Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité social et Economique" chez CLINIQUE DE ST ORENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE ST ORENS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T03120005262
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE ST ORENS
Etablissement : 33261647300028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre:

La clinique de SAINT ORENS 12, avenue de REVEL 31 650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du Travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la Clinique de Saint-Orens il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Les parties signataires ont décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel.

1 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Indépendamment de l’effectif de l’entreprise, dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, les signataires du présent accord ont décidé la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues à l’article L.2315-41 du Code du Travail.

  1. Composition :

La commission est constituée de 3 membres (C. trav. Art. L.2315-39).

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité. Des membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent être désignés. Parmi les membres du CSSCT est désigné un(e) secrétaire.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  1. Fonctionnement :

Par délégation, le CSE confie à la Commission santé, sécurité et conditions de travail l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre la commission sera notamment en charge de :

  • L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes,

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La Commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’Article L.2315-27 alinéa 1er du Code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le président de la commission et le ou la secrétaire et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le/la secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission dans les 15 jours ouvrés avant d’être communiqué aux membres du CSE.

Sont informés et invités aux réunions de la commission SSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  1. Moyens alloués

Outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, les 3 membres désignés disposent chacun d’un crédit spécifique de 4 heures mensuelles non mutualisables et non reportable en dehors de la Commission SSCT.

  1. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours, dans les conditions prévues aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du code du Travail.

2- REUNIONS DU CSE

Le CSE se réunit au moins 10 fois par an, dont 4 en présence des membres de la CSSCT sur convocation du président et du/ de la secrétaire.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Il est convenu que les convocations seront adressées sur les mails professionnels.

Chaque représentant titulaire ou suppléant pourra également communiquer son adresse mail personnelle s’il souhaite y recevoir ses convocations.

3- MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation de leur mandat sur l’année ainsi que partager leur crédit entre élus titulaires et suppléants.

Le crédit d’heures de délégation des élus et des représentants syndicaux au CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois conduire un élu à disposer au cours d’un mois de plus 1.5 le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

4- DELAIS DE CONSULTATIONS

Pour chacune des consultations récurrentes, le délai maximal de consultation est fixé à 2 mois, à l’issue duquel l’avis, s’il n’a pas été exprimé, est réputé négatif.

Ce délai court à compter de la première réunion destinée à commenter les informations nécessaires aux représentants du personnel en vue de leur consultation.

Pour chacune des consultations récurrentes, le CSE pourra bénéficier d’un allongement du délai fixé en cas de recours à un expert, dans les conditions fixées par la loi. Dans un tel cas, le délai sera prolongé d’un mois. A l’issue de celui-ci, s’il n’a pas exprimé d’avis, ce dernier sera réputé négatif.

5– DUREE

III-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la mise en place du CSE.

Il est révisable au gré des parties.

6 – ADHESION

Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8 - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

9 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail

10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à SAINT-ORENS DE GAMEVILLE, le 21 janvier 2020

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,

Clinique de SAINT ORENS Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX,

Syndicat CGT Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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