Accord d'entreprise "Activité partielle de longue durée" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T00622006417
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 21 juin 2010 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 26 août 2004 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 1er juin 2015 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord visant à étendre l'accord conclu en date du 3 juin 2013 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 28 mai 2014 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 7 juillet 2011 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 7 mai 2009 à l'UES Carlton (2019-06-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée, temps de travail et à la rémunération du 23 juillet 1990 (2019-06-17) Convention d'Entreprise (2023-01-04) Accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2023-09-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES) CARLTON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale CARLTON composée des deux sociétés suivantes :

  • SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Société en nom collectif,

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877

Représentée par M, Directrice des Ressources Humaines

  • SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €

dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485

Représentée par M, Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’Unité Économique et Sociale CARLTON :

  • LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M, dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M, dûment habilité à l'effet des présentes,

  • LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M, dûment habilité à l'effet des présentes,

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’UES Carlton souhaite bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Pour rappel, l’UES CARLTON regroupe la Société CARLTON BEACH CLUB et la Société CARLTON DANUBE CANNES.

La Société CARLTON DANUBE CANNES exploite la totalité de l’activité de l’hôtel (hébergement, restauration, bar…) tandis que la Société CARLTON BEACH CLUB exploite la plage, son restaurant, son bar et la partie balnéaire.

La direction et les délégués syndicaux de l’UES CARLTON se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les délégués syndicaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

  1. Conséquences de la crise sanitaire en 2020

L’épidémie liée au Covid-19 que nous connaissons depuis mars 2020 est venue bouleverser l’économie mondiale, nationale et locale et particulièrement le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

La ville de Cannes a immédiatement été touchée en 2020 puisque tous les congrès nationaux et internationaux habituellement organisés à Cannes ont été annulés. Si une reprise des congrès a été constatée en 2021, le nombre de participants a baissé au regard notamment des restrictions de circulation entre les pays et des risques sanitaires.

Au niveau du chiffre d’affaires, l’activité liée à ces manifestations représentait pour notre structure 4 000 000 € par an avant la crise sanitaire. En 2020, le chiffre d’affaires est descendu à 220 247 € et 312 378 € en 2021.

De la même manière, l’activité liée à notre clientèle individuelle a fortement été perturbée au regard des fermetures administratives et des frontières.

La clientèle française et locale a elle aussi considérablement diminué en raison des diverses mesures de confinement ou des restrictions d’accès aux bars, restaurants et salles de séminaires ou encore du risque sanitaire.

Aussi, les manifestations cannoises (congrès et salons) ont été régulièrement annulées et/ou reportées, elles restent à ce jour encore incertaines au regard de la crise sanitaire.

Cette situation, qui perdure depuis près de deux ans, a généré un important ralentissement de l’activité impactant fortement les résultats financiers.

Le bilan financier consolidé au niveau de l’UES CARLTON de 2020, 2021 ainsi que le prévisionnel de l’année 2022 sont joints en annexe du présent accord.

Les projections économiques arrêtées par les entreprises sont donc susceptibles d’évoluer à tout moment au regard des décisions gouvernementales qui s’imposent à toutes les entreprises, des comportements de la clientèle loisir et des groupes…etc…

Et en l’absence de visibilité, l’hôtel Carlton devra comme beaucoup d’autres structures faire preuve d’adaptation pour surmonter cette crise économique sans précédent.

  1. Le projet de rénovation et d’extension de l’hôtel Carlton

L’hôtel s’est trouvé dans une situation particulière puisque c’est en mars 2020, date de l’apparition de la crise sanitaire, que le projet de rénovation de l’hôtel par phasage devait débuter.

Concrètement, les travaux de l’hôtel Carlton devaient s’effectuer par phasage en restant ouvert à la clientèle sur la totalité des travaux.

Si l’attrait de la clientèle était réduit du fait des travaux, la situation permettait une continuité d’exploitation.

Or, en mars 2020, l’arrivée de la pandémie de Covid-19 a considérablement changé la situation de l’hôtel qui s’est retrouvé sans activité sur une situation déjà fragilisée par les travaux en comparaison à la concurrence.

Au regard de cette pandémie de Covid-19 et de l’arrêt de l’activité de l’hôtel, il a été décidé de fermer l’hôtel à compter du 17 mars 2020 – date de début de la période du premier confinement.

Face à cette crise sanitaire majeure et à une issue totalement incertaine, des adaptations au projet de modernisation et d'extension ont été décidées en novembre 2020.

Le changement majeur a résulté du choix de fermer l’hôtel en totalité pour réaliser les travaux prévus au lieu de les réaliser par phasage avec un hôtel ouvert.

Le périmètre ainsi que la nature du projet de travaux de modernisation et d’extension sont restés inchangés.

C’est en ce sens que nous avons consulté le CSE en décembre 2020 afin de présenter les modifications apportées au projet initial.

La situation des salariés pendant la fermeture de l’hôtel dépend du poste qu’ils occupent au sein de l’UES.

Quoi qu’il en soit, tous bénéficient d’un maintien de salaire depuis le mois de décembre 2020.

Au niveau de l’activité, il convient de distinguer les salariés majoritairement maintenus en activité des salariés maintenus partiellement en activité.

Les salariés majoritairement maintenus en activité sont :

  • Les personnels des services supports de l’UES Carlton affectés dans des locaux temporaires situés à Cannes La Bocca :

    • Direction Générale

    • Direction Financière

    • Direction Commerciale et Marketing

    • Direction des Ressources Humaines

    • Direction de la Restauration

    • Chefs de services et/ou superviseurs des services de l’hôtel non maintenus en activité (élaboration des plannings / communication et réunions avec leurs équipes /préparation réouverture)

    • Service des Réservations

    • Personnel en charge du nettoyage

  • Les personnels des services supports de l’UES Carlton travaillant à la « base vie » située Rue Einesy à Cannes :

    • Service Achats et Réception Marchandises

    • Direction de la Maintenance

    • Service Lingerie

    • Service Sécurité

    • Service Stewarding

    • Service Informatique

    • Cadres commerciaux et des conventions banquets ou de l’hébergement (support du Beach Club ou préparation de la réouverture notamment)

    • Personnel en charge du nettoyage

  • Les salariés du Carlton Beach Club :

    • Tous les services du Carlton Beach Club,

Les salariés très peu maintenus en activité sont :

Il s’agit des salariés occupant habituellement leurs fonctions dans l’hôtel et qui sont impactés par la fermeture de leurs espaces de travail.

Ces salariés restent au demeurant sous lien de subordination avec l’hôtel, participent à des formations, des réunions, des études ou réunions en prévision de la réouverture notamment, de l’activité traiteur, à la gestion managériale du personnel et cette liste n’est pas exhaustive.

Ils sont également en activité professionnelle, selon les besoins de l’activité, soit sur d’autres sites pour le compte de l’hôtel Carlton soit par le biais de mises à disposition pour le Carlton Beach Club notamment.

3) Impact de la pandémie sur l’activité économique de l’entreprise et motif de recours à l’APLD

Pour l’année 2020

Nous avons été contraints au regard des fermetures administratives, des frontières et du manque de clientèle, de fermer l’hôtel du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020 puis du 29 septembre 2020 au 31 décembre 2020, soit une ouverture de l’hôtel de 4,5 mois sur 12.

Pour les mêmes raisons, la plage et son restaurant sont restés fermés du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, puis à partir du 29 septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, soit une ouverture de 3 mois dans l’année.

Le bilan financier de l’année 2020 est joint audit accord en annexe 1.

Tous les départements ont été impactés, la baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2019 est considérable puisque nous avions réalisé 50 823 552 € en 2019 contre 6 146 160 € en 2020.

Afin de pallier ce manque d’activité et de chiffre d’affaires nous avons initialement mis en place l’activité partielle en mars 2020 et prolongé ce dispositif à 3 reprises après avoir consulté le CSE respectivement en juin 2020, en juillet 2020 et en février 2021.

Nous avons eu recours à 7 mois et demi d’activité partielle entre le 17 mars 2020 et le 30 décembre 2020.

Pour l’année 2021

L’hôtel est demeuré fermé toute l’année 2021.

En novembre 2020, il avait été décidé de fermer l’hôtel en totalité pour réaliser les travaux dans la perspective d’une réouverture progressive prévue en 2023 dans les conditions suivantes au niveau social :

  • Maintien en totalité des effectifs pendant la période des travaux et donc absence de PSE,

  • Paiement des salaires par l’employeur pendant la période des travaux,

  • Les salariés très peu maintenus en activité demeurent sous la subordination effective de l’hôtel et participent à des formations, des réunions, des études ou des réunions en prévision de la réouverture notamment de l’activité traiteur, ou à la gestion managériale du personnel -cette liste n’étant pas exhaustive.

Ces salariés sont également appelés à travailler, selon les besoins de l’activité, soit sur d’autres sites pour le compte de l’hôtel Carlton, soit par le biais de mises à disposition pour le Carlton Beach Club.

Opérationnellement, l’hôtel a réalisé des prestations de traiteur pour les évènements cannois.

Concernant la plage et son restaurant, nous avons été contraints au regard des fermetures administratives, des frontières et du manque de clientèle, de fermer la plage et son restaurant à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 10 juillet 2021, soit plus de 6 mois sur 12.

Le bilan financier de l’année 2021 est joint audit accord en annexe 2.

Tous les départements ont de nouveau été impactés. Le chiffre d’affaires pour 2021 s’élève à 4 401 813 €.

La projection sur les prochaines années est difficile compte tenu de l'absence totale de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire mondiale, de la date de retour à une ouverture des frontières, du rétablissement du trafic aérien et de l’attitude de nos clients nationaux et internationaux face à la pandémie…

En l’état des données actuelles, la société ne prévoit pas un retour à la « normale » avant 2025.

Les années à venir seront donc difficiles avec essentiellement une année 2022 présentant encore un résultat d’exploitation négatif puis un retour progressif en activité au 4ème trimestre 2022 suivi d’un retour à des résultats financiers positifs à partir de l’année 2023.

Les signataires ont débattu sur les données communiquées et les perspectives présentées.

4) Perspectives d’activité et fonctionnement opérationnel pour les 2 prochaines années

Pour l’année 2022

  • Les salariés de l’hôtel augmenteront progressivement leur niveau d’activité professionnelle pour le compte de l’hôtel sur l’année 2022.

  • Le Carlton Beach Club restera en activité « normale » mais l’activité sera néanmoins toujours impactée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et continuera à faire appel aux salariés de l’hôtel pour faire face à ses besoins d’activité.

Un tableau de projections financières pour 2022 est joint audit accord en annexe 3.

Tous les départements continueront d’être impactés. Le prévisionnel de chiffre d’affaires pour 2022 s’élève à 6 123 751 €.

Pour l’année 2023

  • Les salariés de l’hôtel reprendront progressivement une activité normale mais resteront néanmoins encore impactés a priori essentiellement au premier semestre 2023,

  • Le Carlton Beach Club restera en activité normale et ne fera appel aux salariés de l’hôtel mis à disposition pour faire face à ses besoins d’activité qu’au plus tard jusqu’à la fin du premier trimestre 2023.

En tout état de cause, iI apparait que l’activité de notre secteur ne nous permettra pas de retrouver un rythme comparable aux années antérieures à la pandémie de Covid-19 et que nous ne serons pas encore en mesure de fournir à tous les salariés un retour au travail à 100%.

  1. Conséquences

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de préserver l’emploi et de réfléchir à cet effet à des mesures d’organisation et de fonctionnement adaptées pour anticiper cette période dégradée et incertaine.

Cette baisse durable d’activité telle que décrite ci-dessus, bien qu’en lien pour partie avec les travaux de l’hôtel, est également directement liée à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie pour ceux dont l’activité reste possible malgré la fermeture de l’hôtel.

Des mesures d’adaptation sont nécessaires dans les mois à venir pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour progressif à l’activité normale de l’entreprise.

Devant les impacts de la crise pour la société et de la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé d’ouvrir une négociation et ont abouti à la mise en place du présent dispositif spécifique d’activité partielle, prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est précisé que cette négociation a notamment porté sur le périmètre des emplois concernés.

Au terme de quatre réunions de négociation s’étant tenues le 13 janvier 2022, le 25 janvier 2022, le 2 février 2022 et le 24 février 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Il est précisé que le CSE a été informé et consulté sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée et ses conséquences.

Article 1 – Objet

  • Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie du maintien de l’emploi et en termes de formation professionnelle.

  • Les engagements en termes de maintien d’emploi s’appliqueront à l’ensemble des salariés des sociétés CARLTON DANUBE CANNES et CARLTON BEACH CLUB.

Article 2 – Champ d’application - activités et salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES CARLTON, soit de la SNC CARLTON DANUBE CANNES et de la SAS CARLTON BEACH CLUB, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance, ainsi que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Le dispositif s’applique aux départements et services suivants :

  • Aux personnels des services supports de l’UES Carlton affectés dans des locaux temporaires situés à Cannes La Bocca :

    • Direction Générale

    • Direction Financiers

    • Direction Commerciale et Marketing

    • Direction des Ressources Humaines

    • Direction de la Restauration

    • Chefs de services et/ou superviseurs des services de l’hôtel (élaboration des plannings / communication et réunions avec leurs équipes /préparation réouverture)

    • Service des Réservations

    • Personnel en charge du nettoyage

  • Aux personnels des services supports de l’UES Carlton travaillant à la « base vie » située Rue Einesy à Cannes :

    • Service Achats et Réception Marchandises

    • Direction de la Maintenance

    • Service Lingerie

    • Service Sécurité

    • Service Stewarding

    • Service Informatique

    • Cadres commerciaux et des conventions banquets ou de l’hébergement (support du Beach Club ou préparation de la réouverture notamment)

    • Personnel en charge du nettoyage

  • Aux personnels du Carlton Beach Club :

    • Tous les services du Carlton Beach Club,

  • Aux personnels de la SNC Carlton Danube Cannes

Tous les services de la SNC Carlton Danube Cannes.

Article 3 – Date de début et durée d'application

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mars 2022 pendant une période de 18 mois au cours de laquelle l’UES CARLTON pourra recourir à l’activité partielle de longue durée selon les besoins de l’activité sur des périodes consécutives ou non d’une durée maximale de 18 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Conformément à la règlementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois.

La durée initiale de l’APLD sera donc de 6 mois à compter de sa 1ère mise en place, sous réserve de la validation par l’administration du travail. Elle pourra ensuite être reconduite par période de 6 mois, dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur, selon la situation économique de l’entreprise.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 4 – Réduction maximale de l'horaire de travail

Dans le contexte exposé en préambule, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail après validation de la DREETS.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 18 mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’accord.

La réduction horaire de 40% s’entend, en l’état actuel des dispositions légales à la date de signature du présent accord, sur la durée légale du travail. Ainsi, chaque salarié de chaque service, pourra se voir appliquer une réduction de sa durée de travail, par période de 6 mois autorisée par la DREETS.

Article 5 – Indemnisation des salariés

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conformément aux engagements pris par l‘employeur, les salariés placés en chômage partiel de longue durée continueront de bénéficier du maintien à 100% de leur rémunération en complément des allocations de chômage partiel.

Il est précisé que ce maintien de rémunération restera applicable y compris en dehors des périodes de chômage partiel de longue durée.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 6 – Mobilisation des congés payés et autres jours de repos

Tout le long de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, des jours de congés payés, des jours de compteur temps annualisé (CTA), des jours fériés compensés (JFC) et des jours de repos compensateur obligatoire (RCO) seront posés pour limiter le recours à l’activité partielle de longue durée. L’acquisition et la pose des congés payés s’effectueront sur les bases légales et conventionnelles.

Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l'accord de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur deux ans

Article 7 – Impact du dispositif spécifique d'activité partielle

Le dispositif d'activité partielle n'aura pas d'impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition et la pose des congés payés ;

  • L’ouverture des droits à la retraite sur le régime de base et l’acquisition des points sur le régime complémentaire dans les conditions et limites prévues par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 et les contrats d’assurance correspondants ;

  • Le maintien des garanties prévoyances et santé dans les conditions et limites prévues par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 et les contrats d’assurance correspondants ;

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 8 – Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

8.1. Engagements en termes d’emploi

L’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L 1233-3 du Code du Travail dans les conditions suivantes. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Tous les postes des deux entités de l’UES CARLTON sont concernés y compris les postes qui ne seront pas soumis à l’activité partielle longue durée.

Les engagements en matière d’emploi s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée dans l’entreprise telle que définie par l’accord.

8.2. Formation professionnelle

La Direction a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, d’une part, pendant toute la durée de l’accord, à proposer aux salariés concernés des actions de formation.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du Plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Une attention particulière sera donnée aux formations nécessaires à la relance de l’activité.

Il est également convenu que les salariés continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations.

Le Plan de développement des compétences qui a été remis au CSE le 31 mai 2021 dans le cadre de l’information/consultation sur la politique sociale est joint en annexe 4 du présent accord.

D’autre part, il est précisé que tous les dispositifs de formation en vigueur (notamment CPF, CPF de transition, FNE-Formation si mobilisable, formation interne) pourront être mobilisés dans le cadre du projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle souhaitant réaliser une formation sera encouragé à mobiliser son compte personnel de formation (CPF).

Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de son Opérateur de Compétences (OPCO).

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 9 – Versement d’un complément de budget CSE

Si l’APLD est validée par l’autorité administrative et effectivement mise en œuvre, le budget des œuvres sociales et de fonctionnement du CSE sera impacté par l’activité partielle.

Il est convenu de verser au CSE une subvention mensuelle pour les œuvres sociales et pour le budget de fonctionnement, équivalente à ce qui serait versée en période normale sans activité partielle.

Article 10 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par envoi d’un courriel et affichage sur le lieu de travail.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, sms…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 – Information des institutions représentatives du personnel et suivi de l'accord

L’employeur informe, au moins tous les trois mois le Comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Les informations transmises au Comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 12 – Information de l’autorité administrative

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Aussi, dans l’hypothèse d’une dégradation de la situation économique en cours d’utilisation de ce dispositif spécifique, et avant toute décision, l’employeur se réunira avec les délégués syndicaux. Cette réunion permettra de faire le point sur la situation et d’envisager les éventuelles évolutions du dispositif à travers la négociation. Dans ce cas, une négociation loyale sera ouverte afin d’aboutir soit à un accord majoritaire soit à la signature d’un PV de désaccord ou l’établissement d’un relevé de conclusions.

Article 13 – Procédure de validation du présent accord collectif d’entreprise

L’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

Cette procédure doit être renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

Le silence gardé par la DREETS au-delà du délai de validation vaut décision d'acceptation.

L'employeur transmet, dans ce cas, une copie de la demande de validation, avec son accusé de réception, au CSE.

La décision expresse de la DREETS est notifiée à l'employeur et au CSE.

La décision de validation est portée à la connaissance des salariés (ou en cas de décision tacite, la demande et l'accusé de réception), ainsi que les voies de recours et les délais, par tout moyen lui donnant date certaine ou par affichage.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 9.

Article 14 – Révision de l’accord

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l’objet de modification ou de révision à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 15 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente, et est conclu pour une durée déterminée de 18 mois à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord prendra donc fin le 31 août 2023.

A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 7 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DREETS ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour des raisons de confidentialité.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Fait à Cannes en 5 exemplaires originaux, le 28 février 2022

POUR L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CALROTN

  • SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Représentée par M, Directrice des Ressources Humaines

  • SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Représentée par M, Directrice des Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

  • LE SYNDICAT C.G.T.

Représenté par M, Délégué Syndical

  • LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.

Représenté par M, Délégué Syndical

  • LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.

Représenté par M, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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