Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps Bobcat France" chez BOBCAT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOBCAT FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422014697
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOBCAT FRANCE
Etablissement : 33269090800022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

Entre les soussignés:

L’Entreprise Bobcat France SAS dont le siège social est situé, route de Nantes à 44160 PONTCHATEAU, représentée par Monsieur MM , Directeur,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise,

CFDT représentée par Monsieur MM , agissant en tant que Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Après cinq années d’application du précédent accord relatif au Compte Epargne Temps, les parties au présent accord se sont réunis pour partager le bilan de ce dispositif et pour étudier les besoins d’évolution compte tenu des pratiques constatées au sein de l’entreprise.

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie privée,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

  • Faciliter la formation personnelle à l’initiative du salarié tout au long de la vie.

  • Prendre en compte les difficultés physique ou autre pour les personnes RQTH.

Dans cette optique, les dispositifs du CET participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction et l’organisation syndicale signataire du présent accord souhaitent rappeler leur profond attachement au principe selon lequel les congés légaux et conventionnels doivent être pris et que les dispositifs du CET n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation. Le CET, objet du présent accord, ne peut en aucun cas être utilisé pour favoriser ou justifier pour

quelque raison que ce soit la non prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail de la période de prise des congés payés correspondantes.

ARTICLE 1 : OBJET DU CET

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’anticiper son départ en retraite (hors cas particuliers énoncés dans l’article 7.4)

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le présent accord est applicable à tous les salariés de Bobcat France SAS en contrat à durée indéterminée à l’issue de la période d’essai, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois.

L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande par écrit au service du personnel. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Hors cas particuliers énoncés dans l’article 7.4, chaque jour déposé dans le CET doit être utilisé sous forme de congé.

ARTICLE 3 : TENUE DES COMPTES

L’employeur est le teneur du compte CET. Il assure la gestion administrative de celui-ci.

ARTICLE 4 : INFORMATION DU SALARIE

Les salariés détenteurs d’un CET ont à disposition leur solde de jours CET sur la fiche de paie.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU CET

L’unité du compte de temps épargné est la journée

5-1 Eléments en temps

  • 2 jours maximum de congés conventionnels d’ancienneté (CA)

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement (CF)

  • Les jours complets de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires (RCR)

  • 3 jours maximum liés à la Réduction du Temps de Travail parmi les JRTT utilisables à l’initiative du salarié

  • 5 jours travaillés excédentaires pour le personnel en forfait jours parmi les RTT utilisables à l’initiative du salarié

Les congés payés et congés pour évènements familiaux ne peuvent pas être versés au CET.

5-2 Eléments en argent

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par les compléments de salaire suivants :

  • La moitié du 13ième mois dans la limite d’un équivalent de 10 jours par an

  • La totalité du 13ième mois avec un équivalent de 20 jours par an pour le salarié ayant atteint l’âge de 50 ans ou les salariés en RQTH.

Le montant du versement est converti en jours lors de son affectation au compte. Le calcul se fait sur la base d’un congé payé.

5-3 Plafonds du compte épargne temps

  • Plafond CET 50 jours pour les salariés âgés de moins de 40 ans

  • Plafond CET 100 jours pour les salariés âgés de 40 ans et + et moins de 50 ans

  • Plafond CET 220 jours à partir de 50 ans ou salariés en RQTH.

  • Les personnes dont le CET atteint le plafond ne peuvent plus alimenter leur CET.

Les salariés atteignant 50 jours ou 100 jours ou 220 jours recevront une information sur leur situation les informant de l’atteinte du plafond.

  1. Abondement de l’épargne de l’entreprise

L’entreprise abonde le crédit de jours épargnés dans les conditions suivantes :

Lorsque le temps épargné sera utilisé pour aménager sa fin de carrière en anticipant son départ de l’entreprise (sans discontinuité entre la prise de CET et le départ en retraite), l’employeur versera dans le compte CET du salarié un abondement égal à 10% du crédit de jours épargnés dans le CET à cette date dans la limite maximale de 10 jours.

  1. Placement dans le CET

Le salarié doit effectuer sa demande de placement sur le Compte Epargne Temps à la Direction des Ressources Humaines, pour validation et enregistrement.

La demande de placement sur le Compte Epargne Temps doit être effectuée :

  • Au plus tard en avril de chaque année pour les CF

  • Au plus tard en mai et en octobre de chaque année pour le 13ième mois

ARTICLE 6 : OUVERTURE DU DROIT A CONGE

Le salarié peut bénéficier d’un congé spécifique appelé «Congé Epargne Temps» dès lors qu’il a déposé au moins un jour sur son compte.

6-1 Durée du congé

Le congé épargne temps se prend par période de :

  • 1 jour minimum (quelque soit l’horaire applicable en vigueur sur la journée demandée)

  • 230 jours maximum pour les salariés anticipant leur départ en retraite ou les salariés en RQTH

Les congés pris dans le cadre du Compte Epargne Temps ne peuvent être accolés à d’autres congés sauf exceptions appréciées par la Direction.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU TEMPS EPARGNE

Le temps de travail épargné dans le C.E.T. génère les mêmes droits que tout temps travaillé.

7.1 Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser en tout ou partie, les périodes suivantes :

  • des congés, définis ci-dessous,

  • des temps de formation, à l’initiative du salarié, hors temps de travail,

  • des temps non travaillés après un passage à temps partiel.

7.1.1 Congés sans solde prévus par la Loi

  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du Travail.

  • Congé pour soigner un enfant malade prévu par l’article L 1225-62.

  • Congé en vue de l’adoption d’un enfant (L 1225-46).

  • Congé pour création d’entreprise (L 3142-78 et suivants).

  • Congé de représentation pour les membres d’association (L 3142-51).

  • Congés sabbatiques (L 3142-91 et suivants).

  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (L 3142-16 et suivants).

  • Congé de solidarité internationale (L 3142-32 et suivants).

Le crédit du C.E.T. peut également être utilisé pour tout autre congé sans solde prévu par la loi, par convention ou accords collectifs applicables à l’entreprise.

L’organisation de ces congés (notamment d’accès, délais de prévenance, durée) se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés.

La durée peut être revue exceptionnellement avec accord de la direction.

7.1.2 Congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

Cette utilisation est soumise à l’épuisement et/ou positionnement des congés payés, congés de fractionnement, congé d’ancienneté, RCR, JRTT, RWF à disposition de l’année en cours.

7.1.3. Congés pour les salariés qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine ou DOM-TOM.

Ces salariés ont la possibilité d’accoler le crédit du C.E.T. et leur congé principal (congés d’été) afin de faciliter le congé pour retour dans leur pays d’origine ou DOM-TOM.

La demande ne pourra être inférieure à 2 semaines.

7.1.4 Congé formation ou temps de formation effectués hors temps de travail

  • Le crédit du C.E.T. peut être utilisé pour financer certaines périodes d’un Congé Individuel de Formation non indemnisées par le FONGECIF.

  • Ce crédit peut également être utilisé pour indemniser des temps de formation, à l’initiative du salarié, réalisés hors temps de travail ayant pour objet le développement des compétences.

La demande de congé CET pour formation ne pourra être inférieure à 1 jour et ne pourra être validée que sous présentation de justificatifs.

7.1.5 Temps non travaillé dans le cadre d’un passage à temps partiel

Le crédit du C.E.T. peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel de sa propre initiative après accord de la direction.

La durée de ce passage à temps partiel ne peut être inférieure à 6 mois ni être supérieure à 2 ans, sauf s’il précède le départ à la retraite du salarié, dans ce cas, la durée est portée à 5 ans.

7.1.6 Délai de prévenance concernant les points 7.1.2 à 7.1.5 ci-dessus

Sous réserve d’un délai de prévenance défini ci-après, et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut bénéficier d’un congé CET indemnisé sur la base d’un congé.

  • Pour une durée de 1 jour le délai de prévenance est de 6 jours ouvrés .

  • Pour une durée de 2 à 3 jours le délai de prévenance est de 11 jours ouvrés

  • Pour une durée de 4 à 5 jours le délai de prévenance est de 1 mois

  • Pour une durée de 6 jours à 1 mois le délai de prévenance est de 3 mois

  • Pour une durée de 2 mois le délai de prévenance est de 4 mois

  • Pour une durée supérieure à 2 mois le délai de prévenance est de 6 mois

Pour toute demande de congé CET inférieure à 11 jours le salarié de Production, Logistique, Outillage, Prototypes et Maintenance sera inscrit dans le planning pour la gestion du nombre d’absents par jour. A partir de 11 jours en congé CET, le salarié ne sera pas comptabilisé sur le calendrier d’absence du secteur.

7.3 Liquidation exceptionnelle du CET

Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé sous la forme de congés, en tout ou partie à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance ou adoption d'un 3ième enfant

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs)

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle)

Le salarié devra demander le déblocage dans les 6 mois suivant l’événement.

Toutefois, il pourra le demander à tout moment en cas de :

  • Décès de son conjoint ou partenaire de Pacs

  • Invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants)

Le déblocage intervient sous la forme de congés, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits, sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée.

Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs.

La demande de liquidation totale ou partielle du CET sera notifiée à la Direction moyennant un préavis de 3 mois.

Les droits sont alors liquidés sous forme de congés selon un échéancier proposé par la Direction.

7.4 Cas particuliers : Utilisation sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études (art.L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale). Un justificatif permettant d’attester du rachat de cotisations sera demandé.

Dans ces cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée. La valeur des jours est calculée sur la base d’un congé payé.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

7.5 Utilisation du CET pour alimenter le PEE

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne Entreprise dans la limite de 10 jours par année civile. Il devra faire sa demande à la Direction des Ressources Humaines, entre le 1er et le 31 novembre de l’année.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de ce placement dans le PEE sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

7.6 Don de jours pour enfant malade

7.6.1 Bénéficiaires

Le salarié ayant un descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint) victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de collègues volontaires.

7.6.2 Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui

permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessite de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines. Le don de jours CET revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire

7.6.3 Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier de don de jours CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 8. REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.

L’indemnité versée lors de la prise de congé CET ou lors de la liquidation, est soumise aux cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 9. SITUATION DU SALARIE ET DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE

Le contrat de travail est maintenu et suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.

Si le salarié demande un congé excédant ses droits portés en compte (par exemple pour un congé sabbatique), le contrat est suspendu à compter du premier jour suivant le dernier jour rémunéré par le CET.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 10. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé rémunéré, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 11. TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS AFFECTES AU CET

11.1 Transfert des droits affectés au CET.

En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou société du groupe Doosan se situant en France, le CET sera transféré au sein de la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de CET.

Cependant le salarié peut demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.

11.2 Liquidation des droits affectés au CET

11.2.1 Cessation du présent accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire en matière de règlementation sociale et fiscale

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits dans un délai de 15 mois

11.2.2 Rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de CET. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le CET sera automatiquement clôturé.

Dans ce cas, le salarié perçoit lors de la rupture une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

11.2.4 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

11.2.5 Valorisation des jours à liquider

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée. La valeur des jours est calculée sur la base d’un congé payé.

Cette somme conserve le caractère de salaire en matière sociale et fiscale.

Cette somme n’entre pas dans l’assiette des indemnités éventuellement dues du fait de la cessation du contrat de travail, ni dans celle des garanties assurées en matière de prévoyance ou celle de l’intéressement et de la participation.

ARTICLE 12 GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

Il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent le montant garanti par l’AGS.

ARTICLE 13 DISPOSITIONS FINALES

13.1 Durée et entrée en vigueur du CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet au 1er juin 2022

13.2 Dénonciation - Révision

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

13.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux Direction.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

A Pontchâteau, le 21 juin 2022

Pour la Direction

Directeur,

Pour la C.F.D.T

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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