Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les modalités de l'entretien professionnel" chez SOC LOCACLEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC LOCACLEAN et le syndicat CFTC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T97420002442
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LOCACLEAN
Etablissement : 33345272000027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES MODALITES

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés,

- La Société LOCACLEAN

142 Chemin Stéphane REBECCA

BP 345 97452 SAINT PIERRE CEDEX

représentée par M. XXXXXXXXXXX, ayant la qualité de gérant,

d'une part,

et

- Le Syndicat ou les syndicats représentatifs

représenté par M. XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFTC

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord qui est négocié dans le cadre de la loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 permet aux partenaires sociaux et à l’employeur de prévoir, par accord collectif d’entreprise, une périodicité différente concernant l’entretien professionnel biennal. Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL LOCACLEAN, quel que soit leur chantier d’affectation.

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

La loi du 5 mars 2014 a instauré l’obligation pour l’employeur de faire bénéficier à chaque salarié d’un entretien professionnel survenant tous les 2 ans à compter de son embauche dans l’entreprise.

L'entretien professionnel vise à :

- accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...)

- et identifier ses besoins de formation.

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il doit informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE). L'entretien doit également comporter des informations sur l'activation du compte personnel de formation (CPF).

L’entretien professionnel n’est pas un entretien d’évaluation professionnelle ou d’étude du salaire. Il n’a donc pas pour objet d’évaluer les compétences ou la bonne exécution des missions.

Il permet au salarié d’être acteur de son évolution professionnelle, dans un échange constructif avec l’employeur ou son représentant, et via la mise en place d’actions de formation en lien avec son projet professionnel, le cas échéant.

Sa périodicité générale est d’un entretien tous les 2 ans à compter de l’embauche du salarié, puis d’un bilan à 6 ans.

Cependant, la loi pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 permet une périodicité différente.

Ainsi le présent accord fixe la périodicité des entretiens professionnels pour chaque salarié de la SARL LOCACLEAN sur une période d’emploi continue de 6 ans, comme suit :

- 1 entretien professionnel tous les 4 ans (soit 1 entretien dans la période de 6 ans sauf événements générateurs d’entretien correspondant à un retour à l’emploi après suspension)

- + 1 bilan récapitulatif tous les 6 ans

Soit un total de 2 échanges sur 6 ans.

Les entretiens professionnels seront ainsi programmés tous les 4 ans à compter de l’embauche du salarié. Ils feront l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et le représentant de l’employeur avec copie remise au salarié.

Un bilan récapitulatif de la période écoulée sera programmé à partir de la 6ème année de présence, et reviendra périodiquement à chaque tranche de présence équivalente.

Il est précisé qu’un entretien professionnel est organisé pour tout salarié reprenant son emploi après une période de suspension due à un congé maternité, adoption, arrêt maladie de plus 6 mois etc., sans tenir compte des périodicités ci-dessus qui reprendront à compter du nouvel entretien.

ARTICLE 3 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de modifications des règles d’ordre public s’imposant à la société.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

L’accord sera déposé en parallèle par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise avec copie remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Les parties conviennent également qu’elles pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIECCTE de Saint-Pierre.

Fait à Saint-Pierre, le 28 février 2020.

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Pour la CFTC, Le Gérant,

Le délégué syndical,

M. XXXXXXXX M. XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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