Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et le syndicat CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06123002493
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif a la négociation annuelle obligatoire (2020-07-24) accord nao 2022 (2022-06-02) ACCORD NAO 2023 (2023-06-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre :

La société ASTEELFLASH TECHNOLOGIES, ayant son siège social rue de Gatel – Zone Industrielle Nord, Pôle d’activité Ecouves – 61 250 VALFRAMBERT

d’une part

Et

La CFDT, dûment mandaté,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail.

Préambule :

Au regard du contexte actuel, marqué par une forte inflation, l’organisation syndicales représentatives et la Direction ont convenues d’anticiper certaines mesures du calendrier des négociations relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023 portant notamment sur les salaires effectifs. Les autres thèmes de la négociation seront abordés à la périodicité habituelle des négociations annuelles.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement d’Alençon d’Asteelflash Technologie lié par un contrat de travail, en CDI ou en CDD (hors contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).

Ne sont donc pas concernés, les alternants, les stagiaires, les salariés en contrat de travail temporaire (salariés intérimaires) et les salariés prestataires de services.

Article 2 – Dispositions salariales concernant le personnel

Au regard de l’inflation importante de ces derniers mois, les parties sont convenues d’une mesure exceptionnelle d’augmentation générale :

  • de 3 % du salaire de base mensuelle (hors prime d’ancienneté) pour tout le personnel concerné comme définit à l’article 1.

La mesure d’augmentation générale prendra effet à compter du 1er janvier 2023 sur la paie de janvier 2023.

Cette mesure d’augmentation générale sera prise en compte dans l’enveloppe consacrée aux augmentations et primes individuelles sur l’année 2023, lors de la négociation des différentes mesures collectives qui seront mise en place dans le cadre de la NAO 2023.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des négociations annuelle, est valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cet accord est signé pour une durée déterminée. A la fin de la période, cet accord cessera de produire ces effets à son terme, pour ne pas préjuger d’une nouvelle négociation obligatoire.

Article 4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification :

  • 1 exemplaire pour la Direction

  • 1 exemplaire à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre

  • 1 exemplaire signés destinés à la DIRECCTE sur support papier et un sur support informatique

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon

Ces deux derniers dépôts seront effectués par l’employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L.223 2-13 du Code du Travail.

Fait à Valframbert, le 27/01/2023.

Le Directeur d’établissement , Le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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