Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002685
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre :

La société ASTEELFLASH TECHNOLOGIES, ayant son siège social rue de Gatel – Zone Industrielle Nord, Pôle d’activité Ecouves – 61 250 VALFRAMBERT

d’une part

Et

La CFDT, dûment mandaté,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail.

Préambule :

Dans la continuité de l’accord NAO de janvier 2023 signé dans un contexte de forte inflation par l’organisation syndicales représentatives et la Direction, portant notamment sur les salaires effectifs, l’entreprise poursuit la maîtrise de ses coûts afin d’assurer la pérennité du site et de son développement. Elle doit également faire face aux nombreuses exigences des clients et doit poursuivre ses efforts et veiller à investir dans son outil industriel afin de garder sa compétitivité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement d’Alençon d’Asteelflash Technologie, présent au 1er janvier 2023.

Article 2 – Dispositions salariales concernant le personnel

  • Rémunération

  • Les salariés dont la rémunération est habituellement calculée sur le SMIC et qui ont bénéficié au mois de janvier 2023 de l’augmentation générale de 3%, portant leur rémunération à 1.17% de plus que le SMIC de janvier 2023, bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base mensuelle (hors prime d’ancienneté) basé sur la même proportion avec le SMIC de mai 2023, soit une augmentation de 1.17% de plus que le SMIC en mai 2023.

  • Une enveloppe de 2 % de la masse salariale 2022 sera consacrée aux augmentations individuelles sur l’année 2023 pour les autres salariés. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’accord signé en janvier 2023.

  • Les alternants, les stagiaires, les salariés en contrat de travail temporaire (salariés intérimaires) et les salariés prestataires de services ne sont donc pas concernés par cette mesure.

  • Une dotation de 10 000 euros sera affectée pour le versement d’une prime de 250 euros qui sera distribuée pour la production. Les primes seront versées selon plusieurs critères définis.

  • Frais de transport

  • Une revalorisation de l’indemnité de transport de 10% sera faite à partir du 1er juillet 2023. Cette indemnité est exonérée de charges sociales dans la limite de 400 euros par an. Les indemnités versées au-delà de 400 euros seront donc soumis à charges.

  • Dotation

  • Une dotation exceptionnelle sera faite au Comité d’Entreprise pour un montant de 10 000 euros.

  • Indemnité de repas

  • L’indemnité de repas pour le personnel en équipe passera de 3.20 euros à 3.30 euros au 1er juillet 2023.

  • Jour d’ancienneté supplémentaire

  • Une journée d’ancienneté supplémentaire par an sera accordée aux salariés ayant plus de 55 ans et justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 30 ans. Cette journée sera attribuée en même temps que les jours d’ancienneté conventionnelle.

  • Jour non malade

  • Pour favoriser le présentéisme en production, la reconduction de la journée de repos sera accordée pour le personnel en production des coefficients 155 à 215 présent du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sans aucune absence maladie sur cette période. Il sera ajouté 7h dans les compteurs de banques d’heures des personnes concernées.

  • Evolution professionnelle

  • Dans la continuité des accords précédents, l’entreprise maintient la mise en place d’une évolution des coefficients pour le personnel en production qui a développé des nouvelles compétences. Dans la même logique, une évolution au coefficient 190 sera désormais possible pour le personnel de plus de 55 ans.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des négociations annuelle, est valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Cet accord est signé pour une durée déterminée. A la fin de la période, cet accord cessera de produire ces effets à son terme, pour ne pas préjuger d’une nouvelle négociation obligatoire.

Article 4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification :

  • 1 exemplaire pour la Direction

  • 1 exemplaire à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre

  • 1 exemplaire signés destinés à la DIRECCTE sur support papier et un sur support informatique

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon

Ces deux derniers dépôts seront effectués par l’employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L.223 2-13 du Code du Travail.

Fait à Valframbert, le __________.

La Direction Le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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