Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux dons de jours de repos" chez ALGEEI - ASS LAIQUE DE GESTION D ETABLISSEMENTS D EDUCATION ET D INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGEEI - ASS LAIQUE DE GESTION D ETABLISSEMENTS D EDUCATION ET D INSERTION et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T04722002353
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LAIQUE DE GESTION D ETABLISSEMENTS D EDUCATION ET D INSERTION
Etablissement : 33280351900302 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DONS DE JOURS

DE REPOS

Entre :

L'ASSOCIATION LAIQUE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ET D’INSERTION (L’A.L.G.E.E.I) dont le siège social est situé Agropole, Bâtiment Deltagro 3, BP361 - 47931 AGEN, représentée par, en sa qualité de Directrice générale

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative de la CFDT représentée par en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

L’organisation syndicale représentative de la CGT représentée par en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

L’organisation syndicale représentative de SUD représentée par en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

...

d'autre part

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la politique de Qualité de Vie au Travail mise en œuvre au sein de l’association. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, de faire le deuil de son enfant décédé ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap.

Inspiré d’une initiative locale, le dispositif a été repris dans une loi de LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

Ce mécanisme connaît une nouvelle déclinaison, avec la loi « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap », parue au journal officiel du 14 février et en vigueur depuis le 15 février 2018.

Enfin, depuis la loi du 8 juin 2020, le mécanisme de dons de jours de repos au sein de l’entreprise a été étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne dont ils ont la charge effective et permanente de moins de 25 ans.

Les représentants de l’ALGEEI et les organisations syndicales, soucieux de permettre la solidarité au sein de l’Association, se sont rencontrés pour mettre en place les dispositions susmentionnées.

Les modalités suivantes résultent de ces échanges.

ARTICLE 1 : BENEFICAIRES DE DONS

Quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD), tout salarié de l’association, exposé à l’une des situations citées ci-dessous, peut bénéficier d’un don de jours de repos d’un de ses collègues, dans les conditions et les limites fixées par le présent accord.

Ce droit est subordonné à une condition minimum d’ancienneté de 6 mois.

Sous cette dernière réserve, sont concernés les salariés :

– ayant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

– dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

– venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être :

  • son conjoint,

  • son concubin,

  • le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

  • un ascendant,

  • un descendant,

  • un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 2 : DONATEURS

Tout salarié de l’association, titulaire d’un CDI, ayant un an d’ancienneté et disposant d’un ou plusieurs jours de repos acquis non pris au sens de l’article 3, peut effectuer un don nominatif ou anonyme, à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS ACQUIS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :

  • Jours RTT

  • Jours de congé annuel (uniquement la 5ème semaine de congés payés)

  • Jours affectés au Compte Épargne Temps (CET)

  • Jours de récupération jours fériés

Ne peuvent en revanche pas faire l’objet d’un tel don : les repos accordés pour protéger la sécurité et la santé des salariés, les jours collectifs de repos hebdomadaires, les congés trimestriels, les jours fériés collectivement chômés, les quatre semaines légales de congés payés (24 jours ouvrables).

ARTICLE 4 : PLAFONNEMENT DES DONS

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné à 3 jours, par année civile, et par salarié donateur.

ARTICLE 5 : PROCEDURE A RESPECTER POUR BENEFICIER D’UN DON

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande au Directeur d’établissement en précisant le motif de sa démarche, le nombre estimé de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Si le nombre de jours donnés est supérieur au nombre de jours estimés par le bénéficiaire du don, ils lui seront proposé en sus de ceux demandés.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou du décès mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical circonstancié, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le demandeur doit par ailleurs produire, à la demande du Directeur d’établissement, tout document attestant du lien de parenté ou de proximité avec les personnes qu’il souhaite assister.

La demande devra ensuite être validée par le Directeur d’établissement.

La décision du Directeur sur la recevabilité de la demande devra être notifiée au bénéficiaire dans un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.


ARTICLE 6 : MODALITES DE DONS DE JOURS

  • APPEL AUX DONS

Le don de jour de repos s’effectue en jour ouvrés entier.

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction de chaque établissement et consultation de la Direction Générale, avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés à l’article 1 du présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information auprès des établissements est communiquée par la Direction de l’établissement concerné à l’ensemble du personnel. Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis, non pris en remplissant le formulaire établi à cet effet.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

ARTICLE 7 : GESTION DES DONS

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

7.1. DROITS DES DONATEURS

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’association informe le donateur qui conserve ses droits.


7.2. DROITS DES BENEFICAIRES

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de repos qui lui ont été attribués, sa rémunération est maintenue.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés ou liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours qui lui ont été donnés doivent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, dans un délai maximal de 12 mois à compter du premier don dont il a bénéficié et ayant le même objet.

Les jours non utilisés seront restitués aux donateurs selon la date du don (les derniers jours donnés étant les premiers jours à être restitués).

ARTICLE 8 : MODALITES DE SUIVI DU DISPOSITIF

Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé une fois par an par les signataires du présent accord. Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. Il portera par ailleurs sur sa pertinence économique et sur son impact financier pour l’association. Il actera, s’il y a lieu, les évolutions nécessaires pour assurer sa viabilité et son bon fonctionnement.

En cas d’évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

9.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

9.2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2022 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à, le

En 7 exemplaires

Pour SUD, Pour la CFDT, Pour la CGT, Pour l’ALGEEI,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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