Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques" chez KUEHNE+NAGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07719001235
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE + NAGEL SAS
Etablissement : 33358346600052 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique AVENANT à l'accord relatif à la prorogation et réduction des mandats (2019-03-06) Accord sur le vote électronique pour l'élection des membres des CSE (2019-01-07)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

Accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS

Entre :

La SAS KUEHNE + NAGEL dont le siège social est sis Parc d’Activités du Nid de Grives – ZAC des Hauts de Ferrières – à Ferrières-en-Brie (77164 MARNE-LA-VALLEE – CEDEX 3), immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n° 333 583 466.

Représentée par ,

D’une part,

Et,

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T. ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.D.T. ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise F.O. ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d'Entreprise C.F.T.C.

D’autre part,

II est convenu le présent accord d'entreprise

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique » (CSE).

L’objectif affiché de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la société Kuehne + Nagel SAS, il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties prenantes à la négociation d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Les parties prenantes à la négociation ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place des comités sociaux économiques au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

Elles se sont rencontrées au cours de réunions de négociation en date du :

  • 06 février 2018 - 21 février 2018

  • 12 mars 2018 - 18 avril 2018

  • 18 mai 2018 - 31 mai 2018

  • 06 juin 2018 - 20 juin 2018

  • 16 juillet 2018 - 13 septembre 2018

Toute disposition conventionnelle relative aux anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comités d’entreprise, CHSCT) cesse de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres des CSE.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    1. Mise en place d’un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d’établissement

La société Kuehne + Nagel SAS a mis en place une réorganisation opérationnelle de sa Direction en janvier 2015 qui a conduit à une transition d’une organisation de la Direction opérationnelle Logistique contractuelle à un découpage de cette même direction en quatre régions :

  • Région Nord / Ile-de-France Nord

  • Région Ile-de-France Sud

  • Région Ouest / Sud-Ouest

  • Région Est / Sud-Est

Cette nouvelle organisation s’est accompagnée d’un renforcement du rôle et des responsabilités du Directeur Régional des Opérations Logistiques. Il gère les centres de profit de la région, sa stratégie régionale commerciale, le pilotage des sites qui lui sont rattachés. Il dirige la stratégie sociale de ces mêmes sites avec le support et l‘appui du Directeur régional des ressources humaines qui lui est fonctionnellement rattaché.

Compte tenu de l’organisation de la Société Kuehne + Nagel SAS, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Dans le cadre des discussions qui ont précédé la conclusion du présent accord et pour tenir compte de l’évolution de l’organisation de la société rappelée ci-dessus, la Direction de la société Kuehne + Nagel SAS a proposé aux organisations syndicales la mise en place de comités sociaux et économiques au niveau des régions, dans la mesure où :

  • Les problématiques relevant des attributions du CSE relèvent désormais du champ de compétence du Directeur régional des opérations logistiques et du Directeur régional des Ressources Humaines, au regard de la nouvelle organisation opérationnelle de l’entreprise ;

  • La loi offre aux parties la possibilité de prévoir une représentation du personnel locale via la mise en place de représentants de proximité.

Les organisations syndicales ont toutefois unanimement refusé la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement au niveau des régions, désireux de maintenir une instance de représentation du personnel sur chaque site logistique, afin que leurs problématiques propres soient traitées localement.

Ne souhaitant pas détériorer la qualité du dialogue social interne, la Direction a donc accepté de maintenir une représentation du personnel élue au niveau des sites logistiques d’au moins 50 salariés.

Les parties ont néanmoins convenu que la représentation des salariés au comité social et économique central devait permettre une représentation équilibrée des effectifs concernés tant du point de vue de leur répartition sur le territoire national que de l’ensemble des activités de la société.

Dans ces conditions, les parties se sont accordées sur le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement suivant :

  • Le siège de la société Kuehne + Nagel SAS constitue à lui seul un établissement distinct qui sera représenté par un CSEE (comité social et économique d’établissement Siège) ;

  • L’ensemble des agences relevant de l’activité Maritime/Aérien (Sea&Air) est regroupé en un établissement distinct unique représenté par un CSEE, compte-tenu des problématiques opérationnelles communes à ces deux activités (comité social et économique d’établissement Maritime/Aérien) ;

  • Il est mis en place un CSEE par site relevant de l’activité Logistique contractuelle (Contract log) comptabilisant au moins 50 salariés, les sites dont l’effectif est inférieur à 50 salariés étant rattachés au site géographiquement le plus proche pour constituer ensemble un périmètre au sein duquel sera élu un Comité social et économique (comités sociaux et économiques d’établissement Logistique).

La délimitation du périmètre géographique des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement Logistique ainsi que leur appartenance aux régions de l’activité Logistique contractuelle susvisées, au jour de la signature du présent accord, est annexée au présent accord. (Annexe : 1)

Les CSEE sont mis en place à compter du deuxième trimestre 2019 puis renouvelés tous les quatre ans, dans le cadre d’élections professionnelles organisées simultanément sur tout le territoire national.

  1. Représentation nationale : le comité social et économique central de la société Kuehne + Nagel SAS (le CSEC)

  1. Composition du CSEC

Le CSEC comprend :

  • L’employeur ou son représentant (assisté de 2 membres de la Direction au maximum) ;

  • Un nombre égal de titulaires et de suppléants élus par les CSEE parmi leurs membres, dans les conditions précisées à l’article 2.2 du présent accord ;

  • A titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative ; il participe aux discussions mais ne prend pas part aux votes et délibérations.

De la même façon, les délégués syndicaux centraux d’entreprise assistent aux séances du comité central avec voix consultative ; ils participent aux discussions mais ne prennent pas part aux votes et délibérations sur leur seule qualité de délégué syndical central d’entreprise.

  1. Election des membres du CSEC

  1. Nombre de sièges à pourvoir

Le nombre de membres du CSEC est fixé à 19 titulaires et 19 suppléants. Ce nombre peut varier et sa composition peut évoluer dans le temps, en raison des fermetures ou ouvertures des sites.

  1. Répartition des sièges entre les différents collèges

Les parties conviennent de la répartition suivante des sièges du CSEC entre les différents collèges :

  • Tous Collèges : 17 titulaires et 17 suppléants, désignés parmi les salariés des CSEE relevant de la Logistique contractuelle ;

  • Collège techniciens - agents de maîtrise – agents de haute maîtrise– cadres : 2 titulaires et 2 suppléants, désignés parmi les salariés des CSEE relevant des activités Maritime/Aérien et du Siège. En cas d’évolution des effectifs visés à l’article 2.2.3, cette répartition pourra évoluer proportionnellement.

  1. Répartition des sièges au CSEC entre les différentes régions / activités

La répartition des sièges à pourvoir au CSEC est déterminée en fonction de l’appartenance et des effectifs de chaque région/activité dans les conditions suivantes :

  • Chaque région du périmètre Logistique Contractuelle sera représentée avec au minimum 1 titulaire et 1 suppléant, puis avec un nombre de postes proportionnel à l’effectif de chacune, à savoir :

  • Moins de 350 salariés : 1 titulaire / 1 suppléant supplémentaires

  • De 350 à 699 salariés : 2 titulaires / 2 suppléants supplémentaires

  • De 700 à 1.049 salariés : 3 titulaires / 3 suppléants supplémentaires

  • Plus de 1.050 salariés : 4 titulaires / 4 suppléants supplémentaires.

La composition du CSEC est fixée en tenant compte :

  • Des effectifs de chaque établissement distinct pour le CSEE Siège et le CSEE Maritime/Aérien ;

  • Des effectifs de chaque Région, telle que définie à l’article 1 du présent accord, pour les CSEE Logistique.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de la société Kuehne + Nagel SAS, notamment du fait d’une cession ou fermeture de site ou de l’agence, met un terme au mandat des représentants issus de cet établissement. 

En cas de variations d’effectifs ou de créations / disparition de régions / activités, il sera tenu compte de ces évolutions à l’issue de chaque mandat pour déterminer le nombre de titulaires et de suppléants à élire.

  1. Modalités de désignation des élus siégeant au CSEC

Les membres du CSEC sont désignés parmi les membres des CSEE.

Les membres du CSEE de l’activité Maritime/Aérien et du Siège désignent chacun un titulaire et un suppléant parmi les membres de leur délégation du personnel.

Au sein de chaque CSEE de l’activité Logistique, les membres titulaires du CSEE des établissements de chaque région employant le plus de salariés désignent un représentant titulaire, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir pour leur région, ceux qui suivent (par ordre d’effectif décroissant) désignent un représentant suppléant, toujours dans la limite des sièges à pourvoir pour leur région.

Par exemple, pour la région Ile de France Nord où quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants sont à désigner compte-tenu de l’effectif de la région de 1 888 ETP, au jour de la signature du présent accord :

  • Les représentants titulaires au CSEE des quatre établissements de la région Ile de France Nord employant le plus de salariés désignent chacun un titulaire ;

  • Les représentants titulaires au CSEE des quatre établissements suivants désignent chacun un suppléant.

En cas de fermeture ou de sortie définitive d’un établissement représenté au CSEC du périmètre juridique de la société Kuehne + Nagel mettant fin au mandat du représentant au CSEC issus de cet établissement, il sera procédé au remplacement de ce représentant pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, selon les dispositions légales (liste de la même organisation syndicale, avec priorité au même collège).

  1. Fonctionnement du CSEC

  1. Président du CSEC

Le CSEC est présidé par un représentant de l’entreprise dûment mandaté assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

  1. Bureau du CSEC

Le bureau du CSEC est constitué :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier, dont les fonctions sont exclusivement dévolues au Bureau des Activités Sociales et Culturelles selon les dispositions de l’article 2.3.6 ci-après.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC.

  1. Attributions des membres du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l’avis du CSEC et les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux CSEE ;

  • Sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est également seul informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise dans son ensemble en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Néanmoins, si le projet, bien que concernant l’ensemble de l’entreprise, est décliné spécifiquement et selon des modalités particulières dans un ou plusieurs établissements, tout CSEE concerné sera également informé et consulté.

A l’inverse, le CSEC n’est pas compétent pour connaître des projets concernant exclusivement un établissement ou un site logistique. Il n’a dès lors pas vocation à être consulté en cas notamment de projets / mesures / réorganisations qui ne concernent qu’un seul établissement / site logistique et qui ne sont pas susceptibles de modifier l’organisation générale de l’entreprise.

En cas de projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, le CSEC et le ou les CSEE concernés sont consultés conformément aux dispositions légales, et les éventuelles négociations en vue de parvenir à un accord sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont menées notamment avec les délégués syndicaux centraux d’entreprise.

Au-delà des missions qui leur sont dévolues par le code du travail, les membres du CSEC qu’ils soient titulaires ou suppléants ont pour mission de représenter les CSEE au sein du CSEC. Ils sont ainsi les porte-parole de ces instances et des salariés que ces dernières représentent. Ceci implique également qu’ils ont un devoir d’information des membres des CSEE des échanges et des informations qui leur auront été transmises dans le cadre de l’exercice de leur mandat dans le respect toutefois de l’obligation de confidentialité qui leur incombe au titre de ce mandat.

  1. Secrétaire du CSEC

Le secrétaire a pour missions principales, sous réserves des attributions réservées au secrétaire adjoint :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSEC (sauf consultation obligatoire) ;

  • De rédiger, de cosigner et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSEC dans les conditions précisées au présent accord ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSEC et la Direction ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSEC ;

  • D’organiser les réunions du CSEC : recherche et réservation de salles de réunion, organisation des repas et de l’hébergement si nécessaire ;

  • D’envoyer les convocations par tous moyens : mails, courriers recommandés …

  • De veiller, avec le président du CSEC, à ce que les documents destinés à la consultation figurent effectivement sur la BDES au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Le secrétaire du CSEC bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal dû au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire de 14 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment pour la rédaction des PV de réunion.

En cas de non utilisation du crédit mensuel au cours d’un mois donné, les heures non utilisées pourront être reportées et utilisées dans les 3 mois qui suivent le mois où elles auraient dû être prises.

  1. Secrétaire adjoint du CSEC

Le secrétaire adjoint est en charge des attributions du secrétaire en matière de santé, sécurité et des conditions de travail conformément à l’article L.2316-13. Il est le secrétaire de la commission SSCT définie ci-après.

Il supplée le secrétaire en cas d’indisponibilité de celui-ci et l’aide dans ses missions au quotidien.

  1. Trésorier du CSEC

Le CSEC bénéficie d’une rétrocession partielle des subventions de l’ensemble des CSEE à hauteur :

  • De 0,03% de la masse salariale pour les activités sociales et culturelles

  • De 0,06% de la masse salariale pour les frais de fonctionnement.

Les parties confirment que ces budgets sont gérés par le Bureau des Activités Sociales et Culturelles, composés de deux membres permanents, représentants ou non au CSEC (le trésorier, chargé des autres activités sociales et culturelles, est forcément un représentant au CSEC) :

  • 1 membre nommé par la Direction, chargé du suivi du budget destiné au financement des chèques vacances et de différentes opérations s’y rapportant,

  • 1 membre désigné par le CSEC (le trésorier), chargé des autres activités sociales et culturelles sur le périmètre national.

Ces membres sont salariés au Siège de l’entreprise, et rattachés administrativement à la DRH de l’entreprise. Ils rendent compte de leurs missions au CSEC.

Il est exceptionnellement convenu que les membres composant le BASC au jour de la signature du présent accord, restent à leur poste jusqu’à leur proche départ à la retraite.

Le trésorier du CSEC, membre du BASC, a pour mission principale de gérer les comptes du CSEC et d’assurer la transparence desdits comptes dans les conditions légales et règlementaires.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSEC ;

  • Régler les factures du CSEC, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer les dotations spécifiques ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSEC ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer et présenter au CSEC le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSEC et le rapport susvisé soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

    1. Réunions du CSEC

    2. Réunions du C

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois tous les six mois au Siège ou dans un lieu proche du Siège de l’entreprise, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSEC sont adressées par tous moyens écrits (e-mail, courrier…) permettant d’apporter la preuve de leur bonne réception par leurs destinataires.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres du CSEC huit jours calendaires au moins avant la réunion.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Ils seront néanmoins destinataires des convocations « pour information » afin de pouvoir anticiper toute absence éventuelle du représentant titulaire.

A cette fin, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSEC devra en avertir au plus vite son suppléant ou le cas échéant la Direction des relations sociales afin que ce dernier puisse assister à la réunion et qu’il lui soit transmis dans la mesure du possible et par tous moyens (mail…) permettant d’apporter la preuve de leur bonne réception, l’ensemble des documents nécessaires.

La Direction accepte de convoquer systématiquement les délégués syndicaux centraux d’entreprise aux réunions du CSEC.

Un projet de procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés de la réunion et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum, ou bien, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSEC sur un projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l’emploi.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière), le procès-verbal pourra être diffusé par tout moyen et notamment :

  • Au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ;

  • Par sa mise à disposition dans la BDES.

En cas de désaccord persistant sur le contenu du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée avec le procès-verbal.

  1. Moyens du CSEC

  1. Crédit d’heures

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, les réunions du CSE central et de ses commissions pourront se dérouler par visioconférence trois fois par an.

  1. Frais de déplacement et d’hébergement

Les frais engagés par les membres du CSEC pour se rendre aux réunions de l’instance, et à défaut de recours à la visioconférence, sont pris en charge conformément à la politique de l’entreprise en la matière. (cf Annexe n°2 : « Modalités de participation aux réunions »)

  1. Base de données économiques et sociales (BDES)

Les parties conviennent du contenu de la BDES et de ses modalités de fonctionnement, pour tenir compte des spécificités des activités et de l’organisation de l’entreprise.

Les parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la Société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres du CSEC et mise à jour autant de fois que nécessaire.

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du code du travail, la BDES mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSEC et demeure accessible en permanence à tous les membres élus et désignés par les organisations syndicales en qualité de Délégués Syndicaux, ou représentants syndicaux aux CSEE, à l’exception des Représentants de Section Syndicale.

  • Accès de la BDES

L’alimentation de la BDES est progressive. Les principes suivants sont constants dans les évolutions à venir de la BDES :

  • La BDES est accessible informatiquement. Elle est accessible en tout lieu au moyen d’une connexion internet sécurisée par un code identifiant et un mot de passe.

  • La BDES permet l’export des données (PDF, Excel, Word, etc.).

  • La BDES est accessible en permanence aux membres du CSEC, aux représentants syndicaux au CSEC et aux délégués syndicaux centraux d’entreprise, sauf dans l’hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.

  • Contenu de la BDES

Les parties conviennent d’engager des discussions relatives au contenu et aux modalités d’organisation de la BDES dans les 3 mois qui suivent la conclusion du présent accord.

Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du code du travail, la Société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du code du travail.

Enfin, les membres du CSEC et les délégués syndicaux centraux d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

  1. Les commissions du CSEC

Des commissions du CSEC sont mises en place dans les conditions ci-après.

Le temps passé aux réunions de la commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation du personnel du CSEC.

  1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT)

Une commission santé sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSEC en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, communes à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Composition de la commission SSCT

Les membres de la commission SSCT centrale sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires.

La commission SSCT est composée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie de l’encadrement (cadres ou AM ou AHM).

Conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail, le secrétaire adjoint du CSEC est membre de droit de la commission SSCT dont il est le secrétaire.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  • Attributions de la commission SSCT

La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSEC, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSEC consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission SSCT sera notamment en charge de :

  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment pour les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, ainsi qu’à la résolution consensuelle des problématiques liées à la maternité ;

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

Par ailleurs, les membres de la commission SSCT disposent d’un droit d’alerte, prévu aux articles L.2315-19 et L.2312-60 du Code du travail.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail, la commission SSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSEC et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

La commission a vocation à assurer une information réciproque commune avec le CSEC sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Fonctionnement de la commission SSCT

La commission SSCT est présidée par le président du CSEC ou une personne qu’il mandate. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours calendaires au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le projet de procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSEC.

Sont informés et invités aux réunions de la commission SSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT relevant du siège.

  • Formation des membres de la commission SSCT

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions légales et règlementaires.

  • Moyens alloués à la commission SSCT

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit annuel de 77 heures.

Le secrétaire dispose d’un crédit annuel supplémentaire de 28 heures.

  1. La commission économique

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet.

Ses missions comprennent également l’examen des situations commerciales (gain, perte, renouvellement des clients) pour le secteur de la Logistique Contractuelle.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend 5 membres représentants du personnel dont au moins un représentant de l’encadrement (AM, AHM, cadre). Ils sont désignés par le CSEC parmi leurs membres.

La commission se réunit deux fois par an, et ses membres bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire individuel de 8 heures/an/membre.

  1. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; 

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission se réunit a minima deux fois par an et ses membres bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire individuel de 8 heures/an/membre.

  1. La commission « frais de santé et prévoyance »

Elle est chargée du suivi des contrats de frais de santé et de prévoyance, et notamment du contrôle du bon équilibre financier des régimes.

Elle suit également les évolutions législatives nécessitant des modifications des garanties contractées par l’entreprise.

Elle est l’intermédiaire entre le CSEC et le cabinet de gestion de ces contrats (actuellement le cabinet ROEDERER).

Elle comprend 3 membres représentants du personnel désignés par le CSEC parmi ses membres auxquels s’ajoutent les délégations syndicales.

La commission se réunit au minimum deux fois par an et ses membres bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire individuel de 8 heures/an/membre.

  1. Représentation locale : comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Un CSEE est mis en place dans le périmètre de chaque établissement distinct défini à l’article 1 du présent accord.

  1. Composition des CSEE

Le CSEE comprend :

  • L’employeur ou son représentant (assisté de 3 membres de la Direction au maximum) ;

  • Un nombre égal de titulaires et de suppléants ;

  • A titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement désigne un représentant syndical au CSEE choisi parmi les membres du personnel de l’établissement conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail.

Ce représentant assiste aux séances du CSEE avec voix consultative ; il participe aux discussions mais ne prend pas part aux votes et délibérations.

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE est déterminé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs de chaque établissement distinct, tel que défini à l’article 1 du présent accord, dans les conditions de seuil prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

A cette fin, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSEE devra en avertir son suppléant.

  1. Attributions des CSEE

Les CSEE ont les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Les CSEE sont consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

A l’inverse, les parties entendent rappeler que le comité social et économique central est seul informé et consulté sur les sujets qui relèvent de la marche générale de l’entreprise (notamment toute mesure, projet envisagé par la direction de l’entreprise, concernant tous les établissements ou plusieurs d’entre eux et n’ayant aucune implication spécifique pour l’établissement sans que cette liste ne soit exhaustive).

Par ailleurs les procédures d’information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent exclusivement de la compétence du CSEC.

Par dérogation à la législation en vigueur, les parties conviennent que les membres suppléants des CSEE exerceront une mission de représentation locale de proximité, consistant à relever toute problématique locale opérationnelle, en particulier en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.

Pour ce faire, les représentants suppléants bénéficient d’un crédit global d’heures de délégation partagé mensuel de 20 heures pour chaque périmètre de CSEE.

Ces heures peuvent être mutualisées et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

  1. Fonctionnement des CSEE

  1. Président du CSEE

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou un représentant dûment mandaté, et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

En tout état de cause, la délégation employeur ne saurait être supérieure en nombre de participants à la délégation représentant les salariés.

  1. Bureau du CSEE

Le bureau du CSEE est constitué :

  •  D’un secrétaire ; et éventuellement d’un secrétaire adjoint,

  • D’un trésorier ; Eventuellement d’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEE.

Par exception, les postes d’adjoint peuvent être occupés par des membres suppléants au CSEE.

Le secrétaire a pour missions principales, sous réserves des attributions réservées au secrétaire adjoint :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSEE (sauf consultation obligatoire) ;

  • De rédiger, de cosigner et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSEE dans les conditions précisées au présent accord ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSEE et la Direction ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSEE;

  • D’organiser les réunions du CSEE : recherche et réservation de salles de réunion, organisation des repas si nécessaire ;

  • D’envoyer les convocations par tous moyens : mails, courriers recommandés …

Le secrétaire adjoint est en charge des attributions du secrétaire en matière de santé, sécurité et des conditions de travail conformément à l’article L.2316-13. Il est le secrétaire de la commission SSCT lorsqu’elle existe dans l’établissement.

Il supplée le secrétaire en cas d’indisponibilité de celui-ci et l’aide dans ses missions au quotidien.

Le trésorier du CSEE établit notamment les budgets pour la subvention de fonctionnement et la subvention des Activité sociales et culturelles.

  1. Réunions du CSEE

Le CSEE se réunit physiquement 11 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président accompagnée du projet d’ordre du jour ou sur demande écrite de la majorité des membres titulaires.

Les convocations aux réunions du CSEE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier…) permettant d’apporter la preuve de leur bonne réception par leurs destinataires.

Elles doivent être adressées aux titulaires et pour information aux suppléants à charge pour le titulaire d’informer son suppléant de son éventuelle absence.

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres au moins 3 jours calendaires avant la tenue des réunions.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

A cette fin, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSEE devra en avertir son suppléant.

Un projet de procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés de la réunion et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum, ou bien, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le délai de transmission est réduit à 8 jours calendaires dans le cadre de la consultation du CSEE sur un projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l’emploi.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

En principe, l’approbation du procès-verbal donne lieu à un vote des titulaires lors de la réunion suivante.

Par exception, en cas d’urgence, les parties acceptent la possibilité de pouvoir recueillir l’approbation du procès-verbal par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière).

Après son approbation, le procès-verbal pourra être diffusé par tout moyen, et notamment au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet.

En cas de désaccord persistant sur le contenu du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée avec le procès-verbal.

  1. Moyens des CSEE

  1. Local et matériel

L’employeur met à disposition du CSEE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Par local aménagé, les parties entendent un local disposant a minima de :

  • Un bureau et des chaises en nombre suffisant,

  • Au moins une armoire fermant à clés,

  • Une ligne téléphonique,

  • Un ordinateur fixe sous environnement Windows, neuf ou d’occasion en état de fonctionnement, non relié au réseau de l’entreprise.

    1. Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSEE bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dès lors que le volume global de ces heures au sein de chaque collège est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les heures de délégations non utilisées au cours d’un mois donné peuvent être reportées et mutualisées dans les conditions et selon les modalités légales, étant précisé que cette mutualisation peut également bénéficier aux membres suppléants des CSEE selon les modalités visées à l’article L.2315-9 du Code du travail.

  1. Formation des élus

Les membres de la commission des CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs mandats dans les conditions légales et règlementaires.

  1. Budget ASC

  • Montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget du CSEE relatif aux activités sociales et culturelles est de 0,37 % de la masse salariale brute de la Société Kuehne + Nagel SAS.

Il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés ainsi que les indemnités versées au titre du solde du Compte Epargne Temps). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

En toutes hypothèses, la masse salariale retenue sera celle résultant de la définition légale telle qu’interprétée le cas échéant par la Cour de Cassation.

  • Gestion du budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Les CSEE assurent et contrôlent la gestion de toutes les ASC de leur périmètre.

  • Montant du budget Frais de fonctionnement 

Le budget du CSEE relatif aux frais de fonctionnement est de 0,14 % de la masse salariale brute de la Société Kuehne + Nagel SAS.

Il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés ainsi que les indemnités versées au titre du solde du Compte Epargne Temps). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

En toutes hypothèses, la masse salariale retenue sera celle résultant de la définition légale telle qu’interprétée le cas échéant par la Cour de Cassation.

  1. Base de données économiques et sociales (BDES)

Les parties conviennent du contenu de la BDES et de ses modalités de fonctionnement, pour tenir compte des spécificités des activités et de l’organisation de l’entreprise.

Les parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la Société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres des CSEE et mise à jour autant de fois que nécessaire.

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du code du travail, la BDES mise régulièrement à jour rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSEE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSEE et aux délégués syndicaux ainsi qu’aux représentants syndicaux.

  • Accès de la BDES

L’alimentation de la BDES est progressive. Les principes suivants sont constants dans les évolutions à venir de la BDES :

  • La BDES est accessible informatiquement. Elle est accessible en tout lieu au moyen d’une connexion internet sécurisée par un code identifiant et un mot de passe.

  • La BDES permet l’export des données (PDF, Excel, Word, etc.).

  • La BDES est accessible en permanence aux membres des CSEE et aux délégués syndicaux, sauf dans l’hypothèse où des opérations de maintenance et/ou des évolutions majeures auront lieu.

  • Contenu de la BDES

Les parties conviennent d’engager des discussions relatives au contenu et aux modalités d’organisation de la BDES dans les 3 mois qui suivent la conclusion du présent accord.

Il ne pourra pas être imposé à la Société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du code du travail, la Société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du code du travail.

Enfin, les membres des CSEE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

  1. La commission SSCT

Une commission SSCT est mise en place :

  • Au sein de chaque site ou agence employant au moins 300 salariés ;

  • Au sein de chaque établissement SEVESO.

    • Composition de la commission SSCT

Les membres de la commission SSCT sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de CSEE.

La commission SSCT est composée de trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de l’encadrement.

Il est procédé à la désignation d’un secrétaire élu pour la durée de la mandature sauf décision contraire de la majorité des membres de la commission.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  • Attributions de la commission SSCT

La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSEE, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSEE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission SSCT sera notamment en charge de :

  • L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est possible mais doit être motivé.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail, la commission SSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSEE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

La commission a vocation à assurer une information réciproque commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Fonctionnement de la commission SSCT

La commission SSCT est présidée par le président du CSEE ou une personne dûment mandatée. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à la demande de la majorité des membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 3 jours calendaires au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le projet de procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSEE.

Sont informés et invités aux réunions de la commission SSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT relevant de l’établissement.

  • Formation des membres de la commission SSCT

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions légales et règlementaires.

  • Moyens alloués à la commission SSCT

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit annuel de 77 heures.

Le secrétaire dispose d’un crédit annuel supplémentaire de 28 heures.

  1. Les informations et consultations récurrentes des comités sociaux et économiques

Il est rappelé que le CSEC est seul consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties conviennent d’adapter la périodicité et le contenu des consultations récurrentes du CSEC sur ces thématiques.

  1. La périodicité des consultations récurrentes

Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSEC de la manière suivante :

  1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 3 ans. Une actualisation des données remises aux représentants du personnel et intégrée à la BDES sera néanmoins faite annuellement.

  1. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  1. La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous 3 ans. Une actualisation des données remises aux représentants du personnel et intégrée à la BDES sera néanmoins faite annuellement.

  1. L’articulation des consultations récurrentes

Compte-tenu de la connexité entre les différents thèmes abordés à l’occasion des consultations récurrentes, les parties conviennent que le CSEC sera consulté de façon concomitante sur les deux thèmes de consultation triennale.

A titre indicatif, les consultations se feront au cours du second trimestre.

  1. Le contenu des consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que les membres du CSEC seront destinataires des informations décrites ci-dessous afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires.

Ces informations seront intégrées dans la BDES.

  1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur met à disposition du CSEC le plan à cinq ans de l’entreprise mis à jour chaque année.

  1. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur met à disposition du CSEC les documents suivants :

  • Liasse fiscale ;

  • Rapport de gestion ;

  • Rapports des commissaires aux comptes

  • Ou tout autre document existant et nécessaire à l’examen des comptes.

    1. La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur met à disposition du CSEC :

  • Le bilan social ;

  • Les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ;

  • Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise

  • Ou tout autre document existant et nécessaire à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise.

    1. Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 

Pour tenir compte de l’articulation des consultations récurrentes effectuées concomitamment, en application de l’article 4.2. susvisé, les parties conviennent que, dans l’hypothèse où le CSEC entendrait désigner un expert pour l’assister dans le cadre de sa consultation sur les trois thématiques récurrentes, il devra être procédé à une expertise unique pour l’ensemble des thématiques.

Dans ce cas, il incombera à l’expert de remettre son rapport dans un délai maximal de 3 mois à compter de sa désignation.

  1. Délais et modalités d’information et de consultation du CSEC et des CSEE

A l’exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de leur compétence, le CSEC, et éventuellement les CSEE lorsque cela s’avère nécessaire, sont consultés précédemment aux décisions de l’employeur.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois.

Ce délai sera porté à deux mois en cas d’expertise et trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE.

Lorsque la consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE s’avère nécessaire, l’avis de chaque CSEE consulté est transmis au CSEC au plus tard 8 jours avant la date à laquelle ce dernier doit être consulté.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSEC et les CSEE pourront décider de rendre leur avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

Ce délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES.

  1. ELECTIONS PROFESSIONNELLES

    1. Cycle électoral

A compter du 2e trimestre 2019, les élections professionnelles sont organisées simultanément sur tout le territoire national, puis renouvelées tous les quatre ans.

Des élections seront organisées en cours de cycle électoral dans l’hypothèse où un site viendrait à atteindre, durant cette période, le seuil d’effectif justifiant légalement la mise en place d’un CSE.

Dans cette hypothèse, le protocole d’accord préélectoral prévoit que les membres du CSE sont élus pour la durée restant à courir du cycle électoral de quatre années, afin de garantir des élections simultanées sur tout le territoire national.

  1. Vote électronique

Afin de faciliter la participation à l’élection de l’ensemble du personnel, le scrutin sera effectué par vote électronique selon les modalités à déterminer dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Ce mode de scrutin a notamment pour objet de prendre en compte les salariés travaillant de façon permanente en « horaires décalés » (horaires de nuit, travail en équipe …) ou en déplacements fréquents (commerciaux, « Task Force »,…).

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par la loi.

  1. Notification, publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

En application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Article 11 : Plan de communication

Les parties prenantes affirment leur volonté de mettre en place un plan de communication afin d’assurer une diffusion très large et efficiente du présent accord. Pour cela sera mis en place :

  1. Au niveau des membres de l’encadrement 

  • Présentation des dispositions de l’accord par le DRH aux COMEX et CODIR logistique,

  • Présentation de l’accord par les DRRH au cours d’une réunion de chaque région pour les activités logistiques, de chaque métier pour les activités aériennes et maritimes et Siège,

  • Communication spécifique pour les nouveaux Directeurs ou Directrices de site/agence sur les dispositions de l’ensemble de nos accords en vigueur.

  1. Au niveau des IRP :

  • Présentation aux IRP locales d’un support spécifique, résumant les différentes dispositions de l’accord,

  • Affichage de ce support avec l’accord portant sur le fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques.

  1. Au niveau de l’entreprise 

Utilisation du journal interne AKTIONS pour communiquer au plus grand nombre.

Fait à FERRIERES EN BRIE, le 28 novembre 2018, en dix (10) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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