Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2023" chez AUTOSTAR (AUTOSTAR SA)

Cet accord signé entre la direction de AUTOSTAR et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02223005265
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOSTAR SA
Etablissement : 33312043400019 AUTOSTAR SA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2023

AU SEIN DE LA SOCIETE AUTOSTAR

ENTRE :

La Société AUTOSTAR, située ZI du Launay à Saint-Brandan (22800),

SAS au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est à Paris (75019), 100 rue Petit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 333 120 434,

représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

- La C.F.D.T. représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical ;

- La C.G.T. représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical ;

ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord, à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 16 décembre 2022, 6, 12, 24 janvier et 1er février 2023.

La Direction a transmis aux Organisations Syndicales les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Tous les thèmes entrant dans le cadre de cette négociation ont été abordés.

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société AUTOSTAR.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour les dispositifs relevant des salaires effectifs, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes dans les domaines ci-après évoqués.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

3-1 – Augmentation générale des salaires

La Direction d’AUTOSTAR et les organisations syndicales ont convenu d’une augmentation générale des salaires de base par tranches, à effet du 01/02/2023, selon les modalités ci-après :

Tranches de salaires (temps pleins)

Taux augmentation

Salaires de base <= 1800 €

3.50%

1800 € < Salaires de base <=2300 €

2.90 %

2300 € <Salaires de base <= 3000 €

2,70%

3000 € <Salaires de base <= 4000 €

2,50%

Salaires de base > 4000 €

2,00%

Il est entendu que le salaire de base s’entend du salaire brut.

3-2 – Modalités de mise en œuvre des augmentations de salaires

L’augmentation générale définie à l’article 3-1 s’appliquera aux salariés d’AUTOSTAR présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et ayant une date d’ancienneté antérieure au 01/11/2022.

La base servant au calcul des augmentations sera les salaires de décembre 2022.

Pour le calcul des tranches, les salaires des salariés à temps partiels seront reconstitués à temps pleins.

Cette augmentation sera effective sur la paie de février 2023.

ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA COTISATION « FRAIS DE SANTE »

Exceptionnellement, la Direction d’AUTOSTAR est favorable à la demande des élus de prendre en charge l’augmentation de la cotisation mutuelle (« frais de santé ») qui a pris effet au 01/01/2023.

En effet, la cotisation « frais de santé » est calculée sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Celui-ci ayant augmenté au 01/01/2023 (il est passé de 3 428 € à 3 666 €), les cotisations patronales et salariales ont également augmenté à cette date, dans les proportions suivantes : + 3.41 € / mois pour la part salariale et + 4.35 € / mois pour la part patronale.

Base = PMSS
01/01/2022 01/01/2023
Cotisation Frais de santé  Taux de cotisation Répartition 3 428 € 3 666 € Ecart (en €) au 01/01/23
Part salariale 1,43% 43,86% 49,01 € 52,42 € 3,41 €
Part employeur 1,83% 56,14% 62,74 € 67,09 € 4,35 €
TOTAL  3,26% 100,00% 111,75 € 119,51 € 7,76 €

A compter du 01/03/2023, la Direction prendra 59% de la cotisation « frais de santé » à sa charge, au lieu de 56.14%. Cela représente pour 2023 un gain pour chaque salarié cotisant à la mutuelle de 3.41 € / mois, hors prélèvements sociaux.

Base = PMSS
01/03/2023 Taux de cotisation Répartition 3 666 €
Part salariale 1,3337% 41,00% 49,01 €
Part employeur 1,923% 59,00% 70,50 €
 TOTAL 3,26% 100,00% 119,51 €

ARTICLE 5 - DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’accord d’Aménagement du travail signé le 21/12/2001.

ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction a remis aux organisations syndicales et au CSE le bilan 2022 de la situation comparée des hommes et des femmes de la société Autostar. Ce rapport indique que le total des points obtenus par la société (95 sur un total de 100) est supérieur au seuil de 75 points nécessitant l’engagement de mesures correctives pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 7 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La Direction va poursuivre les actions sur les conditions de travail, notamment dans le domaine de la sécurité et du cadre de travail.

ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Les parties signataires s’engagent à initier la Négociation Annuelle Obligatoire 2024 au plus tard le 15 janvier 2024 afin de permettre la mise en œuvre de l’augmentation des salaires qui sera négociée dès le mois de février 2024.

ARTICLE 9 – DIALOGUE SOCIAL

La Direction et les organisations syndicales ont réaffirmé leur volonté de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés.

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'employeur, déposé à la Direction Départementale du travail et de l’emploi des Côtes d’Armor (un original en version papier et une copie en version électronique) outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Saint-Brandan, le 15/02/2023

Pour la Direction Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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