Accord d'entreprise "Accord collectif d entreprise du 01 04 2020 sur les congés et autres repos COVID 19" chez USEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USEO et le syndicat CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04520002154
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : USEO
Etablissement : 33354215700024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société USEO

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000,00 €

SIRET 333.542.157.00024 – Code APE 2229B

Dont le siège social est situé 20, route de la Gare - 45170 CHILLEURS AUX BOIS

Représentée par sa Présidente, la SAS International Plastic groupe,

Elle-même représentée par son Président, Monsieur ……………………… ;

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT

Représentée par …………………….. ;, Déléguée syndicale dûment désignée par la Secrétaire Générale CFDT Centre Val de Loire en date du ………………………………. ;

ci-annexé en pièce 1

D’autre part

Références juridiques :

  • Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (JO du 24 mars 2020)

  • Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JO du 26 mars 2020)

Préambule :

Le présent Accord Collectif est le fruit d'une négociation, menée en urgence par les parties, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et de ses impacts sur le fonctionnement de l’entreprise.

Le développement de cette épidémie a provoqué une baisse très importante de la production, découlant d’annulations ou de réductions de commandes des clients et, par voie de conséquence, un effondrement de l’activité quotidienne des salariés.

Pour y faire face, l’entreprise a décidé d’utiliser tous les outils à sa disposition, et sollicitera notamment le bénéfice du dispositif d’activité partielle.

Simultanément, elle souhaite recourir à tous les dispositifs susceptibles d’être mis en place par les pouvoirs publics pour aider les entreprises, lorsque l’intérêt le justifie, à faire face ou à anticiper les difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 : c’est dans ce cadre que sont mises en place les dispositions suivantes.

Dispositions générales :

  1. Objet de l’accord :

L’Accord collectif a pour objet de mettre en place dans l’entreprise les dispositifs dérogatoires d’organisation et de prise des congés payés et jours de repos instaurés par l’Ordonnance 2020-323 du 25/03/2020.

  1. Durée d'application et champ d'application de l’accord :

L’accord est à durée déterminée et son terme est le 31/12/2020 : il est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

  1. Calendrier des négociations :

Compte tenu de l’urgence provoquée par l’ampleur des impacts avérés et à venir sur le fonctionnement de l’entreprise, les négociations se sont déroulées dans un délai très court :

  • Convocation du syndicat représentatif : en date du 31 mars 2020

  • Réunion de présentation du projet d’accord et négociation : en date du 1 avril 2020

Dispositions relatives aux congés payés :

  1. Prise de congés payés par décision de l’entreprise :

A compter de la conclusion du présent accord, et sous réserve du respect du délai de prévenance visé à l’article 5, la direction de l’entreprise pourra à imposer à chaque salarié de prendre des jours congés payés et congés d’anciennetés sur le capital de congés qu’il a acquis et non-pris à cette date. Ces jours :

  • s’imputeront en priorité sur le reliquat du compteur de congés de l’année N-1 (acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) ;

  • puis, si ce compteur n’est pas suffisamment pourvu ou s’il est épuisé, s’imputeront par anticipation sur le compteur de congés des jours acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  1. Modalités de la prise de congés payés :

  • Le nombre de jours de congé que la Direction pourra imposer sera plafonné à 6 jours ouvrables ;

  • Chaque salarié sera informé de cette décision de prise de congés par la remise d’un formulaire indiquant la période de prise et le nombre de jours pris ;

  • Un délai de prévenance d’un jour franc (24 h) devra s’écouler entre la remise du formulaire de prise et la prise effective.

  1. Modification des congés payés déjà posés :

A compter de la conclusion du présent accord, et indépendamment des dispositions des articles 4 et 5 relatives aux congés payés imposés, la direction de l’entreprise pourra également modifier les dates des congés déjà posés par chaque salarié, le cas échéant. Cette modification :

  • Ne pourra concerner qu’un nombre de jours de congé maximum de 6 jours ouvrables ;

  • Donnera lieu à une information, à chaque salarié, par la remise d’un formulaire indiquant le nombre de jours de congés concernés, la période de prise initialement prévue et la période de prise finalement décidée ;

  • Respectera un délai de prévenance minimal d’un (1) jour franc (24 heures) entre l’information de la modification et sa concrétisation.

  1. Période d’application des dispositions des articles 4, 5 et 6 :

Les périodes de congés imposés (articles 4 et 5) et de congés modifiés (article 6) s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Dispositions relatives aux jours de repos :

Par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait et notamment à l’article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le présent accord organise également la possibilité, pour l’entreprise, d'imposer unilatéralement la prise ou la modification des dates de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de jours de repos liés aux conventions de forfait jours.

Les modalités pratiques de prise ou de modification seront les suivantes :

  1. Jours de repos concernés :

Les jours concernés sont les jours de réduction du temps de travail (RTT) et jours de repos liés aux conventions de forfait jours.

La décision unilatérale de l’entreprise pourra être :

  • de faire prendre, à des dates déterminées par elle, des jours de repos

  • de modifier des dates déjà prévues de prise de jours de repos


  1. Modalités de prise ou de modification de jours de repos :

  • Le nombre de jours que la Direction pourra imposer ou dont elle pourra modifier la date est plafonné à 10 jours ouvrables ;

  • Chaque salarié sera informé de cette décision par la remise d’un formulaire indiquant :

  • Pour la prise imposée de jours repos : la période de prise et le nombre de jours à prendre ;

  • Pour la modification des dates de prise de jours de repos : le nombre de jours de repos concernés, la période de prise initialement prévue et la période de prise finalement décidée ;

  • Un délai d’un jour franc (24 h) devra s’écouler entre la remise du formulaire de prise et la prise effective.

  1. Période d’application des dispositions des articles 8 et 9 :

Les périodes de prise ou de modification unilatérales des jours de repos s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Durée de l’Accord – modification - publicité :

  1. Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités légales de dépôt indiqués en article 15.

  1. Suivi de l’accord :

Une commission sera chargée du suivi de l’application du présent accord : elle sera composée d’un représentant de la société et d’un représentant par organisation syndicale représentative. Elle se réunira à la demande de l’une des parties y siégeant.

  1. Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande se fera par lettre recommandée avec AR adressée à chaque signataire.

  1. Clause de revoyure :

Les parties signataires se réuniront après une période d’application de 6 mois, décomptée à partir de sa date d’entrée en vigueur. L’initiative de cette réunion à venir n’incombera pas spécialement à l’une des parties, chacune pouvant la provoquer en informant l’autre partie au moins 15 jours à l’avance. A cette occasion, les points suivants  pourront notamment être abordés :

  • faire un état de lieux de l’organisation du travail prévue par l’Accord

  • échanger sur d’éventuelles modifications ou aménagements qui seraient apparus nécessaires

  1. Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord  sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans et auprès de l’administration du travail : ses éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHILLEURS AUX BOIS, en 3 exemplaires

L’un destiné à l’entreprise

L’un destiné à l’organisation syndicale signataire, auquel il est notifié par remise contre récépissé

L’un destiné aux formalités de dépôt légal

le 01 Avril 2020

Pour le syndicat CFDT Pour la Société USEO

la SAS International Plastic groupe

représentée par son Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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