Accord d'entreprise "ACCORD DU 12 FEVRIER 2019 SUR LES REMUNERATIONS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MABEO INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MABEO INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFTC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T00119001153
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : MABEO INDUSTRIES
Etablissement : 33256495400276 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD DU 12 FEVRIER 2019 SUR LES REMUNERATIONS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2019

(version anonymisée)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées en date du 16 Janvier 2019, pour une première réunion dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et que le présent accord a été finalisé lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 24 janvier 2019.

Préambule

Il est rappelé que cette négociation s’inscrit dans une volonté mutuelle profonde et mutuelle de poursuivre sur la voie d’un dialogue social fluide et constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés. Le présent accord comporte deux volets parfaitement indépendants, l’un définissant les modalités de revalorisation des salaires au titre de l’année 2019 et l’autre portant sur les règles de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrivant dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des art.L.2232-11 et suivants, particulièrement l’art. L.2242-1 et suivants du Code du Travail, qui définissent les règles applicables en matière de Négociation Annuelle Obligatoire. Il permet de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l’ensemble des salariés.

Les dispositions arrêtées ci-après en pleine concertation entre les parties s’inscrivent dans le contexte économique général et ont été dimensionnées en fonction de la situation économique de MABEO Industries à fin décembre 2018.

ARTICLE 1 : POLITIQUE SALARIALE POUR 2019

Les mesures arrêtées dans le cadre de la Négociation Annuelle sur les salaires touchent l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elles visent en outre à favoriser les salaires les plus modestes.

Il est en outre souligné qu’une attention toute particulière sera portée au respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les augmentations individuelles. Le contrôle en sera assuré par les Responsables Ressources Humaines de chaque périmètre.

Le dispositif arrêté ci-dessous s’appliquent au 1er avril 2019.

  1. Revalorisation des salaires de base

- Pour tous les salaires de base (salaire de base + temps de pause) mensuels inférieurs à 2 200 € bruts mensuels :

Augmentation générale (AG) de 0,8% + augmentation individualisée (AI) de 0,7%

- Pour tous les salaires de base (salaire de base + temps de pause) mensuels supérieurs ou égaux à 2200€ et inférieurs à 2 500€ bruts mensuels :

Augmentation générale de 0,8% (AG) + augmentation individualisée (AI) de 0,7%

Mais si le salarié n’a eu aucune augmentation de salaire en 2017 ni en 2018 (alors qu’il était présent dans les effectifs au 01/01/2017), il bénéficiera d’une augmentation générale de 1,5%.

  • Pour les tous les salaires de base (salaires de base + temps de pause) mensuels supérieurs ou égaux à 2 500 € bruts mensuels :

  • Augmentation individualisée (AI) de 1,5%

Sont concernés par ces dispositifs de hausse de salaire :

  • Les salariés présents au 1er Juin 2018

  • Les salariés n’ayant pas eu de revalorisation de salaire individuelle entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019

La Direction s’engage à ce que tous les salariés bénéficiant ou non d’une Augmentation individuelle soient rencontrés lors d’un entretien informel par leur manager, afin qu’ils soient informés de la décision prise à leur égard et de ses motifs. Il est précisé que cet entretien devra se tenir impérativement avant la distribution des bulletins de salaire d’avril 2019.

  • Enveloppe consacrée aux évolutions, changements de fonction et à la gestion des imprévus de 0,50%

  1. Carence absence Maladie hors hospitalisation

Validation de la mesure décidée lors de la NAO 2018 avec application au 01/04/2019, à savoir :

  • Au 01/04/2019 prise en charge de 3 jours de carence employeur (au-delà de la carence de la sécurité sociale) par MABEO Industries sur les 4 jours de carence employeur si le salarié n’a aucun arrêt maladie pendant 12 mois glissants.

  • A titre expérimental, prise en charge du 4ème jour de carence par MABEO Industries si le salarié n’a aucun arrêt de travail pendant 12 mois glissants. Si le taux d’absentéisme maladie de MABEO Industries ne se dégrade pas moyenne annuelle 2019, la prise en charge effective du 4ème jour de carence employeur interviendra au 01/04/2020.

  1. Jour pour enfant malade

  • Attribution d’un jour pour enfant malade rémunéré par salarié et par an. Cette mesure s’applique aux salariés qui ont des enfants de moins de 10 ans, étant donné qu’il s’agit d’un jour par an, quel que soit le nombre d’enfants de moins de 10 ans.

  1. Revalorisation du plafond de remboursement des frais de repas des commerciaux itinérants

  • Le plafond des remboursements de frais des commerciaux itinérants est porté de 13€ à 14€ (les remboursements s’effectuant sur présentation de justificatifs).

  1. Evolution du système de primes des Technico Commerciaux Sédentaires et des Technico Commerciaux Itinérants

Tout en conservant des modalités de calcul identiques, la Direction et les Directeurs de Région de MABEO ont souhaité accroître le montant du rattrapage annuel si les critères définis par fonction dans le cadre du plan Optimarge sont atteints.

Si ces critères sont atteints, le rattrapage annuel potentiel se calcule y compris sur le dépassement des objectifs de volume de marge brute, dans le cas contraire, le rattrapage se calcule sur la prime nominale uniquement.

ARTICLE 2 -  versement d’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Préambule 

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Direction de l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime sera octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

La Direction a décidé de moduler le montant de la prime en fonction du niveau de rémunération de manière à fixer un montant plus élevé pour les plus bas salaires, selon le schéma ci-après :

 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018, sans condition d’ancienneté

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération de base brute totale annuelle de moins de 26 400 euros.

2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

 

La Direction a décidé de moduler le montant de la prime en fonction du niveau de rémunération de manière à fixer un montant plus élevé pour les plus bas salaires, selon le schéma ci-après :

  • Pour les salariés bénéficiaires dont le salaire de base annuel brut de l’année 2018 est strictement inférieur à 19 200€ (soit < 1 600€/mois), la prime s’élève à 400 euros nets (soit 520€ en équivalent brut).

  • Pour les salariés bénéficiaires dont le salaire de base annuel brut de l’année 2018 est supérieur ou égal à 19 200€ et inférieur strictement à 21 600€ (soit un salaire compris entre 1 600 € et < 1 800€/mois), la prime s’élève à 300 euros nets (soit 390€ en équivalent brut).

  • Pour les salariés bénéficiaires dont le salaire de base annuel brut de l’année 2018 est supérieur ou égal à 21 600€ et inférieur strictement à 26 400€, (soit un salaire compris

  • entre 1 800 € et < 2 200€/ mois), la prime s’élève à 200 euros nets (soit 260€ en équivalent brut).

Ces montants s’entendent pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein et présents toute l’année 2018. Il est précisé que sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Par ailleurs, les salariés en suspension de contrat pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle seront considérés comme étant présents pour l’attribution de la prime.

Le montant de la prime est réduit et calculé prorata temporis si le salarié a été embauché au cours de l’année 2018 ou s’il est absent pour d’autres motifs que ceux indiqués ci-dessus.

Pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel, les montants de prime sont proratisés selon le calcul suivant :

  • Prime temps partiel = Montant de la prime à temps plein x temps de travail / 151,67 heures (151,67 heures étant l’équivalent mensuel de 35 heures hebdomadaires)

Par ailleurs, il importe de rappeler que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne constitue pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité sociale, ni un avantage acquis pour les salariés qui en bénéficient. Cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise.

3 - Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 15 février 2019 et fera l’objet d’un virement spécifique sur le compte bancaire des salariés bénéficiaires,

indépendamment de leur salaire habituel. Elle sera indiquée sur leur bulletin de salaire du mois de février 2019 (conformément au code du travail, art. R. 3243-1, 9°).

Elle ne donnera lieu à aucunes cotisations ni contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, une information à ce sujet sera adressée à l’ensemble du personnel et les salariés éligibles recevront un courrier individuel comportant le montant de la prime qu’ils recevront.

ARTICLE 3 - Commission de suivi et clause de bilan

Les parties signataires conviennent d’examiner si nécessaire dans le cadre d’une commission de suivi les conditions d’application de l’accord salarial 2019 et des nouvelles

grilles de rémunération. Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du 3ème trimestre 2019 pour tirer le bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD

En application de la Loi Travail du 8 Août 2016, les accords d’entreprise conclus depuis le 1er Septembre 2017 sont rendus publics et sont versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legisfrance.gouv.fr.

Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

SIGNATURES 

Fait à Bourg en Bresse, le 12 Février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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