Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez TRAITEMENT SPECIAL DOMICILE - CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE (CTRE D AUTODIALYSE PERIOD.)

Cet accord signé entre la direction de TRAITEMENT SPECIAL DOMICILE - CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013156
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE D AUTODIALYSE PERIOD.
Etablissement : 33332873000036 CTRE D AUTODIALYSE PERIOD.

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

Accord collectif sur les jours de fractionnement

Entre les soussignés :

L’association CALYDIAL

Ayant son siège social à 51 rue d’Yvours 69540 IRIGNY

Représentée par ,

Agissant en qualité de secrétaire générale dûment mandatée de CALYDIAL

Ayant son siège à Montée Dr Chapuis – BP 127 – 38209 VIENNE CEDEX

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres présents, représentée par en vertu du mandat dont elle dispose.

D'autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. Tout en permettant de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de CALYDIAL.

Article 2 - Renonciation aux jours de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira

au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 – Application et suivi de l’accord

2.1 Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail : la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ; et pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

Fait à Vienne, le 7 avril 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour le Comité Social et Economique, Pour CALYDIAL,

Secrétaire CSE Secrétaire Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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