Accord d'entreprise "Accord APLD" chez VERTAN - SOC CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTAN - SOC CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002947
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT
Etablissement : 33281330200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

Mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD) par la voie d’un document homologué de l’UES SOCAMONT – AUVERGNEC/C.

PREAMBULE :

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés, sans critère de taille ou de secteur d’activité..

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise , confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.

En l’absence d’accord de branche, le présent accord d’entreprises permet le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi par la voie d’un document élaboré par l’employeur au niveau de l’UES : SOCAMONT, AUVERGNEC/C.

Elaboration d’un document par l’employeur à fin d’homologation

Le document précise, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l’activité réduite à la situation des deux sociétés.

Il comporte un diagnostic sur la situation économique des entreprises sus mentionnées et leurs perspectives d’activité :

  • 1° les activités et salariés auxquels s’applique l’activité réduite ;

  • 2° la réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite ;

  • 3° les modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite ;

  • 4° Les engagements en matière d’emploi ;

  • 5° les engagements en matière de formation professionnelle ;

  • 6° La date de début et la durée d’application de l’activité réduite qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l’article 6 ;

  • 7° les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite ;

Article 1 : Dispositif appliqué aux salariés

Dans un souci d’égalité entre tous les salariés, le présent accord concerne la totalité des salariés : SOCAMONT et AUVERGNEC/C.

Article 2 : Réduction d’horaire

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40% de l’horaire légal (151h67) pour un salarié non cadre et (163h00) pour un salarié cadre, sur la durée totale de l’accord.

Soit 35h x 40% = 14h00 maximum par semaine (2 journées) pour la catégorie de salariés non cadre.

Soit 37h50 x 40% = 15h00 maximum par semaine (2 journées) pour la catégorie de salariés cadre.

Article 3 : Modalités d’indemnisations des salariés

  • Article 3.1 : Indemnité

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

L’indemnisation est soumise à un plafond de : 70% x 4.5 SMIC brut

Le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à 8,03 € net par heure, correspondant au SMIC actuel de 10,15 € brut par heure.

Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et la durée légale du travail (35h00).

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées et cette durée.

Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.

  • Article 3.2 : Allocation employeur

Suite au décret du 29 Septembre 2020, au 1er octobre 2020, le taux horaire de l'allocation est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC et ne saurait toutefois être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur.

Le taux horaire minimum est fixé à 7,23 euros.

L’allocation est soumise à un plafond de : 60% x 4.5 SMIC brut

  • Article 3.3 : Indemnisation des variables

Cet accord ne prévoit pas d’indemnisation complémentaire pour la partie de salaire variable pendant les journées de placement en activité partielle. (Indemnités de poste, heures de nuit majorées à 15%, panier de nuit)

  • Article 3.4 : Prime d’assiduité, congés annuels

Cet accord prévoit que l’absence pour APLD ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime d’assiduité.

Le chômage partiel est prévu par le Code du travail, qui précise dans l'article R5122-11 que “La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.” ... Il n'y a donc aucun impact sur le calcul de l'acquisition des droits aux congés payés.

Article 4 : Emploi

L’employeur s’engage, pendant toute la durée de l’activité partielle, au maintien des emplois.

Il ne peut y avoir de licenciement économique pendant la période d’activité partielle spécifique sans avoir à rembourser les sommes perçues de l’agence de services et de paiement.

Les engagements en matière de maintien dans l’emploi portent sur l’intégralité des emplois des sociétés de l’UES.

Seuls, les contrats à durée déterminée venant à terme pendant la période d’activité partielle de longue durée auxquelles ils seraient soumis pourraient prendre fin.

Lorsque les engagements pris en matière d’emploi ne sont pas respectés, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.

Article 5 : Formation professionnelle

L’employeur mettra à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Ce document, élaboré par l’employeur, détermine ses engagements en matière professionnelle.

(Ci-joint, le plan de formation prévisionnel 2021 du groupe)

  • Formation management des Chefs d’équipe

  • Formation équipe de première intervention

  • Formation d’auditeurs qualité selon ISO 9000

  • Formation en hydraulique et pneumatique (maintenance)

  • Formation soudure (maintenance)

  • Formation recyclage SST

  • Formations internes « jetonnier » et « pictogrammes »

A ces fins, l’employeur demandera à l’état de pouvoir mobiliser les ressources disponibles de l’opérateur de compétence interindustriel OPCO2i pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise.

Article 6 : Date de début et durée d’application

  • Article 6.1 : Début, durée, délai prévenance

La date de début prévisionnel de l’activité réduite est prévue, sous réserve d’acceptation, au 15 Novembre 2020.

La durée d’application de l’activité réduite est conclue pour une durée déterminée de 6 MOIS.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

La date à partir de laquelle le dispositif d’activité partielle entre en vigueur doit être postérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation de l’accord collectif est transmise à l’autorité administrative.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 Jours ouvrés avant son entrée en vigueur. L’employeur devra préalablement consulter le CSE sur la nature des circonstances exceptionnelles, permettant ainsi la réduction de ce délai à 2 jours ouvrés. Les salariés seront informés par voie d’affichage du planning des jours chômés de « S+1 » le jeudi de la semaine en cours.

  • Article 6.2 : Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, adresser à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle

  • D’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné :

  • D’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité du groupe.

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Après analyse de ce bilan, l’administration décidera ou non du renouvellement de ce dispositif.

  • Article 7 : Information CSE

Les instances représentatives (CSE) des salariés sont informées sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le suivi des engagements fixés par ce document homologué. Ces informations transmises au Comité Social et Economique porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

L’employeur devra informer, au moins tous les trois mois, le CSE sur la mise en œuvre du dispositif.

  • Article 8 : Procédure d’homologation

Ce document est transmis à l’autorité administrative (DIRECCTE) par voie dématérialisée « activitepartielle.emploi.gouv » ou par courrier, accompagné de l’avis préalable du CSE en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Il doit aussi être déposé sur la plateforme « Télé Accords »

A défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors transmise à l’autorité administrative.

La procédure d’homologation s’applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d’adaptation du document lorsque l’employeur envisage d’en modifier le contenu. Le CSE en est informé et consulté.

En cas de refus d’homologation du document par l’autorité administrative, l’employeur peut, s’il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le CSE.

La décision d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer date certaine de cette information.

L’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif. Son silence vaut validation ou homologation

Article 10 : Cumul des dispositifs

L’ APLD ne peut être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant de L’APLD pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle de droit commun pour les motifs suivants :

  • Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie

  • Sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel

  • La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise

  • Toutes autres circonstances de caractère exceptionnel.

Article 11 : Cotisations

L'indemnité d'activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. (Chômage, retraite, maladie, allocation familiale, vieillesse, AT)

L'indemnité d'activité partielle est assujettie à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

Ces 2 contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l'indemnité versée (après application d'un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).

Fait à Montaigut le 20/10/2020,

En trois exemplaires originaux.

Pour le CSE : Le Secrétaire Record 63, représenté par

Emmanuel RIPON Christophe THERON

Président du directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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