Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail de nuit" chez TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008536
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Etablissement : 33317154400013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

La Société TALLINEAU EMBALLAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

Sous le numéro 331 171 544,

Dont le siège social est situé 33 rue de la Maladrie à Vertou (44120)

Représentée par Monsieur ////////////

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société TALLINEAU EMBALLAGE relève de la Convention Collective Nationale des Industries du Cartonnage du
9 janvier 1969 et de ses avenants.

En application de l’avenant n°127 au 9 octobre 2002 à la Convention Collective Nationale, une discussion s’est engagée entre la Société et le Comité Social et Economique portant sur les modalités d’organisation du travail de nuit.

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise au cours des mois d’activité les plus forts de l’année, en réponse aux demandes ponctuelles de certains clients.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les modalités d’accompagnement spécifiques des salariés aux contraintes du travail de nuit tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Le CSE a été informé de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, ainsi que des précautions prises pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, telles que reprises ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des salariés de moins de 18 ans.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

- ou, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Sont réputées accomplies toutes les heures répondant à la définition des heures de nuit comprises dans l’horaire habituel du salarié, ce qui inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, jours de formation, jours fériés, participation aux réunions du CSE et crédit d’heures des représentants du personnel.

Article 3 : Modalités de recours au travail de nuit

Les parties signataires conviennent que le recours au travail de nuit doit être occasionnel et exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Il ne peut donc être mis en place que dans la mesure où le volume de travail habituel ne permettrait pas de répondre aux attentes de clients en terme de délais de fabrication et de livraison.

Ceci ne peut donc pas conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur l’accord express et non équivoque du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Toutefois, les personnes suivantes seront dispensées de tout travail de nuit :

- les salariés pour lesquelles le médecin du travail aurait rendu un avis défavorable ;

- les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

- les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

* nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

* nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Article 4 : Contreparties au travail de nuit

Contrepartie Financière, que le salarié bénéficie ou non du statut de travailleur de nuit

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin et intégrant minuit, le salarié bénéficie d’une majoration de 15% de son taux horaire de base.

Cette majoration est en sus des majorations liées aux heures supplémentaires, des majorations du dimanche et des jours fériés.

En cas de travail de nuit comprenant minuit, une prime de panier égale à la valeur d’une heure et demie de salaire horaire minimum du coefficient 180 de la convention collective sera versée.

Contrepartie sous forme de repos, réservée exclusivement aux travailleurs de nuit

Le salarié travailleur de nuit tel que défini à l’article 2 du présent accord, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond au taux défini par l’avenant 127 visé en préambule, soit 1% de son temps de travail effectif de nuit.

Ce repos compensateur est porté à 1.5%, dans la limite d’une journée par an, lorsque les travailleurs de nuit sont appelés à travailler en équipes successives de jour et de nuit.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h du matin.

Utilisation de ces repos

Le repos sera inclus dans le planning de travail sur lequel est affecté le salarié ; la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être supérieure à 34 heures.

Si l’intégration de ces repos n’était pas prévue au planning, ils seraient alors portés dans un compteur et utilisables dès lors que le nombre d’heures correspondant à la durée journalière habituelle de travail est réalisé.

Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Les demandes se font selon la même procédure que les demandes d’absences habituelles.


Article 5 : Organisation du travail de nuit

Dans tous les cas, le recours au travail de nuit se fait sur la base du volontariat.

Il est organisé par semaine de travail selon un planning communiqué au CSE et affiché au plus tard 1 semaine jours avant le début du recours aux postes de nuit.

Une semaine de travail de nuit est une semaine de 4 jours de 8h (de 21h à 5h), intégrant une pause de 30 minutes consécutives, à laquelle s’ajoute un repos compensateur de 2 heures, portant la semaine à une durée hebdomadaire moyenne de 34 heures.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Une attention particulière sera portée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L.221-5-1 du code du travail (équipes de suppléance), la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Dépassement de la durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures de travail effectif pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire du travail de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine ou lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît prévisible d'activité. Dans ces mêmes cas, elle peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance.

Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente, doit être prévue par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Dépassement de la durée moyenne maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour le personnel des services de maintenance.

Article 6 : Sécurité et conditions de travail - Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par l’article
L 4624-1 du Code du Travail. Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article 7 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit


Affection du salarié à un poste de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent. Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Retour à un poste de jour

Les salariés travaillant en triple ou quadruple équipes après l'âge de 55 ans ou après 20 ans de travail en trois ou quatre équipes, qui en feront la demande, seront affectés à un poste de jour, avec la garantie du salaire afférent à leur classification professionnelle de travailleur en triple ou quadruple équipes, lorsque le poste de jour relève d'une classification ou/et d’un salaire inférieur.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La salariée de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par les articles L 1225-10 du Code du Travail et L 333-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Article 8 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 9 : Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au Compte Personnel de Formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les représentants du personnel.

Article 10 : Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que un point sera fait tous les 3 années au sein du CSE et figurera au compte-rendu de réunion.

Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à la demande des membres du CSE ou de l’entreprise.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » (DIRECCTE) accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera remis au CSE. Il en sera fait mention sur les tableaux d’affichage.

Fait à Vertou

Le 08 octobre, en deux originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com