Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance" chez PURFER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PURFER et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A01317009752
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : PURFER
Etablissement : 33262817100032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AUGMENTATION GENERALE ET COLLECTIVE DES SALAIRES CADRES ET NON CADRES (2018-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

ACCORD D ENTREPRISE

SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

A l’issue de la négociation prévue aux articles L. 3122-33 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société PURFER, représentée par Monsieur……….., en sa qualité de Président,

d’une part,

  • Monsieur……….., en sa qualité de délégué syndical F.O., Madame ………………..déléguée syndicale CAT et Madame…………., déléguée syndicale CFECGC

d’autre part,

Préambule

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudice aux intérêts des salariés afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, sa compétitivité et sa pérennité, afin de garantir les actifs industriels, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de la société PURFER, un régime d’équipes de suppléances.

Il est rappelé que PURFER est composée de plusieurs sites dont certains sont organisés selon un travail par relais du lundi au samedi matin (3 équipes x 8 heures) sur une période de l’année, en particulier la ligne de dépollution des GEMF gros électroménagers froids.

Les instances représentatives du personnel ont été consultées sur le présent accord dans le cadre d’une information consultation en date du 5 septembre 2017 et ont rendu un avis favorable.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans la Société PURFER, plus spécifiquement aux établissements ayant déjà mis en place une organisation du travail en 3x8 en semaine, traitant de l’activité GEMF gros électroménagers froids et présentant des pics d’activité.

Article 2 – Définition des équipes de suppléance

Le recours à des équipes de suppléance est régie par l’article L3132-16 du code du travail ‘ dans les entreprises industrielles, une convention peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes dont l’un dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordé au 1er groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche, cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe’.

Article 3 – Motifs de recours au travail en équipe de suppléance

Les parties à l’accord s’entendent pour considérer que le recours au travail en équipe de suppléance est exceptionnel et temporaire, il est lié à la saisonnalité de certaines activités de PURFER.

Ainsi, les établissements industriels de la société PURFER notamment la ligne de dépollution des GEMF gros électroménagers froids est composée d’un ‘broyeur à réfrigérateur/congélateur’ crée pour répondre à la réglementation des déchets équipements électriques et électroniques ou ‘D3E froid’ en partenariat avec les ECO-ORGANISMES.

Les parties à l’accord reconnaissent que cette nouvelle organisation du travail est justifiée par les volumes à traiter plus importants en période chaude avec un afflux massif de réfrigérateurs/congélateur à broyer, générant des stocks et donc un risque en matière de sécurité (encombrement des surfaces, surcharge de travail, co-activité…).

Afin d’améliorer les conditions de travail de tous les opérateurs et réduire le risque d’accident, les parties à l’accord reconnaissent que la seule marge de manœuvre est d’augmenter la durée de production en broyant le week-end.

L’outil de production fonctionnait du lundi matin au samedi midi, avec les 2 équipes de suppléance, il tournera 7j/7 du lundi matin au dimanche soir.

Au surplus, le cahier des charges des ECO-ORGANISMES oblige la société PURFER à traiter un certain volume à la journée parfois difficile à tenir en travaillant 5j/7. L’organisation des équipes de week-end permettra de répondre à cette exigence des clients, ainsi elle sécurisera le contrat commercial et donc l’emploi.

Article - 4 organisation du travail

Les parties à l’accord s’entendent pour que chaque équipe de suppléance travaille selon le planning suivant :

L’équipe de semaine terminant le samedi à 6h, la 1ère équipe de suppléance E1 va prendre le relais le samedi de 6h à 18h et sera relayée par la 2è équipe de suppléance E2 le samedi de 18h à 6h le dimanche matin, puis E1 revient travailler le dimanche de 6h à 18h et E2 termine la production de 18h le dimanche à lundi 6h du matin, et ainsi de suite avec relais de la 1ère équipe de semaine.

Les personnels en CDI bénéficieront d’un horaire de 24h/semaine et effectueront de petits travaux de maintenance en semaine à hauteur de 1x8h, dans ce cas, les parties à l’accord s’entendent pour maintenir, à titre tout à fait exceptionnel, le salaire sur la base de 35h payées pour 32h effectives.

Article - 5 durée maximale journalière/de nuit et repos quotidien

Les parties à l’accord s’entendent pour que chaque équipe de suppléance travaille 12h x 2, dérogeant ainsi à la limite maximale de 10h de travail continu, dont une pause de 20 minutes au bout de 6 heures. Parallèlement, chaque équipe de week-end effectuera 9h de travail de nuit.

Les parties constatent que le repos quotidien de 11h entre 2 séances de travail est respecté.

De même la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance atteindra douze heures et la durée de la période de recours à ces équipes n'excèdera pas quarante-huit heures consécutives.

Article - 6 majoration de salaire

Conformément à la règlementation en vigueur les heures effectuées le week-end seront rémunérées à +50%, cette majoration étant cumulable avec la majoration des heures de nuit, voir article 8.

Article - 7 maintien de l’emploi et/ou embauche

La création d’équipes de suppléance va entrainer le recours à du personnel supplémentaire, principalement lors de missions temporaires et à temps partiel.

Les personnels embauchés pour travailler le WE travailleront à hauteur de 24h/semaine soit 104h/m ou 0.67 ETP.

Les personnels embauchés pour le week-end seront préalablement formés au poste en semaine sur 1 semaine, ils bénéficieront d’un accueil sécurité renforcé. Pour valider le fait qu’un opérateur ait bien assimilé les consignes de sécurité et ses tâches au poste, un contrôle des acquis sera effectué.

Article - 8 travail de nuit

Les équipes de suppléance vont travailler de 21h à 6h du matin soit sur 9h de nuit

L’accord d’entreprise de nuit signé le 25.06.2010 leur sera applicable ;

  • acquisition de repos (3h/35h)

  • et la majoration horaire de nuit de +25%.

Les opérateurs vont réaliser 9hx4j=36h sur les 4 semaines soit 39h de travail de nuit lissées/mois.

Article - 9 caractère temporaire du travail en week-end

L’instauration des équipes de suppléance est envisagée pour une période temporaire, vraisemblablement inférieure à une année, et plutôt en saison chaude.

Article – 10 Délai de prévenance

Afin de faciliter l’articulation entre l’activité de week-end et les responsabilités familiales des travailleurs, les parties à l’accord s’entendent pour recourir au travail de week-end en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Les salariés concernés seront informés au moins 7 jours à l’avance du passage au travail en équipes de suppléance. De la même manière, ils seront informés au moins 7 jours à l’avance d’un retour au travail de semaine. Par ailleurs, en cas de travail de week-end irrégulier la direction s’engage à informer chaque mois le CE, à défaut les DP, de la reconduite ou non du travail de week-end et les sites concernés. Dans ce cas la Direction mentionnera la durée estimée durant laquelle elle compte reconduire le travail en équipe de suppléance, cette mention n’ayant qu’une simple valeur indicative. Un calendrier indicatif sera affiché.

Article - 11 Volontariat des salariés

Les salariés en CDI devront être volontaires pour travailler durant la période de week-end et avoir donné leur accord préalable par écrit. En cas de travail de week-end irrégulier, et afin de limiter les procédures administratives, l’accord individuel du salarié sera valable pour l’année civile en cours et fera l’objet d’une nouvelle procédure écrite en début de chaque année civile. En revanche, le retour au travail de semaine s’impose aux salariés. Lors de l’affectation d’un salarié au poste de Week-End la Direction s’assurera que ce dernier dispose d’un moyen de locomotion personnel entre son domicile et son lieu de travail.

Article – 12 Aptitude au travail de nuit

Les travailleurs de week-end étant amenés à travailler une partie de nuit ils devront bénéficier d’un avis d’aptitude à travailler la nuit délivré par la médecine du travail et feront l’objet d’un suivi renforcé selon la règlementation en vigueur.

En cas d’inaptitude au travail de nuit, le salarié en CDI bénéficie du droit d’être reclassé sur un poste de jour disponible dans l’entreprise.

Article - 13 Egalité professionnelle hommes/femmes

La considération de sexe ne pourra pas être retenue par la Direction :

  • pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

Article - 14 Protection des femmes enceintes

Lorsque le médecin du travail constate par écrit que le travail de nuit ou de week-end est incompatible avec l’état de santé de la salarié (pendant sa grossesse ou peu après son accouchement), la salariée bénéficie du droit d’être reclassée sur un poste de jour disponible dans l’entreprise.

Article - 15 Retour au travail de semaine

Le travailleur de week-end qui souhaite occuper ou reprendre un poste de semaine bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Le souhait, du salarié pour lequel le travail de week-end est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Article - 16 Accès à la formation professionnelle

Les travailleurs de week-end bénéficient comme les autres travailleurs des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de week-end, les parties conviennent de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces travailleurs, et à en tenir régulièrement informé le Comité d’Entreprise au cours des réunions mensuelles. Les temps de formation durant la semaine seront rémunérés en sus s’ils dépassent la durée habituelle du salarié.

Article - 17 Sécurité

Les parties demandent à ce que soit présent, si possible dans chaque équipe de week-end au moins un salarié formé « sauveteur secouriste du travail », à défaut la Direction s’engage à former en priorité ces travailleurs à la formation ‘SST’ de manière à atteindre cet objectif dans les prochaines années. La Direction veillera à la mise à disposition d’une trousse à pharmacie complète et en bon état et à ce qu’un poste téléphonique soit mis à disposition avec numéros d’urgence clairement affichés à l’intention des équipes de suppléance.

Article - 18 Durée et application de l’accord

Les parties s’entendent pour retenir comme date de l’accord la date de sa signature soit le 25 septembre 2017. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, les parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour s’assurer de sa bonne application. Les parties s’entendent pour le rendre applicable dès sa signature.

Il peut faire l’objet à tout moment d’une révision selon les règles légales en vigueur.

Il peut être dénoncé par l’une des parties selon les règles légales de la dénonciation.

Cette dénonciation devra être adressée en LR+AR à chacune des parties.

Article - 19 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Marseille.

Fait à Marignane, le 2 octobre 2017

En 3 exemplaires originaux

Délégués Syndicaux. Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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