Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2022" chez POLYCLINIQUE D'INKERMANN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE D'INKERMANN et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002977
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Etablissement : 33323325200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord Collectif

NO 2022 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La société Polyclinique d’Inkermann

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 333 233 252 00019

Dont le siège social est à 84 Route d’Aiffres – CS 28761 – 79027 NIORT CEDEX

Représentée par Monsieur KERIQUEL,

Agissant en qualité de Directeur

ET

La délégation syndicale CFDT, représentée par Catherine GOUIN

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 7 réunions entre le 06/03/2022 et le 14/06/2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Complémentaire Frais de santé

Dans un souci d’amélioration de la protection sociale des salariés, il a été convenu que l’entreprise augmente sa participation au financement de la couverture santé du régime obligatoire : « panier de soins de base » pour le salarié seul.

Actuellement, la cotisation totale du panier de soins de base pour un salarié seul s’élève à 25.35 € et est pris en charge à hauteur de 98% par l’employeur.

A compter du 1er août 2022, la cotisation du panier de soins de base pour un salarié seul sera prise en charge à hauteur de 100% par l’employeur.

En revanche, il est clairement convenu entre les parties que ces modalités de répartition de la cotisation cesseront de plein droit en cas d’augmentation à venir de la cotisation, qu’elle soit due ou non à un changement d’organisme. Dans une telle hypothèse une négociation spécifique sera ouverte pour convenir d’une nouvelle clef de répartition qui pourra aboutir le cas échéant à la prise en charge du montant actuel de la cotisation plus 50% de l’augmentation.

Article 3 : Prime de transport

Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties se sont entendues afin de mettre en place à titre exceptionnel, pour l’année 2022 la prime transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.

La prime sera versée au mois d’août 2022.

Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :

- avoir 3 mois d’ancienneté continue au 01/08/2022

- être présent dans les effectifs à la date de versement sans pour autant être en préavis soit au 01/08/2022

- avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).

- avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé

Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 200€ par année civile.

La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.

Article 4 : Compensation exceptionnelle à la prise en charge des abonnements de transport public par l’employeur

Afin de récompenser l’ensemble des collaborateurs, les parties conviennent que les salariés bénéficiant de la prise en charge des frais de transports public à hauteur de 50%, de la part de la direction (prise en charge légale et obligatoire), et qui ne pourront donc pas prétendre à la prime transport instituée à l’article 3, se verront attribuer une compensation exceptionnelle à la prise en charge de leur abonnement de transport public par l’employeur. Cette compensation est fixée à 200€ nets maximum dans les conditions ci-dessous et dans la limite du coût réel de l’abonnement sur la période considérée.

Cette compensation sera versée au mois d’août 2022 au titre des 12 derniers mois d’abonnement précédents la date de versement.

Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :

            - avoir 3 mois d’ancienneté continue au 01/08/2022

           -  être présent dans les effectifs à la date de versement sans pour autant être en préavis soit au 01/08/2022

-  Avoir bénéficié de la prise en charge employeur des frais de transport public et donc de ne pas être éligible à la prime transport

Cette participation facultative au-delà des 50 % légaux restera exonérée socialement et fiscalement puisque inférieure aux frais réellement engagés par le salarié sur les 12 derniers mois et étant assimilable à une prise en charge d’une fraction du coût de l'abonnement supérieure à la fraction légale.

Pour les temps partiels, cette compensation sera identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.

Cette compensation ne sera donc proratisée que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, cette compensation exceptionnelle fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Article 5 : Mise à disposition de 3 points d’eau sur la clinique

Dans un soucis d’amélioration des conditions de travail des salariés, la polyclinique mettra à disposition trois points d’eau sur la clinique.

Article 6 : Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié et par année civile, peu importe la modalité de durée du travail (semaine, cycle, annualisation).

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent devront être récupérées sous forme de repos compensateur.

Article 5 : Cours de Yoga

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, les parties s’entendent sur la mise à disposition de cours de Yoga à compter de Septembre 2022 à raison d’un cours toutes les 2 semaines.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/07/2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 28 juin 2022 à NIORT, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur Cyrille KERIQUEL, Directeur

Madame Catherine GOUIN,

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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