un panier jour (valeur actualisée selon tolérance URSSAF) est servi et non pas le titre repas.

Par dérogation à la convention collective, la prime d’ancienneté n’est pas calculée au prorata d’un temps plein.

Cas particulier des jours fériés de semaine travaillés conformément à l’article 4.

Les heures effectuées en semaine apparaîtront en ligne « heures complémentaires » sur le bulletin de paie.

Une majoration « jour férié » de 50% sera appliquée, exclusive de tout autre majoration.

Cas des arrêts de travail pour maladie ou AT.

La Convention Collective sera appliquée : la base de la rémunération est celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 6 : Contrat de travail à temps partiel / Formation professionnelle.

Les salariés passant d’un temps plein à un horaire S-D, c’est à dire occupant dorénavant un emploi à temps partiel, bénéficient des même garanties d’emploi, des mêmes droits et sont soumis aux même obligations légales, réglementaires et conventionnelle que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Un avenant personnel au contrat de travail sera établi.

Ils comptent dans l’effectif du Personnel, notamment pour la représentation de celui-ci, pris en compte au prorata de leur temps de travail mensualisé.

En ce qui concerne la formation, il y a égal accès, entre salariés de S-D et salariés de semaine, aux actions prévues par le plan de formation : inscriptions aux actions du plan de formation.

Le salarié sera en formation payée en semaine et ne travaillera pas le SD, avec les équivalences 1 jour de SD = 2.5 jours.

Article 7 : Congés payés.

Le régime général des congés payés est applicable aux salariés en S-D.

La Société décompte les jours de congés en jours ouvrés.

Pour les salariés de S-D, chaque jour de congé payé est décompté 2,5 jours ouvrés.

S’agissant des jours fériés, ils sont inclus dans l’horaire de travail du S-D ; ainsi, la règle du décompte des CP est aussi valable pour une prise de CP tombant sur un jour férié un samedi ou un dimanche.

Il ne peut être posé de CP sur un jour férié de semaine, donc travaillé par principe, par les équipiers de S-D, à l’exception des fériés tombant dans les congés principaux.

La rémunération des CP se fait par maintien du salaire les mois de prise de CP, avec comparatif lors de la dernière prise de CP entre, d’une part, le cumul reconstitué par équivalence 1 / 2,5 des maintiens effectués mois après mois, et, d’autre part, le dixième des sommes acquises au cours de la période de référence de constitution des dits droits à CP.

Article 8 : Congés pour évènements familiaux.

Les salariés en S-D bénéficient des autorisations d’absence pour événements familiaux dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’Entreprise lors de l’événement (règles déterminées par l’article 12, partie 1C de la Convention Collective) toujours avec l’équivalence 1 jour de SD équivaut à 2,5 jours ouvrés.

Article 9 : Retour du SD vers un horaire de semaine.

En ce qui concerne le personnel à temps plein qui, par avenant à contrat de travail, accepte de venir en horaire S-D, il est prévu un retour automatique à temps plein à l’issue, soit de l’arrêt du S-D, soit d’un arrêt individuel décidé dans le cadre de l’Article 3.

Salaires et droits à congés payés seraient alors reconstitués par application de la règle inverse à celle de cet accord.

Article 10 : Mise en place d’une astreinte pour création de gamme.

Cette astreinte est réservée à la création de gammes urgentes.

Elle est basée sur le volontariat des Techniciens des Services Lancement et Speed Shop.

Le planning d’astreinte est réalisé par le Responsable de l’Atelier Speed Shop, décliné en journées unitaires sur les samedis, dimanches et jours fériés concernés.

La plage horaire de l’astreinte journalière court de 7h00 à 19h00.

Une prime forfaitaire de 50€ brut est servie par journée d’astreinte.

Une prime forfaitaire horaire complémentaire est liée au nombre de dossiers créés, à raison de 15 minutes par OF, arrondies à l’heure supérieure :

-Création de 1 à 4 OF : une heure payée au taux horaire de base majoré de 25%.

-Création de 5 à 8 OF : deux heures, etc…

Article 11Entrée en vigueur, Dépôt et Publication, Révision.

Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent Accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Fait à MURET le 6 mars 2020,

Pour la Société, Pour la C.G.T., Pour F.O.

Le Président Directeur Général, Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com