Accord d'entreprise "COVID - Accord d'entreprise sur les congés payés" chez DADAUX S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DADAUX S.A.S et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03920000876
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : DADAUX S.A.S
Etablissement : 33307624800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’UES DADAUX regroupant les entreprises

  • DADAUX SAS, Siret n°333 076 248 00017

Le Bouchaud, 39800 BERSAILLIN

  • DADAUX GASTROTECH SAS, Siret n°500 608 104 00021,

ZI rue Claude Nicolas Ledoux 39800 POLIGNY

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée : « l’Employeur »,

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique de l’UES DADAUX.

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise sanitaire du COVID-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel des entreprises susmentionnées en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser la limite de six jours ouvrables.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

A ces effets, il a été à attribué à l’Employeur la possibilité de fixer au maximum 4 jours ouvrés de congés payés à l’ensemble du personnel du 4 au 7 mai 2020 ou, pour certains d’entre eux, à d’autres dates à définir en fonction des besoins de l’entreprise.

Ces mesures visent à permettre à l’Employeur d’organiser l’activité sur certaines courtes périodes en fonction de ses besoins et d’éviter ainsi au maximum le recours à l’activité partielle.

Les salariés concernés seront avisés conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.

Les membres du CSE de l’UES DADAUX accorde également à l’Employeur la possibilité de modifier les dates de fermeture annuelle de l’entreprise comme suit : fermeture du 31 Juillet inclus jusqu’au 23 Août 2020.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.

Fait à BERSAILLIN, le 22 Avril 2020

Les signataires :

(Signatures précédées des noms et prénom)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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