Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit d'expression des salariés" chez ASSOCIATION D'AIDE AUX SANS ABRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D'AIDE AUX SANS ABRI et le syndicat Autre et CFDT et CFTC le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC

Numero : T06221005114
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE AUX SANS ABRI
Etablissement : 33292070100031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIÉS MARS 2020

Entre les soussignés :

L’Association d’Aide aux Sans Abri, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Mme XXXXXXX, déléguée syndicale CFTC,

Mme XXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

M. XXXXXXXX, délégué syndical FO

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L 2281-1 et suivant du Code du Travail.

Article 1 – Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité des conditions de travail dans l'unité cohérente de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.

Un groupe d'expression spécifique sera mis en place pour les cadres afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus.

La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes : La dimension du groupe au sein duquel s’exerce le droit d’expression est celle de l’unité élémentaire de travail : bureau, atelier, équipe… le nombre maximum de participants par groupe n’excédera pas les 15 à 20 personnes.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Par Pôle :

  • Site d’Arras

Pole veille sociale : équipe de rue, accueil de nuit et accueil de jour

Pole hébergement – logement : CHRS, SA, LHSS et veilleurs du CHRS

Pole services généraux : cuisine, entretien ménage et technique, administratif, RH,

  • Site de Belval : tous services confondus

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par an.

La durée de chaque réunion est fixée à 3 heures maximum avec possibilité pour l'animateur de la prolonger d’une heure en cas de besoin.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'association, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 - Organisation des réunions

Les cadres concernés seront responsables de l’organisation des réunions : ils en fixeront les jours, lieux, heures et en prévient deux mois à l’avance les membres du groupe. Ceux-ci communiqueront, sous huitaine, au service RH :

  • Leur volonté d’y participer ou pas afin de finaliser l’organisation,

  • La désignation d’un animateur et d’un secrétaire, sur la base du volontariat.

Le service RH organisera avec la direction générale une réunion d’information et de sensibilisation à destination des animateurs et secrétaires afin d’aborder les modalités de la demi-journée.

Les déléguées syndicales sont invitées à cette réunion.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

Sur la base du volontariat, le secrétaire des réunions sera assuré conjointement par un animateur et un secrétaire désigné par les membres du groupe en début de réunion.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Pour rappel :

Le champ du droit d’expression des salariés s’étend, selon l’administration, à « tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce » ; il convient d’y faire entrer notamment :

  1. Les caractéristiques du poste de travail,

  2. L’environnement matériel et humain,

  3. Le contenu de l’organisation du travail,

  4. Les projets de changement.

A exclure toute question se rapportant au contrat de travail, aux classifications et aux contreparties directes ou indirectes du travail.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis.

Le rédacteur demandera à chaque membre du groupe la validation du compte rendu avant transmission à la direction.

Un exemplaire de ce document sera transmis à chaque membre du groupe par mail.

Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la direction générale, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions de chaque groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d’un trimestre à compter de la réception des comptes rendus.

Il pourra s'agir :

  • d'une décision, pouvant être positive ou négative ;

  • de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CSSCT.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 31 décembre 2023 et trois mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Arras, en 5 exemplaires,

Le 14 Janvier 2021

Mme XXXXXX, M. XXXXXXX,

Déléguée syndicale CFTC. Directeur Général

Mme XXXXX

Déléguée syndicale CFDT.

M. XXXXXXXXX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com