Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/11/01 RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IRELEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IRELEC et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009971
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : IRELEC
Etablissement : 33340127100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-17

avenant a l’accord collectif RELATIF

a la modulation du temps de travail

Entre

IRELEC, représentée par xxxxxx, d’une part,

Et

Le CSE d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord dit « ACCORD DANS LE CADRE DE LA LOI AUBRY » (ci-après appelé « Accord 35 H ») signé le 29 Novembre 2001, est établi dans l’objectif d’adapter la modulation du temps de travail aux réalités de l’activité de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant à l’accord 35 h s’applique à tous les salariés non cadres de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur classification ou leur ancienneté.

Il porte sur l’amplitude horaire dans les cas d’activité dense ou de faible activité de l’entreprise, ainsi que certaines modalités d’application. La totalité des autres clauses de l’accord 35 H non modifiées par le présent avenant reste applicable. Pour rappel, en l'absence de calendrier individuel, l'horaire individuel hebdomadaire est de 37 h.

Le traitement des déplacements professionnels des salariés non cadres n’entre pas dans le cadre de cet accord.

Article 2 – Horaires et modalités d’application

Horaire individuel hebdomadaire en cas d’activité dense (Article 4-1 de l’Accord 35 h)

En période d’activité dense, l’horaire individuel hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine. Cet horaire hebdomadaire maximum ne pourra pas être appliqué pendant plus de douze semaines consécutives.

Sauf circonstance exceptionnelle ou de l’accord du salarié, l’accroissement de l’horaire individuel hebdomadaire ne sera pas appliqué sur des périodes de congés préalablement validées par la Direction.

Horaire individuel hebdomadaire en cas de faible activité (Article 4-1 de l’Accord 35 h)

En période de faible activité, l’horaire individuel hebdomadaire pourra être ramené à 15 heures. La période de faible activité sera mise en place après consultation du responsable hiérarchique direct des salariés concernés.

Modalités de réduction de temps de travail en cas de faible activité (Article 4-1 de l’Accord 35 h)

Dans la mesure du possible au regard du nombre d’heures de réduction de temps de travail hebdomadaires et des contraintes propres à l’organisation de l’activité, la réduction du temps de travail sera concentrée en demi-journées ou, le cas échéant, en journées entières.

Heures excédant l’horaire annuel de la période de décompte (Article 4-4-2 de l’Accord 35 h)

Conformément à l’article 4-4-2 de l’Accord 35 h si, sur la période de décompte de l'horaire tel que défini dans cet accord, l'horaire réel du salarié excède l'horaire moyen de référence, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l'horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l'horaire moyen de référence sont rémunérées conformément à la législation en vigueur sur les heures supplémentaires.

Chômage partiel en cours de période de décompte (Article 4-4-1 de l’Accord 35 h)

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, l’employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Article 2.7 – Chômage partiel à la fin de la période de décompte (Article 4-4-1 de l’Accord 35 h)

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Délai de prévenance des changements d’horaire (Article 4-5 de l’Accord 35 h)

Le délai de prévenance aux salariés est de 14 jours sauf intervention exceptionnelle ne pouvant en aucun pas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment panne ou dysfonctionnement important ou imprévisible, catastrophe naturelle ou urgence mettant en péril la sécurité des biens et des personnes.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1er Février 2022.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des membres du CSE signataires, ou sur proposition de l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les membres du CSE signataires et par l’employeur.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt1

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à St Martin d’Hères, le 17 janvier 2022, en deux exemplaires.

Pour IRELEC: Pour le CSE :

Monsieur xxxxxx Monsieur xxxxxx

Président


  1. Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

    Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com