Accord d'entreprise "Exercice du droit syndical dans l'entreprise" chez KUEHNE+NAGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07721004880
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE+NAGEL
Etablissement : 33358346600052 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant N°1 à l'accord collectif sur le fonctionnement des CSE (2019-10-08) Avenant N°2 à l'accord sur le fonctionnement des CSE (2021-05-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE KUEHNE + NAGEL SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société KUEHNE + NAGEL SAS, Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Parc d'activité du Nid de Grives, ZAC des Hauts de ferrières 77164 FERRIERES EN BRIE, représentée par

.

D’une part,

ET :

Les Délégués Syndicaux Centraux :

  • Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T. ;

  • Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC ;

  • Délégué Syndical Central d'Entreprise C.F.T.C.

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. REPRESENTATION SYNDICALE 5

2.1. Délégués syndicaux 5

2.1.1 Délégués syndicaux centraux 5

2.1.2. Délégués syndicaux d’établissement 5

2.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique 6

2.2.1. Représentants syndicaux au Comité social et économique central 6

2.2.2. Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement 6

2.3. Représentants de la section syndicale 6

ARTICLE 3. MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 7

3.1. Crédit d’heures 7

3.1.1 Nombre d’heures de délégation 7

3.1.1.1. Délégués syndicaux 7

a. Délégués syndicaux centraux 7

b. Délégués syndicaux d’établissement 7

3.1.1.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique 7

a. Représentants syndicaux au Comité social et économique central 7

b. Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement 8

3.1.1.3. Représentants de la section syndicale 8

3.1.2. Règles d’utilisation du crédit d’heures 8

3.2. Moyens matériels 9

3.2.1. Moyens matériels alloués aux délégués syndicaux centraux 9

3.2.2. Moyens matériels alloués à la section syndicale au niveau de chaque établissement 10

3.3. Budget alloué aux délégués syndicaux centraux 11

3.4. Frais de déplacement 11

3.5. Communication 11

3.5.1. Communication dans le guide BASC 11

3.5.2. Affichage 12

3.6. Liberté de circulation 12

3.6.1. Délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux d’établissement 12

3.6.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique central et aux Comités sociaux et économiques d’établissement 12

3.6.3. Représentants de section syndicale 12

ARTICLE 4. REGLES RELATIVES AUX REUNIONS 13

4.1. Réunions intra-syndicales 13

4.2. Réunions inter-syndicales 13

4.3. Réunions avec des interlocuteurs de la société KUEHNE + NAGEL SAS 13

4.4. Réunions de négociation et réunions des commissions techniques 14

4.5. Réunions du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement 14

4.6. Autres réunions 15

ARTICLE 5. FORMATION 15

5.1. Congé de formation économique, sociale et syndicale 15

5.2. Formations techniques 16

ARTICLE 6. VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS 16

6.1. Entretien de prise de mandat 16

6.2. Entretien de fin de mandat 17

6.3. Entretien d’évaluation 17

6.4. Evolution professionnelle, de carrière et de rémunération 17

6.4.1. Evolution professionnelle et de carrière 17

6.4.2. Evolution salariale 18

6.5. Certification des compétences et validation des acquis de l’expérience 18

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES 19

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 19

7.2. Suivi et interprétation de l’accord 19

7.3. Révision de l’accord 19

7.4. Dénonciation de l’accord 20

7.5. Notification, publicité et dépôt de l’accord 20

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique, le Comité social et économique, et ainsi amélioré le dialogue social.

Dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS, un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel a été conclu le 28 novembre 2018.

Dans la continuité de cet accord, il est apparu nécessaire aux parties de poursuivre la modernisation du dialogue social au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS en engageant la négociation du présent accord.

Par la conclusion de cet accord, les parties entendent rappeler le strict respect, au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS, du principe de non-discrimination syndicale, au sens de l’article L. 2141-5 du Code du travail, lequel interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Les parties souhaitent également rappeler leur attachement à la liberté d’expression des organisations syndicales dans l’entreprise.

Le respect de ces principes constitue la condition nécessaire d’un dialogue social nourri, continu et constructif au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS, objectif poursuivi par les parties dans le cadre du présent accord.

Le présent accord a été négocié au cours de réunions s’étant déroulées les 25 février, 10 septembre, 9 octobre et 20 novembre 2020.

Les parties rappellent que le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet et, en particulier, le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise du 24 mai 2002 et son avenant n°1 du 24 juillet 2008.

Il se substitue également à tout usage, engagement unilatéral ou pratique ayant le même objet.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

ARTICLE 2. REPRESENTATION SYNDICALE

2.1. Délégués syndicaux

2.1.1 Délégués syndicaux centraux

  • Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 2.000 salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.

Le délégué syndical central est désigné par un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

  • Le délégué syndical central a pour mission de négocier et conclure les accords collectifs d’entreprise.

Il est le principal représentant de son organisation syndicale auprès de la Direction de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

Le délégué syndical central remonte à la Direction les revendications des salariés qui lui sont transmises par les délégués syndicaux d’établissement qui excèdent le périmètre de ces derniers.

  • Il est convenu entre les parties que les délégués syndicaux centraux, sauf opposition de leur part, bénéficient d’une dispense d’activité opérationnelle : ils sont ainsi dispensés d’exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés.

Ils exercent donc leur activité syndicale à temps plein.

Les délégués syndicaux centraux sont rattachés de façon managériale au Directeur des Ressources Humaines France de la société KUEHNE + NAGEL SAS, lequel est considéré comme leur supérieur hiérarchique.

C’est donc le Directeur des Ressources Humaines France qui est notamment amené à effectuer les entretiens annuels des délégués syndicaux centraux.

Les délégués syndicaux centraux sont rattachés administrativement à un établissement.

2.1.2. Délégués syndicaux d’établissement

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

  • En application de l’article L. 2143-6, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose ce représentant au CSE pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Le nombre de délégué syndicaux d’établissement est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2143-2 du Code du travail.

  • Le délégué syndical d’établissement a pour mission de négocier et conclure les accords collectifs d’établissement.

Il est le représentant de son organisation syndicale auprès de la Direction de l’établissement.

Le délégué syndical d’établissement assure la défense des droits et des intérêts, tant collectifs, qu’individuels, des salariés de l’établissement.

Il présente les revendications et contestations des salariés de l’établissement.

  • Les délégués syndicaux d’établissement sont rattachés à leur supérieur hiérarchique fonctionnel.

2.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique

2.2.1. Représentants syndicaux au Comité social et économique central

En application de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au Comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du Comité social et économique central avec voix consultative.

2.2.2. Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement

En application de l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique d’établissement.

Il assiste aux séances du Comité social et économique d’établissement avec voix consultative.

2.3. Représentants de la section syndicale

  • En application de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque organisation syndicale qui constitue une section syndicale, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés, peut, si elle n’est pas représentative dans l’entreprise ou l’établissement désigner un représentant de la section pour la représenter dans l’entreprise ou l’établissement.

Il est rappelé qu’une section syndicale peut être constituée lorsqu’au moins deux salariés adhèrent à la même organisation syndicale dans les conditions légales en vigueur.

  • Le représentant de la section syndicale représente les intérêts de sa section auprès de la Direction.

Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

ARTICLE 3. MOYENS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

3.1. Crédit d’heures

3.1.1 Nombre d’heures de délégation

3.1.1.1. Délégués syndicaux

Délégués syndicaux centraux

Il est rappelé que les délégués syndicaux centraux, sauf opposition de leur part, sont dispensés de l’exécution de leurs fonctions et se concentrent exclusivement à leurs missions syndicales.

A titre individuel, ils ne disposent dès lors pas d’heures de délégation à proprement parler.

Délégués syndicaux d’établissement

De manière plus favorable aux dispositions légales, les parties conviennent que les délégués syndicaux des établissements comprenant moins de 500 salariés bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Les délégués syndicaux des établissements comprenant 500 salariés et plus bénéficient de 24 heures de délégation par mois.

Il est précisé que les effectifs des établissements sont décomptés en équivalent temps plein (ETP) selon les règles applicables pour le calcul des effectifs dans le cadre des élections professionnelles.

3.1.1.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique

Représentants syndicaux au Comité social et économique central

Les représentants syndicaux au Comité social et économique central bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement

Les représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques des établissements comprenant moins de 250 salariés ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat.

Les représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques des établissements comprenant de 250 à 499 salariés bénéficient de 7 heures de délégation par mois.

Les représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques des établissements comprenant 500 salariés et plus bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Il est précisé que les effectifs des établissements sont décomptés en équivalent temps plein (ETP) selon les règles applicables pour le calcul des effectifs dans le cadre des élections professionnelles.

3.1.1.3. Représentants de la section syndicale

Les représentants de la section syndicale bénéficient de 7 heures de délégation par mois pour exercer leurs fonctions, conformément aux dispositions légales.

3.1.2. Règles d’utilisation du crédit d’heures

Les dispositions relatives aux règles d’utilisation du crédit d’heures s’appliquent aux délégués syndicaux d’établissement, aux représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement pour les établissements comprenant 250 salariés et plus, et aux représentants de la section syndicale.

Il est convenu entre les parties qu’afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les délégués syndicaux d’établissement, les représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement et les représentants de la section syndicale informent dans la mesure du possible, leur supérieur hiérarchique avant de s’absenter de leur poste de travail et de prendre leurs heures de délégation, au moyen d’un bon de délégation à remettre préalablement.

A défaut, ils devront informer leur supérieur hiérarchique par tout autre moyen (téléphone, mail, etc.).

Sauf urgence, cette information par la remise d’un bon de délégation devra être effectuée dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 2 jours.

Le bon de délégation pourra être envoyé par mail au supérieur hiérarchique ou toute autre personne ayant délégation.

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées pour l’exercice d’une activité conforme à l’objet du mandat dont est investi le salarié et qu’elles doivent, par principe, être utilisées pendant les heures de travail.

3.2. Moyens matériels

La société KUEHNE + NAGEL met à disposition des moyens matériels permettant aux salariés titulaires d’un mandat syndical d’exercer leur mandat.

Il est convenu entre les parties qu’un inventaire sera réalisé au sein de chaque établissement entre les organisations syndicales et le service Ressources Humaines régional afin déterminer les éventuels équipements manquants par rapport à ceux définis dans le présent accord.

Les éventuelles régularisations seront effectuées dans un délai de six mois suivant la signature du présent accord.

3.2.1. Moyens matériels alloués aux délégués syndicaux centraux

La société KUEHNE + NAGEL SAS met à disposition de chaque Délégué syndical central, au sein de son établissement de rattachement administratif, un bureau individuel, chauffé et éclairé, clairement identifié comprenant a minima les meubles suivants :

  • un bureau ;

  • trois chaises ;

  • une armoire fermant à clé.

Par ailleurs, la société KUEHNE + NAGEL SAS fournit à chaque délégué syndical central :

  • un ordinateur portable en bon état de fonctionnement (matériel de moins de trois ans) avec une adresse de messagerie KUEHNE + NAGEL SAS, le pack Office et un accès à l’intranet de la société et à internet ;

  • une connexion aux imprimantes, photocopieurs et fax de leur établissement de rattachement administratif ;

  • un smartphone incluant un abonnement téléphone – SMS – messagerie - Web.

Des fournitures de bureau sont octroyées aux délégués syndicaux centraux par leur établissement de rattachement administratif selon la procédure interne.

Ils peuvent utiliser librement la machine à affranchir de leur établissement de rattachement administratif.

En outre, la société KUEHNE + NAGEL SAS met à disposition des délégués syndicaux centraux la convention collective nationale du transport routier sous format papier ou électronique incluant les mises à jour.

Ils bénéficient d’un accès à la Base de données économiques et sociales (BDES).

La société KUEHNE + NAGEL SAS prendra en charge un abonnement à une revue juridique.

Enfin, pour tenir compte du mandat et des responsabilités qui leur incombent et supposent de nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire national, la société KUEHNE + NAGEL SAS met à disposition de chaque délégué syndical central, selon leur choix :

  • soit un véhicule de service de catégorie 1 (non soumis à avantage en nature),

  • soit un véhicule de fonction de catégorie 2 (soumis à avantage en nature),

  • ainsi qu’une carte permettant le paiement du carburant, des péages et de certains parkings dans le cadre des déplacements professionnels.

Cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre de la politique de véhicule en vigueur au sein de la société, et chaque délégué syndical central s’y conformera strictement.

3.2.2. Moyens matériels alloués à la section syndicale au niveau de chaque établissement

Chaque établissement de la société KUEHNE + NAGEL SAS met un local commun chauffé et éclairé à la disposition des sections syndicales.

En cas de surfaces disponibles très limitées, le local pourra exceptionnellement être installé dans un bâtiment modulaire de type « Algeco ».

A contrario, si la superficie des bureaux de l’établissement le permet, il sera mis à disposition un local par organisation syndicale. A ce titre, il est rappelé l’obligation de traitement similaire et de non-discrimination vis-à-vis de chaque organisation syndicale.

Ce local est doté a minima des meubles suivants :

  • un bureau ;

  • trois chaises ;

  • une armoire fermant à clé par organisation syndicale.

La société KUEHNE + NAGEL SAS met également à disposition :

  • un ordinateur fixe ou portable en bon état de fonctionnement (matériel de moins de trois ans) avec le pack Office et un accès à internet par une ligne externe ;

  • une imprimante en bon état de fonctionnement connectée à cet ordinateur ;

  • un accès au photocopieurs et au télécopieur de l’établissement ;

  • une ligne téléphonique fixe, avec un téléphone fixe, dans le local.

Des fournitures de bureau sont octroyées par l’établissement selon la procédure interne.

L’utilisation de la machine à affranchir de l’établissement est libre.

En outre, la société KUEHNE + NAGEL SAS met à disposition des délégués syndicaux d’établissement et des représentants de section syndicale la convention collective nationale du transport routier sous format papier ou électronique incluant les mises à jour.

Par ailleurs, les délégués syndicaux d’établissement et, de manière plus favorable aux dispositions légales, les représentants de section syndicale bénéficient d’un accès à la Base de données économiques et sociales (BDES).

3.3. Budget alloué aux délégués syndicaux centraux

La société KUEHNE + NAGEL SAS consent à prendre en charge les frais des délégués syndicaux centraux générés par l’acquisition de matériel et de documents liés à l’activité syndicale au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS en France, dans la limite de 1.500 euros T.T.C. par an par organisation syndicale représentative.

Ces frais font l’objet d’un remboursement sur présentation de notes de frais auprès de la Direction des Relations Sociales selon la procédure en vigueur au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

3.4. Frais de déplacement

La société KUEHNE + NAGEL SAS prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de repas liés à l’exercice de leur mandat syndical des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux d’établissement, des représentants syndicaux au Comité social et économique central et des représentants syndicaux aux Comités sociaux et économiques d’établissement, conformément à la politique de prise en charge des frais de déplacement en vigueur au sein de l’entreprise.

3.5. Communication

3.5.1. Communication dans le guide BASC

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale représentative dispose d’une page recto au format A5 à la fin du guide du BASC, qui paraît, à ce jour, deux fois par an, afin d’effectuer ses communications.

Lors de la 1ère parution, l’ordre d’apparition des organisations syndicales représentatives dans le guide du BASC se fera par ordre alphabétique des initiales de celles-ci ; à chaque parution suivante, une rotation de l’ordre d’apparition sera effectuée, ceci afin de ne favoriser aucune organisation.

Il est rappelé que les communications ne doivent avoir aucun caractère injurieux ou diffamatoire.

Les parties conviennent que les communications sont soumises à la Direction des Ressources Humaines avant leur parution.

La mise en page et la gestion des articles sont assurées par le chargé de missions permanent du BASC.

Au regard de la possibilité octroyée à chaque organisation syndicale d’effectuer ses communications dans le guide du BASC, selon les modalités précitées, il est expressément convenu entre les parties que les organisations syndicales ne peuvent utiliser l’intranet de la société KUEHNE + NAGEL SAS et la messagerie électronique de la société pour leurs communications générales.

3.5.2. Affichage

Un panneau d’affichage commun à accès libre (ne fermant pas à clé ou dont la clé est à disposition auprès du Directeur de site/agence) pouvant contenir au moins 4 feuilles de format A4, est mis à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national dans chaque établissement dans lesquels elles ne sont pas représentées.

3.6. Liberté de circulation

3.6.1. Délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux d’établissement

Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux d’établissement peuvent, pour l'exercice de leurs fonctions et durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de circulation s’applique au sein de l’établissement pour les délégués syndicaux d’établissement et au sein de toute l’entreprise pour les délégués syndicaux centraux.

Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de visite d’un délégué syndical central au sein d’un établissement, ce dernier doit avertir ou faire avertir préalablement, par mail ou téléphone, le Directeur de cet établissement. Il devra, par ailleurs, respecter les règles en vigueur au sein de cet établissement, notamment les règles relatives à la sécurité.

3.6.2. Représentants syndicaux au Comité social et économique central et aux Comités sociaux et économiques d’établissement

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, les représentants syndicaux au Comité social et économique peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de circulation s’applique ainsi aux représentants syndicaux au Comité social et économique central et aux Comités sociaux et économiques d’établissement.

3.6.3. Représentants de section syndicale

Les représentants de section syndicale bénéficient de la même liberté de circulation que les délégués syndicaux.

ARTICLE 4. REGLES RELATIVES AUX REUNIONS

4.1. Réunions intra-syndicales

Les réunions intra-syndicales sont les réunions organisées par les délégués syndicaux centraux au sein de leur propre organisation syndicale.

Le temps relatif à ces réunions s’impute sur le crédit d’heures de délégation des participants autres que les délégués syndicaux centraux, à savoir les délégués syndicaux d’établissement, les représentants de section syndicale, les représentants syndicaux au CSE (s’ils bénéficient d’heures de délégation) ou encore des membres élus du CSE.

Le temps relatif à ces réunions peut également s’imputer sur le contingent annuel de 200 heures cité à l’article 4.6 du présent accord, sur décision du ou des délégués centraux concernés.

La société KUEHNE + NAGEL SAS prend en charge les frais de déplacement et de repas inhérents à ces réunions intra-syndicales et met à disposition, lorsque cela est possible, les moyens logistiques nécessaires (salle de réunion), dans la limite de deux réunions d’une journée chacune par année civile.

Il est rappelé la possibilité pour chaque organisation syndicale de faire participer à ces réunions des intervenants extérieurs, à condition d’en avoir prévenu préalablement le service des Ressources Humaines.

4.2. Réunions inter-syndicales

Les réunions inter-syndicales correspondent aux réunions regroupant l’ensemble des délégués syndicaux centraux, qui peuvent se faire accompagner de 2 personnes de leur choix appartenant à l’effectif de l’entreprise.

Les dispositions applicables concernant l’imputation des heures de réunion sont les mêmes que celles citées à l’article 4.1 du présent accord pour les réunions intra-syndicales.

4.3. Réunions avec des interlocuteurs de la société KUEHNE + NAGEL SAS

Sont organisées au minimum une fois par an des réunions :

  • entre les délégués syndicaux de l’établissement et la Direction de l’établissement ;

  • entre les délégués syndicaux centraux, le Président de la société KUEHNE + NAGEL SAS France et le Directeur des Ressources Humaines France ;

  • entre les délégués syndicaux centraux et les Directions Régionales des Ressources Humaines accompagnées dans la mesure du possible des Directeurs Logistiques Régionaux.

Le temps relatif à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les échanges libres doivent être privilégiés au cours de ces réunions qui peuvent aussi faire l’objet d’un ordre du jour prédéfini.

4.4. Réunions de négociation et réunions des commissions techniques

Ces réunions sont organisées à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines avec les délégués syndicaux centraux.

Les dates des réunions sont fixées en concertation avec les organisations syndicales.

Il est expressément convenu entre les parties que, pour les réunions de négociations, la délégation syndicale de chaque organisation syndicale est composée du délégué syndical central et de deux salariés de la société KUEHNE + NAGEL SAS désignés par le Délégué Syndical Central.

Le temps relatif à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation éventuel des salariés participant à ces réunions.

4.5. Réunions du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement

  • En l’absence de représentant syndical au Comité social et économique d’établissement, les délégués syndicaux d’établissement, s’ils ne sont pas membres de l’instance, peuvent participer aux réunions des Comités sociaux et économiques d’établissement.

Les heures relatives à la participation aux réunions des Comités sociaux et économiques d’établissement ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux d’établissement.

  • Il est expressément convenu entre les parties que les délégués syndicaux centraux peuvent assister aux réunions du Comité social et économique central même s’il existe des représentants syndicaux au Comité social et économique central.

Il est par ailleurs convenu, que les délégués syndicaux centraux peuvent participer aux réunions des Comités sociaux et économiques d’établissement :

  • Lorsqu’ils sont invités par la majorité des membres élus du CSEE,

  • Ou lorsqu’ils sont invités par le Président du CSEE,

pour permettre notamment aux membres de l’instance de comprendre certaines questions techniques ou de résoudre certaines difficultés ou d’avoir un regard différent. Les délégués syndicaux centraux devront prévenir ou faire prévenir, avant la réunion, le Président de l’instance de leur présence à la réunion concernée.

4.6. Autres réunions

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative dispose d’un contingent de 200 heures par année civile pour l’organisation de toutes les autres réunions qui ne relèvent pas de celles susvisées aux articles 4.3 à 4.5, telles que des réunions préparatoires ou des réunions effectuées avec les salariés de la société KUEHNE + NAGEL SAS par exemple.

Ce contingent d’heures est géré par chaque Délégué syndical central.

Le temps relatif à ces réunions est rémunéré sous conditions de la signature par chaque participant, à chaque réunion, d’une feuille d’émargement transmise à la Direction des Relations Sociales France, indiquant la durée de chacune des réunions.

(Annexe 1 : Feuille d’émargement)

ARTICLE 5. FORMATION

5.1. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Il est rappelé qu’en application des articles L. 2145-1 et suivants du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale.

La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours, ou 18 jours s’il concerne un animateur de stages et sessions (art. L2145-7).

Pour donner droit au congé, le stage doit être effectué auprès de centres rattachés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles ou d’instituts spécialisés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2145-6 du Code du travail, tout salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total de sa rémunération.

En application de l’article L. 2145-10 du Code du travail, la durée du ou des congés de formation économique, sociale et syndicale ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel, et est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

Le salarié doit adresser à la Direction des Ressources Humaines régionale ou au Directeur de site/agence une demande l’informant de sa volonté de bénéficier du congé économique, sociale et syndicale, au moins 30 jours avant le début de ce congé.

5.2. Formations techniques

Il est expressément convenu entre les parties que les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux d’établissement peuvent bénéficier d’une formation technique qui serait nécessitée par l’exercice du mandat syndical, relative, par exemple, à l’actualité sociale.

Ces formations sont dispensées par un organisme de formation déclaré auprès de l’Administration.

Ces formations techniques sont financées par la société KUEHNE + NAGEL SAS.

Le temps passé lors de ces formations techniques est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6. VALORISATION DE L’EXERCICE DES MANDATS REPRESENTATIFS

La mission dévolue aux salariés titulaires d’un mandat syndical doit être remplie en cohérence avec l’exercice de leur activité professionnelle sans que l’exercice de leur mandat ne favorise ou ne pénalise l’évolution de carrière du salarié, sa rémunération, ainsi que son accès à la formation.

C’est en ce sens que les parties se sont entendues sur des dispositions d’accompagnement dédiées des salariés titulaires d’un mandat syndical pour favoriser :

  • une conciliation équilibrée entre l’activité professionnelle et l’engagement syndical ;

  • une évolution de carrière équivalente à celle des autres salariés placés dans une situation professionnelle comparable ;

  • un accompagnement au retour vers une activité professionnelle à temps complet en cas de perte de mandat, dans les meilleures conditions ;

  • l’examen de l’évolution des rémunérations.

6.1. Entretien de prise de mandat

Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 2141-5 du Code du travail, tout salarié titulaire d’un mandat syndical bénéficie, au début de son mandat, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien est effectué entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

Cet entretien a notamment pour objet :

  • de déterminer les règles de fonctionnement entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de concilier l’exercice du mandat du salarié avec son activité professionnelle ;

  • de rechercher, si besoin est, les modalités d’organisation du travail et/ou du temps de travail permettant la meilleure compatibilité entre l’activité professionnelle et l’exercice de la mission (ou des missions) de représentation ;

  • de proratiser les objectifs du salarié en fonction de son ou ses mandats ;

  • de permettre, si nécessaire, une adaptation du poste de travail qui ne réduise pas l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle.

6.2. Entretien de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail, tout salarié titulaire d’un mandat syndical bénéficie au terme de son mandat, d’un entretien permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, l’entretien de fin de mandat est effectué dans le cadre de l’entretien professionnel.

6.3. Entretien d’évaluation

Chaque salarié titulaire d’un mandat syndical bénéficie au même titre que tous les autres salariés de l’entreprise, d’un entretien d’évaluation avec son responsable hiérarchique selon les règles en vigueur au sein de la société KUEHNE + NAGEL SAS.

Cet entretien permet d’effectuer un point sur l’évolution de carrière du salarié. Il porte sur l’appréciation de la performance réalisée et l’évaluation des compétences utilisées dans l’emploi tenu. Il doit ainsi permettre de fixer de nouveaux objectifs et de dégager les axes de progrès pour une meilleure performance professionnelle.

Il prend en compte les compétences techniques, les qualités professionnelles et l’expérience acquise et mise en avant, aussi bien dans l’exercice de son activité professionnelle qu’au titre de son mandat. Il permet, au regard des souhaits professionnels de l’intéressé, d’identifier les besoins de formation et/ou les possibilités d’évolutions professionnelles.

Cet entretien est réalisé préalablement à l’entretien professionnel tous les deux ans (tous les ans pour les salariés cadres).

Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié.

6.4. Evolution professionnelle, de carrière et de rémunération

6.4.1. Evolution professionnelle et de carrière

Au-delà des mesures spécifiques décrites aux précédents articles, la situation des salariés titulaires d’un mandat syndical fait l’objet d’une attention spécifique au niveau de la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec les responsables hiérarchiques, afin que chacun puisse avoir un emploi correspondant à sa qualification lui permettant, en fonction de ses compétences et de ses réalisations professionnelles, de progresser dans son métier et sa carrière.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que l’exercice d’un ou plusieurs mandats correspond à une expérience contribuant au développement personnel et professionnel et donc des compétences du salarié.

6.4.2. Evolution salariale

L'exercice d'un mandat syndical par un salarié ne peut être pris en compte pour arrêter toute décision concernant sa rémunération. À ce titre, le temps consacré à l’exercice du mandat ne saurait pénaliser le salarié dans l’évolution de sa rémunération.

Les salariés titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de la société, ayant des fonctions professionnelles similaires, en prenant en compte l’évolution de carrière qu’ils avaient au moment de la prise de mandat.

Lorsque le nombre d’heures de délégation dont les salariés disposent sur l’année dépasse 25% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, la durée applicable dans l’établissement, ils bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales applicable aux salaires de base et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Il est entendu par les parties que « catégorie professionnelle » s’entend de la façon suivante :

  • Le statut : O / E / AM / AHM / C

  • Le coefficient de la grille applicable dans le statut

Il est entendu par les parties que « l’ancienneté comparable » s’entend de la façon suivante 

  • Comparaison de l’ancienneté du collaborateur avec d’autres ayant une ancienneté égale ou supérieure ou inférieure de 2 ans (à défaut de 4 ans)

La Direction de la société KUEHNE + NAGEL SAS vérifie que les règles issues de cet article sont respectées tous les deux ans.

6.5. Certification des compétences et validation des acquis de l’expérience

Les parties rappellent qu’un dispositif national de certification des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical est prévu par l’article
L. 6112-4 du Code du travail.

Ce dispositif permet aux bénéficiaires de la certification individuelle de s’en prévaloir comme une véritable valeur ajoutée dans leur parcours professionnel, le cas échéant, via l’accès à une nouvelle qualification.

Les modalités de ce dispositif ont été déterminées par l’arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et l’arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d'équivalence entre la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres professionnels du ministère chargé de l'emploi.

Il est expressément convenu entre les parties que les salariés titulaires d’un mandat syndical se voient proposer, à l’expiration de leur mandat syndical, la possibilité de suivre des actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, selon le programme annexé au présent accord.

A sa demande expresse, tout salarié titulaire d’un mandat syndical pourra également suivre ces actions de formation certifiantes au cours de son mandat syndical.

Annexe 2 : programme de formation de l’AFPA.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord et conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature.

7.2. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent d’instituer une commission de suivi chargée de veiller au respect des dispositions contenues dans le présent accord. Cette commission est composée d’une délégation de la Direction de l’entreprise et d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative composée du délégué syndical central et de deux salariés de la société KUEHNE + NAGEL SAS désignés par le délégué syndical central. Cette commission de suivi se réunit une fois par an.

Les parties signataires du présent accord conviennent également de se rencontrer, à la demande de l’une des parties, dans le mois suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Une copie de ce procès-verbal est remise à chacune des parties signataires du présent accord.

Jusqu’au terme de la réunion, les parties s’engagent à n’exercer aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la tentative de résolution interne.

7.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Les parties ouvriront des négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

7.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions signataires dans les conditions fixées par la loi.

7.5. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera déposé au conseil de prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à FERRIERES EN BRIE, le 11 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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