Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez DOMAINE BARMES BUECHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE BARMES BUECHER et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822005867
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARMES BUECHER SARL
Etablissement : 33250785400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre

DOMAINE BARMES BUECHER,

Société par actions simplifiée au capital de 114 336,76 euros,

Dont le siège est situé 30 rue Sainte Gertrude à 68920 WETTOLSHEIM,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous

le n° Siren 332 507 854, code NAF 0121Z,

Représentée par ……………………… , en sa qualité de Présidente,

Ci-après désignée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant par référendum à la majorité des 2/3

Ci-après désignés « le personnel »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

TITRE I. PRÉAMBULE 3

TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 4

A. OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 4

B. PERIODE DE REFERENCE

C. DUREE DU TRAVAIL

D. ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

E. REMUNERATION

F. INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

G. INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCE

H. TEMPS PARTIEL ANNUALISE

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 7

A. DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD 7

B. SUIVI DE L’ACCORD 7

C. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 7

D. INFORMATION ET COMMUNICATION 7

E. REVISION ET DENONCIATION 7

4 4 1. Principe de l'annualisation du temps de travail 4 2. Durée annuelle de travail 4 3. Heures supplémentaires 45 1. Programmation indicative et modification de la programmation 5 2. Affichage et contrôle de la durée du travail 55566


PRÉAMBULE

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité fluctuante de l’entreprise et à l’influence des conditions météorologiques sur cette activité. L’objectif est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en répondant aux demandes de sa clientèle, tout en améliorant la qualité de vie des salariés en leur offrant plus de flexibilité.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter à ses besoins.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement annuel du temps de travail, par dérogation aux dispositions prévues par l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

DISPOSITIONS COMMUNES

OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’annualisation du temps de travail.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord a vocation à s’appliquer aux salariés rattachés au service production de l’entreprise, quel que soit leur date d’embauche, qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI, à temps plein ou à temps partiel. Sont donc exclus les salariés affectés aux services administratif et logistique.

PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménagement le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation, en conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

DUREE DU TRAVAIL

  1. Principe de l’annualisation du temps de travail

La durée légale du travail étant de 35 heures hebdomadaire, il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.

  1. Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Programmation indicative et modification de la programmation

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera, pour chaque semaine, les horaires de travail par jour.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrables à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment absence de personnel, conditions climatiques…), ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrables.

Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise.

L’entreprise suit mensuellement le compte d’heures pour chaque salarié dont le temps de travail est annualisé. Il est joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

REMUNERATION

La rémunération brute de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail est lissée, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Le lissage s’effectuera sur une base mensuelle de 173,34 heures, soit un équivalent de 40 heures, rémunération majorée au taux de 25% pour les heures supplémentaires incluses (soit 21,67 heures incluses).

INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCE

Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident donnant lieu à maintien de salaire, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Le maintien de salaire pendant ces absences est effectué sur la base du salaire lissé.

Cependant, ces heures d’absence n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année.

La mise en œuvre d’un temps partiel annualisé nécessite l’accord exprès du salarié notamment quant à la durée annuelle de travail.

Le planning de travail communiqué à chaque salarié concerné devra impérativement mentionner la répartition des horaires entre les jours de la semaine.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la rémunération du salarié et le traitement des absences, arrivées et départs en cours d’année, suivront le même régime que ceux énoncés pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est annualisée.

Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel.

Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.

Les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle seront majorées de 10 %.

  • au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle seront majorées de 25 %.

Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel annualisé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

DISPOSITIONS FINALES

DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

SUIVI DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.

Si l’entreprise venait à être dotées d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance.

NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

INFORMATION ET COMMUNICATION

En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord peut être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et ce, dans les conditions prévues aux articles L 2232-22 du code du travail.

Fait à WETTOLSHEIM, le 17 décembre 2021

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour l’entreprise : Pour le personnel :

…………………………………..., Cf. liste d’émargement ci-dessous

Présidente

CONSULTATION DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

LISTE d’EMARGEMENT

Salarié (Nom/ Prénom) Signature

Date de remise du projet d’accord : 17 décembre 2021

Date de signature de la liste d’émargement suite au vote : 3 janvier 2022

Les membres du bureau de vote :

Président Assesseur

Nom, Prénom et signature Nom, Prénom et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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