Accord d'entreprise "Accord sur la gestion du temps de travail durant les semaines 47 et 48" chez SVP - SICA VIANDES PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SVP - SICA VIANDES PAYS et le syndicat CFDT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97418000766
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SICA VIANDES PAYS
Etablissement : 33345271200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Entre les soussignés :

La société SICA VIANDES PAYS – 5, Avenue Charles Isautier – Zone Industrielle N° 3 – 97410 SAINT PIERRE,

D’une part,

Et les délégués syndicaux

D’autre part,

PREAMBULE :

A la Réunion, le 17 novembre 2018 a démarré un mouvement social dit des « Gilets Jaunes » ayant pris la forme de blocages des axes routiers sur l’ensemble de l’île. Ce mouvement a eu des conséquences sur le fonctionnement général de l’entreprise à tous les niveaux (production, commercial, logistique …) et a entraîné un important préjudice économique et financier. De même, les difficultés de circulation liées aux différents blocages ont également impacté le temps de travail des salariés et généré des soldes d’heures négatifs ou des absences notamment sur les semaines 47 et 48.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en œuvre le présent accord ayant pour objet de définir les modalités de gestion du temps de travail sur la période allant du 19 novembre au 1er décembre 2018 (semaines 47 et 48), concernée par ces évènements exceptionnels, et de trouver une solution alternative et concertée au dispositif de chômage partiel qui entraînerait pour les salariés une perte de rémunération.

Le présent accord est établi par dérogation à l’accord de modulation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, et il a été soumis aux membres de la délégation unique du personnel élargie au cours d’une réunion extraordinaire en date du 10 décembre 2018 qui ont rendu un avis favorable à la majorité des membres présents.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1er : DUREE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SICA VIANDES PAYS quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail (salariés entrant dans le champ de la modulation annuelle, salariés des services comptable, commercial et administratif et salariés en forfait jour).

Il est conclu pour une durée déterminée à dater de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2019, fin de la période de modulation et n’a pour objet que de déterminer les modalités de régularisation des semaines 47 et 48.

  • ARTICLE 2 : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SEMAINES 47 ET 48

  1. Pour l’ensemble du personnel

Devant l’intensité du mouvement social des « Gilets Jaunes » et par mesure de sécurité et de précaution, la Direction a demandé au personnel de ne pas se déplacer les 23 et 28 novembre 2018. Ainsi aucun salarié ne s’est présenté sur son lieu de travail à ces dates. La Direction propose ainsi de ne pas décompter ces journées en absences pour les salariés qui étaient normalement prévus au planning et de les rémunérer comme des journées de travail effectives.

Pour les salariés dont les absences (congés, RTT..) étaient déjà planifiées sur cette période, le décompte sera réalisé selon les dispositions légales en vigueur et lesdites journées ne seront pas déduites du décompte des absences.

  1. Pour le personnel entrant dans le champ de la modulation annuelle

Pour le reste de la période, pour le personnel concerné par la modulation annuelle du temps de travail, régi par l’accord du 14 décembre 1999 en vigueur dans l’entreprise, les absences seront imputées sur les balances horaires.

Néanmoins, compte tenu de la proximité de la fin de période de modulation de l’exercice 2018 et par dérogation exceptionnelle à l’accord précité :

- les salariés dont la balance serait négative au 31 décembre 2018 du fait du mouvement des « Gilets Jaunes », bénéficieront d’un report sur la prochaine période et auront la possibilité de régulariser leur situation au plus tard jusqu’à la fin de la prochaine période de modulation soit au 31 décembre 2019. Il est précisé que les salariés dont la balance resterait négative du fait du mouvement des « Gilets Jaunes » à cette échéance devront régulariser de fait leur situation par la formalisation de jours de congés payés.

- les salariés dont la balance horaire serait négative au 31 décembre 2018 et qui souhaiteraient régulariser immédiatement ces jours d’absences, la prise de jours de congés sera possible sur le solde des congés acquis en 2017 et restant à prendre en 2018. La période de congés sera ainsi constatée sur les bulletins de paie du mois de décembre 2018.

- les salariés dont la balance horaire serait positive au 31 décembre 2018 doivent obligatoirement régulariser leurs absences dans le cadre de la modulation du temps de travail ou pour ceux qui souhaiteraient régulariser immédiatement ces jours d’absences, la prise de jours de congés sera possible sur le solde des congés acquis en 2017 et restant à prendre en 2018. La période de congés sera ainsi constatée sur les bulletins de paie du mois de décembre 2018. Il est précisé que le solde d’heures positif dégagé au 31 décembre 2018 sera réglé aux intéressés aux conditions habituelles et formalisé sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019.

  1. Pour le personnel n’entrant pas dans le champ de la modulation annuelle

Pour le personnel non concerné par la modulation annuelle du temps de travail, les jours d’absences pourront être régularisés par la prise de RTT (de la période en cours) ou de jours de congés y compris de manière exceptionnelle par anticipation sur les congés acquis au titre de l’année 2018 et à prendre au cours de l’exercice 2019. Ces éléments seront ainsi formalisés sur les bulletins de paie du mois de décembre 2018.

  • Article 3 : dépOt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Pierre, le 10 décembre 2018

Pour La Direction

FONCTION NOM PRENOM SIGNATURE

Les délégués syndicaux

SYNDICAT NOM PRENOM SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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