Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les conventions de forfait annuel en jours ( salariés non cadres) de la société SIDAMO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002444
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIDAMO
Etablissement : 33256640500046

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (SALARIES NON-CADRES)

DE LA SOCIETE SIDAMO

ENTRE :

La société SIDAMO SAS, dont le siège social est situé ZI Gailletrous – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, immatriculée au RCS de Blois sous le n° 332 566 405 00046, représentée par M. X, Président,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 17 septembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

M. Y

M. Z

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Salariés visés 3

Article 2 – Durée du forfait jours 4

2.1. Durée de référence 4

2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés 4

Article 3 - Rémunération 5

3.1 Généralités 5

3.2 Valeur d’une journée de travail 6

3.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année 6

Article 4 – Régime juridique 6

Article 5 – Garanties 6

5.1. Temps de repos 6

5.2. Contrôle 7

5.3. Dispositif d’alerte 8

5.4. Entretien annuel 8

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion 8

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 8

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 8 - Durée et entrée en vigueur 10

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 10

Article 10 - Révision 10

Article 11 - Dénonciation 11

Article 12 - Consultation et dépôt 11

PREAMBULE

Les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail prévoient expressément la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette possibilité intéresse en particulier les salariés itinérants qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients.

De tels forfaits annuels en jours sont mis en place par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche en application des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du Travail.

La société SIDAMO applique les dispositions de la branche des commerces de gros. Mais cette convention collective nationale de commerce de gros ne prévoit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les seuls cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification.

Compte tenu de l’organisation de la société, et des conditions de travail des démonstrateurs techniques qui sont itinérants et dont l’emploi du temps dépend des déplacements et des disponibilités des clients, il a été convenu entre les parties de définir par le biais d’un accord d’entreprise les conditions de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pour ces salariés non-cadres.

* *

*

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des techniciens démonstrateurs techniques.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

2.1. Durée de référence

La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est sur l’année civile.

2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence,

  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • soit F le nombre de jours du forfait (215 jours).

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

2.2.2 Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 215 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :

  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence,

  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,

  • soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence,

  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,

  • soit F le nombre de jours du forfait (exemple : 181 jours).

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Soit :

  • nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR),

  • nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF),

  • nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

2.2.4 Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3 - Rémunération

3.1 Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

3.2 Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :

+ Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours.

3.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 5 – Garanties

5.1. Temps de repos

5.1.1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

5.1.2. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

5.1.3. Repos complémentaire

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

5.2. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son manager.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées,

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…,

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

5.3. Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure,

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude,

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives

Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

5.4. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail,

  • la charge de travail de l'intéressé,

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte sur le droit à déconnexion.

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord, à l’issue d’un délai d’un an. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Article 12 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 janvier 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à LA CHAUSSEE ST VICTOR

Le 24 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M. Y

M. Z

Pour la Société Sidamo

Monsieur X

Président

Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2023

  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours,

  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours,

  • soit JF le nombre de jours fériés ( hors lundi de pentecôte) ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 8 jours,

  • soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 215 jours.

  • Soit CP le nombre de jours de CP 25 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (215) = 12 jours en 2023.

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours

365 jours :

  • 105 jours de repos hebdomadaire,

  • 25 jours de congés payés,

  • 8 jours fériés ne tombant pas un jour de repos,

  • 181 jours travaillés prévus au forfait,

soit 46 jours de jours de repos

Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :

  • les JNT payés :

181 x 12/215 = 10.10 arrondis à 10 JNT

  • les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :

46-10 = 36 jours de repos non payés

Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 215 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé .

Soit :

  • nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours,

  • nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours

  • nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.

12 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :

12 X 122 / 365 = 4.01 arrondis à 4 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 84 – 4 = 80 jours

Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Le salarié dont le forfait est de 215 jours est absent 8 jours ouvrés en 2023.

207 x 12 / 215 = 11.55 arrondis à 12 JNT.

L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence

Soit un salaire mensuel de 2000 euros bruts / 24 000 euros bruts annuels pour un forfait de 215 jours.

Nombre total de jours payés par le forfait : 215 + 25 CP + 8 JF + 12 JNT = 260 jours

Valeur d’une journée de travail : 24 000 / 260 = 92.31 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).

La retenue est égale à 92.31 x 8 = 738.46 euros

Le salarié sera payé en septembre : 1 261.54 euros

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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