Accord d'entreprise "accord collectif portant sur la mise en place de l activité reduite pour le maintien en emploi" chez IGA - GRUPO ANTOLIN-IGA SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGA - GRUPO ANTOLIN-IGA SA et le syndicat CFTC le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06221005635
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN-IGA SA
Etablissement : 33359116200016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi UN ACCORD D'ENTREPRISE IGA SUR L'ASTREINTE DE WEEK-END (2017-11-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

La société L’ENTREPRISE GRUPO ANTOLIN IGA, 734 rue Ferdinand de Lesseps à Hénin-Beaumont (62110) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro : 333 591 162 00016 représentée par Monsieur ………, Directeur.

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,

Monsieur …………… pour la CFTC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA

Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de COVID 19 a fortement impacté notre activité depuis le mois de mars 2020. Nous avons recours à l’activité partielle depuis.

1.Situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Notre site perd de l’argent depuis maintenant plus d’un an du à la reprise au ralenti du secteur automobile, suite à la crise de la COVID19

Nous facturons en moyenne 1.2M€/mois au lieu de 2.5M€ en générale (Marche normale _ budget)

Le secteur d’activité automobile reste à ce jour fortement impacté, et nos clients tels que Ford qui représentent 35% de notre activité repousse sans arrêt la date de réouverture de leurs usines en Allemagne, fermées depuis le début de l’année. Les dates annoncées sont à début juillet 2021 pour le moment, sachant que cette date est repoussée tous les mois .

Au même titre le client Nedcar (BMW)  pour lequel nous fabriquons les pavillons de la mini Countryman vient de nous annoncer l’annulation de plusieurs camions. Il en est de même avec nos clients Français.

Tout cela nous contraints à prolonger les mesures d’activité partielle pour une plus longue période.

2. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Les projections de reprises d’activités par les experts du métier (PFA & FIEV ) annonce un redémarrage de notre secteur pas avant le deuxième trimestre 2022.

On parle de redémarrage, pour retrouver les niveaux de vente de 2019, il faudra attendre 2025

3. La Pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Nous avons la chance d’avoir eu l’attribution de nombreux projets en 2019 et 2020 (dont beaucoup sur le véhicule électriques), sachant qu’un projet démarre en général 18 mois après nomination. Du fait de la crise sanitaire, de nombreux clients ont décalés les dates de démarrage de leurs nouveaux projet.

Cela engendre une baisse ponctuelle d’activité pour notre site d’Henin Beaumont.

Le chômage partiel, mis en place par le gouvernement est un outils indispensable pour pouvoir garder nos ressources en attendant le redémarrage de notre secteur d’activité et surtout le démarrage des nouveaux projets !

La photo ci-dessous représente les projets, en phase de démarrage en vert, les opportunités en bleu et les fins de vie en rouge.

Chaque projet a une durée de vie de 6 ans environ. Ainsi nous constatons que passé la crise sanitaire, l’entreprise retrouvera une activité très soutenue pour les 10 années à venir au minimum

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA à Hénin Beaumont

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Définir les activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA

1.2.2. les salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 6 995.78 ) 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

4.1 publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA

4.2 durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail

4.3 Modulés en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à :

  • Recruter 2 personnes en alternance à l’issue du recours au dispositif ARME, l’un au département HSE, l’autre au département maintenance

  • Procéder au remplacement des salariés MOD dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 3 salariés minimum relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

  • 1 salarié sera formé au métier de technicien de maintenance,

  • 1 salarié sera formé au métier d’outilleur,

  • 2 salariés seront formés à la fonction de formateur afin de développer la polyvalence au sein des équipes

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation,

  • Au moins 1 salarié sera formé au métier de roboticien

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

L’employeur s’engage enfin à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion spécifique à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juin 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

7.2. durée de recours au dispositif

L’entreprise l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 MOIS consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 mai 2024.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord1. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise GRUPO ANTOLIN IGA;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Arras

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Hénin Beaumont,

le 20 mai 2021

………….., Directeur

…………………., Délégué SyndicalCFTC


  1. .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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