Accord d'entreprise "Accord partiel NAO 2021 POUR 2022" chez PECHAVY TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PECHAVY TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009490
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : PECHAVY TRANSPORTS
Etablissement : 33324424200033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

Procès-verbal d’accord partiel dans le cadre de la NAO 2021 pour l’année 2022

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par les articles L2242-1 et 2242-2 du Code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Entre les soussignés :

La société Transports SAS, représentée par M., agissant en qualité de directeur Général, d’une part,

Et l’organisation syndicale, ci-dessous :

- L’organisation syndicale SDST Gironde – FO/UNCP, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Cette négociation a donné lieu à trois réunions les 23 novembre, 7 décembre et 12 janvier 2022.

Après discussion et compte tenu de la prise en compte des éléments précités, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

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Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale présente au sein de la société, sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité homme-femme dans l’entreprise, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’organisation FO/UNCP a fait part à la direction des attentes des salariés.

A ce titre les propositions suivantes ont été représentées par M., au titre de son mandat :

- Augmentation de 4.5% de tous les taux horaires de l’entreprise (ouvrier et employé)

- Maintien du paiement de la journée de solidarité par l’entreprise

- Repas du midi et du soir à 17€ comme certains concurrents (exemple……)

- Non-déduction des absences pour maladie professionnelle ou accident du travail pour le 13eme mois progressif

- Prise en charge intégrale de la mutuelle par l’employeur pour le salarié

- Prime samedi à 50€ Brut pour tous les salariés travaillant le samedi

- Paiement du casse-croûte jusqu’à 6h00 pour les conducteurs

- Instauration d’une prime qualité et de non-casse de 50€ par mois

- Augmentation de la prime de nettoyage de l’habillement professionnel à 1€ par jour de conduite.

- Respecter le délai de prévenance minimal (à convenir ensemble) pour les jours de repos afin que les salariés puissent prendre leur rendez-vous.

De son côté, la société TRANSPORTS SAS a une nouvelle fois rappelé que le contexte économique reste difficile, ce qui influe sur le développement et les négociations commerciales qui restent tendues.

En outre, elle a également rappelé que l’ensemble des salariés était toujours rémunéré au-dessus des minima conventionnels et que tous bénéficiaient toujours, au-delà des obligations conventionnelles, d’une vraie prime d’ancienneté, venant s’ajouter au salaire de base.

Compte tenu de ces éléments elle a déclaré devoir continuer d’agir avec prudence dans la gestion de sa masse salariale et ce compte tenu notamment des incertitudes rappelées ci-dessus.

La direction de la société a indiqué aux membres présents à la NAO qu’elle accordait une augmentation du taux horaire des conducteurs. Le taux horaire passera au 01/01/2022 à 11.40€.

La direction assure de maintenir pour l’année 2022 :

  • La prime samedi à 40.00€

  • Le paiement de la journée de solidarité

  • La participation patronale de la mutuelle à hauteur de 80%

  • Au 1er juin 2022, le taux horaire sera à 11.60€

  • En 2023, le taux horaire suivra l’évolution du SMIC.

  • La continuité de la mise en place du 13ème mois progressif.

Les modalités du 13eme mois progressif sont les suivantes :

  • 600 € sur une base de 186 heures

  • Être présent dans les effectifs à la fin de la période soit le 31 décembre 2022.

  • Le versement est effectué sur le salaire de Décembre

  • Le 13eme mois sera proratisé en fonction des absences AT, Maladie, et toutes absences non rémunérées.

Pour les années suivantes, nous ferons évoluer ce 13ème mois progressif en fonction des résultats économiques de l’entreprise.

Au terme de la négociation, il a été décidé de conclure les dispositions ci-dessous sur la base des articles L 2242-1, et L 2242-2 du Code du Travail

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

TRANSPORTS SAS.

Le présent accord est applicable pour l’année 2022.

ARTICLE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

ARTICLE III - MESURES CONCERNANT LA JOURNEE DE DE SOLIDARITE

Pour mémoire, préalablement au présent accord, il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été mis en œuvre par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008. Cette mesure a pour objet d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le principe s’appuie sur deux éléments :

- une contribution supplémentaire mise à la charge des entreprises d’un montant égal à 0.30% des rémunérations versées

- une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, d’une durée de 7 heures pour un salarié à temps plein.

La loi du 16 avril 2008 est venue préciser les modalités d’aménagement de la réalisation de cette journée. Elle a posé les principes suivants :

- les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche,

- cet accord pourra notamment prévoir que la journée de solidarité sera effectuée :

  • un autre jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai,

  • Une autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation d’entreprises.

Il est convenu entre les parties que les 7 heures correspondant à la journée de solidarité telle que prévue par l’article L3133-8 du Code du Travail, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, seront destinées à compenser le temps passé à scanner les disques ou lire les cartes chaque jour.

La présente disposition sera applicable pour l’année 2022.

Au-delà de l’année 2022, elle pourra être reconduite, dans le cadre des négociations prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

Article IV DEPOT LEGAL

Le présent accord d’entreprise sera affiché dans les tableaux de la direction pour que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Bordeaux et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Saint-Loubès, le 02-02-2022

En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour l’organisation syndicale FO/UNCP Pour la Direction
M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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