Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés-payés et autres jours de repos et récupération des heures et jours non travaillés" chez POLYCLINIQUE D'INKERMANN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE D'INKERMANN et le syndicat CFDT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07920001547
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Etablissement : 33323325200019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif NAO 2021 (2021-07-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES

POLYCLINIQUE INKERMANN

ENTRE :

  • La Polyclinique INKERMANN, sise 84 Route d’Aiffres – CS 28791 – 79027 NIORT Cedex, prise en la personne de son représentant légal ;

D’une part,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la polyclinique INKERMANN :

L’organisation syndicale CFDT représentative représentée par son délégué syndical xxxxxxxx,

D’autre part,


PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.

Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.

  • C’est dans ce cadre juridique, et afin que tout le monde ait la même compréhension du contexte et de l’organisation existante, que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :


Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :

  • des congés payés ;

  • de certains jours de repos (RTT, jours de déshabillage, jours de repos supplémentaire),

  • mais également, de certains compteurs d’heures (récupération d’heures supplémentaires, heures de jours fériés, heures de nuit)

des salariés.

En complément, les parties ont souhaité déroger aux règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.

Enfin, le présent accord a vocation également à organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.

Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :

L’employeur est autorisé, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins cinq jours francs à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens;

  • Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision de communiquer les congés-payés et leurs dates de prise au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord pourra, le cas échéant, donner lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement, en application de l’article L.3241-23 du Code du travail.

Article 4 : Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos

Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur est autorisé à déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à la prise des jours de RTT (i), jours de repos (ii) par le salarié.

Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins cinq jours francs.

Il convient de préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dans ce contexte, l’employeur peut :

  1. Concernant les jours RTT

  • Imposer au salarié la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  1. Concernant les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

  • Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision de communiquer les congés et leurs dates de prise au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Article 5 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des récupérations

Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos visées aux articles 3 et 4 du présent accord, les parties conviennent, en dérogation des dispositions légales et conventionnelles applicables, que l’employeur peut également imposer la prise de temps de récupération tels que listés ci-après, dans la limite de 100 heures, en respectant un délai de prévenance d’au moins cinq jours francs.

Les temps pouvant être imposés par l’employeur dans ce cadre concernent les récupérations dont les salariés bénéficient en contrepartie du travail :

  • de nuit ;

  • pendant les jours fériés ;

  • des heures supplémentaires ;

  • des temps d’habillage et de déshabillage

  • des jours de repos supplémentaires

  • Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision de communiquer les récupérations et leurs dates de prise au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Article 6 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19

Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Les parties ont convenu, à titre temporaire pendant toute sa durée d’application, que le présent accord puisse déroger à l’accord collectif et à toute normes applicables au sein de la Clinique en matière d’aménagement du temps de travail et ayant le même objet.

Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés, en bonne intelligence avec la Direction, compte tenu de l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Ces heures ou jours non travaillés sont visés au sein du présent accord comme des heures ou jours « perdus » ou « non travaillés ».

Cette démarche pourra être appliquée uniquement lorsque l’employeur aura proposé dans un premier temps une affectation sur un autre poste correspondant nécessairement aux compétences et aux qualifications du salarié.

Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.

Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de la Clinique visés à l’article suivant du présent accord.

Article 6.1 : Champ d’application du présent article

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique concernés par la cessation totale ou partielle du travail.

Sont ainsi concernés sans distinction, les salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours, quelles qu’en soient les modalités.

Article 6.2 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services, équipes ou groupes de salariés concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité dans des conditions normales.

Cette récupération sera organisée pour chaque service, équipe ou partie d’équipe, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus par les salariés concernés.

Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération et pourra prendre la forme :

  • d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés ;

  • de journées ou d’une demi-journées de travail supplémentaire par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés.

Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours.

Le choix des heures et jours récupérés incombera à la direction, mais en bonne intelligence avec le salarié, et en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours.

Article 6.3 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé. Les éventuelles primes de sujétion ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail, seront maintenues.

En conséquence, les heures ou jours ultérieurement récupérées, quand bien même elles entraîneraient un dépassement de la durée légale de travail du salarié au moment de leur récupération, seront considérées comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires. Ces récupérations ne pourront ainsi donner lieu à aucune rémunération, majoration ou indemnisation complémentaire.

Article 6.4 : Période de récupération des heures ou jours non travaillées

La récupération des heures ou jours perdus sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 sera organisée pour chaque service, équipe ou groupe de salariés identifiés dans le cadre du présent accord en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de la clinique.

Ces heures ou jours perdus pourront être récupérés jusqu’au 31 décembre 2020. A défaut de pouvoir intégralement récupérer les heures ou jours non travaillées par les salariés tels que visés par le présent accord, ces heures ou jours non travaillés ne pourront entrainer de perte de rémunération pour les salariés concernés.

Article 6.5 : Modalités de mise en œuvre du dispositif

Le comité social et économique de la Clinique sera informé à la suite de la signature du présent accord des interruptions de travail collectives mentionnées au sein du présent article.

Par ailleurs, parallèlement à la mise en place des mesures prévues au sein du présent accord, l’Inspection du travail compétente sera informée des interruptions collectives de travail décidées ainsi que des modalités de récupération convenues entre les parties au présent accord.

Article 7 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 21 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Hormis les récupérations des heures et jours non travaillés prévues à l’article 6 du présent accord, les parties conviennent que les dispositions dérogatoires relatives aux modalités de prise des congés-payés et autres jours de repos des salariés ainsi qu’aux délais de prévenance deviendront caduques dès la levée de l’urgence sanitaire.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à NIORT, le 21 avril 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Polyclinique INKERMANN Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxx xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com