Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez SEMSAMAR - SOC COMMUNALE DE ST MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMSAMAR - SOC COMMUNALE DE ST MARTIN et le syndicat Autre le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01321010815
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COMMUNALE DE ST MARTIN
Etablissement : 33336111100029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

SEMSAMAR

Entre,

La Société communale de SAINT MARTIN, « SEMSAMAR », Société d’Economie Mixte au capital de 76 500 000 euros, dont le siège social est situé immeuble du port – BP 671 – 97057 SAINT MARTIN, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 333 361 111 représentée par Monsieur, Président Directeur Général :

D’une part,

Et,

L’intersyndicale composée par

  • Le Syndicat SUC, représenté par, délégué syndical

  • Le Syndicat CGTG, représenté par, déléguée Syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront consacrer ultérieurement à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour se constituer un complément d’épargne salarial.

Ce compte a pour objectifs principaux de :

  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou répondre à un évènement familial,

  • Effectuer des versements de droits capitalisés

Il s’applique dans le cadre des articles L3151-1 à L3153-2 du Code du travail.

Article 1 Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée, peut, sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins un an d’ancienneté au sein de la Société. L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation.

Article 2 Alimentation du CET

2-1 – Périodes et formalisation de l’alimentation du CET

Deux périodes dans l’année sont possibles pour alimenter son compte épargne temps individuel pour les Congés Payés et RTT :

  • Du 2 au 31 mai

  • Du 1er au 31 décembre

Le salarié peut affecter à son compte individuel, et ce dans la limite de 12 jours ouvrés par année civile, pour les salariés ayant atteint l’âge de 59 ans révolu ce plafond peut atteindre 20 jours par année civile :

  1. les jours de son congé annuel pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;

2) dans la limite maximale de 3 jours par an, des jours de repos pour réduction du temps de travail prévus en application du règlement concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail

3 Congé d’ancienneté

4 jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à forfait jours annuels dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixées par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.

Le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 120 jours, pour les salariés de moins de 59 ans et 180 pour les salariés de 59 ans et plus.

Cette demande doit être faite par le salarié au moyen d’un formulaire ou via le logiciel de gestion des temps prévu à cet effet comportant le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

L’état individuel du compte épargne-temps sera disponible dans l’espace intranet du salarié.

À l’ouverture du CET, le salarié a la possibilité d’affecter sur son compte les reliquats de ses congés payés non pris à cette date, dans la limite de 12 jours au total (congés et RTT compris).

Toutefois, ces jours de reliquats ne pourront être utilisés pour se constituer une épargne.

L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte.

Le CET ne peut être alimenté et utilisé uniquement en jour entier.

2.2 - Plafond des droits individuels

Dès lors qu’un salarié a capitalisé, dans son compte individuel, un nombre de jours dont la contre-valeur, exprimée en salaire brut selon les règles posées à l’article 3-3 du présent accord, est supérieure au plafond fixé par l’article D.3154-1 du Code du travail, plafond équivalant, à la date du présent accord, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (soit 81 048 euros pour l’année 2019), l’entreprise l’informe qu’il n’est plus autorisé à y affecter de nouveaux jours tant au titre de ses congés payés qu’au titre de ses jours pour réduction du temps de travail.

Un point est fait chaque année sur la situation du compte individuel du salarié concerné.

Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, les droits inscrits au compte individuel dépassent le plafond défini ci-dessus, les droits dépassant le plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits calculée conformément aux règles définies à l’article 6 du présent accord.

Article 3 Utilisation du CET

  1. – Epargne sous forme de repos

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET par la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos

  1. – Congés ininterrompus de longue durée

Dans la limite des jours inscrits sur le compte, le CET est utilisé pour indemniser l’un des congés ininterrompus de longue durée suivants :

  • Congés création d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation à temps complet, dans le cadre de la réglementation en vigueur

  • Congé de Fin de Carrière

  • CPF de transition non entièrement pris en charge par un organisme agréé

  • Congés pour s’occuper d’un proche prévu par l’accord de groupe sur la qualité de vie au travail (proche aidant, congé de présence parentale et congés de solidarité familiale)

Ces congés sont pris dans le respect des dispositions du Code du travail et/ou des dispositions conventionnelles.

  1. Statut du salarié en congé de longue durée

Le contrat de travail du salarié est suspendu durant tout le congé de longue durée. Le salarié perçoit une indemnité équivalente au nombre de jours CET utilisés à l’occasion du congé longue durée. Cette indemnité à la nature d’un salaire et est soumise à cotisations et à l’impôt.

Le congé de longue durée est pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence, et lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

N’étant pas assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congé, ce congé de longue durée ne génère pas de droit à congé, à l’exception du congé pris pour la réserve opérationnelle.

Pendant le congé de longue durée, le salarié peut conserver la couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité, et continue d’acquérir des droits à la retraite.

La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la hiérarchie.

Dans une telle hypothèse, les droits à CET non pris à la date du début de la maladie sont consolidés.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  1. Indemnisation

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe brut (sauf, primes exceptionnelles, 13 mois, prime de fin d’année, toutes primes non liées à l’activité du salarié telles que prime d’intéressement, prime de bilan, participation salariale, frais professionnels….) constaté au moment du départ en congé de longue durée, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

Article 4 Clôture anticipée du CET

4-1. Utilisation en cas de survenance d’un évènement majeur exceptionnel

Le salarié pourra, de façon exceptionnelle et sous réserve d’obtenir un accord exprès et préalable sous 15 jours ouvrés de la Direction et du service RH, demander la clôture anticipée de tout ou partie de son CET dans les cas suivants : hospitalisation, maladie, accompagnement fin de vie ou maintien à domicile prolongée nécessitant la présence du salarié de façon continue auprès d’un ascendant, descendant, conjoint, toute personne à charge ou le salarié lui-même.

4-2. Renonciation à l’utilisation en cas de survenance d’un événement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous, le salarié peut renoncer à utiliser tout ou partie de ses droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice, Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, s’agissant des congés payés affectés au CET, seuls pourront être valorisés en argent les droits correspondant à des jours excédant la durée légale du congé telle que fixée à l'article L. 3141-3 du code travail (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) dans la limite d’une valeur de 1 000€ à 3 000€, dans les cas suivants et sous réserve de production par le salarié du ou des justificatifs utiles :

  • Mariage de l’intéressé (ou PACS)

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant et suivants

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité lorsque le salarié conserve au moins la garde d’un enfant

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ou du conjoint ou d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale

  • Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié est liée par un pacte de civil de solidarité

  • Surendettement du salarié tel que défini à l’article L 331-2 du Code de la Consommation

  • Chômage du conjoint.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de trois mois suivant l’évènement qui la justifie.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe brut (sauf, primes exceptionnelles, 13 mois, prime de fin d’année, toutes primes non liées à l’activité du salarié telles que prime d’intéressement, prime de bilan, participation salariale, frais professionnels.) constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.. Elle est versée le mois qui suit la validation par la Direction des Ressources Humaines.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos et le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe brut (sauf, primes exceptionnelles, 13 mois, prime de fin d’année, toutes primes non liées à l’activité du salarié telles que prime d’intéressement, prime de bilan, participation salariale, frais professionnels.) constaté au moment de la rupture du contrat de travail, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée avec la dernière paie en une seule fois.

Article 5 Tenue des comptes

Les droits acquis dans le cadre du compte CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise a la possibilité de confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 6 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période test de deux ans qui court à compter de sa date d’entrée en vigueur, arrêtée au 1er janvier 2021.

À cette échéance, le présent accord cessera de produire tout effet, sans qu’il soit besoin d’une quelconque dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Toutefois, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront 3 mois avant l’expiration du présent accord afin d’envisager l’opportunité d’une éventuelle reconduction, et des aménagements qui pourraient s’avérer opportuns en fonction de la situation de l’entreprise et des enseignements tirés de son application.

Article 7 Révision et dénonciation de l’accord

7-1. Révision

Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par une commission paritaire spécifique.

Cette commission aura notamment pour objet de suivre la mise en œuvre du présent accord et ses conséquences sur la structure de l’emploi dans l’entreprise. Cette commission est constituée de membres du CSE.

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

La commission de suivi est composée de la Direction et de représentants par organisation syndicale.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

7-2. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 8 Dispositions générales

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d’autre part les délégués syndicaux.

Article 9 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L2231-6.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BAIE-MAHAULT , le 03 mars 2021

Pour la SEMSAMAR, son Président Directeur Général,

Signature :

Pour la CGTG, sa Déléguée Syndicale,

Mme:

Signature :

Pour le SUC, son Délégué Syndical,

Mme:

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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