Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04118000029
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LA CALHENE
Etablissement : 33370766900078 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part la société :

dont le siége social est situé, inscrite sous le numéro R.C.S. BLOIS représenté par , Président, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’autre part les délégués syndicaux :

, en sa qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité,

, en sa qualité de délégué syndical CGT, dûment habilité,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord entend prévoir la possibilité de recourir au travail de nuit au sein de l’entreprise. Dans ce contexte, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et aux dispositions de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la Métallurgie.

Les partenaires sociaux entendent préalablement rappeler :

Que la mise en place du travail de nuit au sein de la société est indispensable afin de rattraper le retard pris sur la fabrication des unités destinées à la vente. Elle accompagne le projet d’entreprise Horizon 2025 qui prévoit la hausse des volumes de production. Le seul recours aux heures supplémentaires est insuffisant. Il est nécessaire d’étendre au travail de nuit pour augmenter notre capacité de production.

Que dans ce contexte, le recours au travail de nuit se justifie notamment par la différence de qualification des deux salles blanches, ainsi que par la difficulté à adapter le mix produit aux capacités de production disponibles durant la journée.

Les parties signataires confirment que la mise en place du travail de nuit dans l’entreprise, dont l’objectif est d’assurer une continuité de service, est nécessaire à l’activité.

Parallèlement, les partenaires sociaux soulignent leur volonté de prendre en compte les contraintes particulières inhérentes au travail de nuit et de l’entourer de contreparties, garanties et de protections au profit des travailleurs de nuit.

Cet accord s’accompagne d’un accord instituant un Système de Permanences et d’Astreintes.

Le médecin du travail a été consulté le 2 octobre 2017 sur la mise en place du travail de nuit préalablement à la conclusion du présent accord.

La DUP et le CHSCT ont été informés et consultés le 6 septembre 2017 et le 13 septembre 2017. Les instances représentatives n’ont pas émis d’objection à la mise en place du travail de nuit dans l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le travail de nuit travailleront sur une équipe de nuit fixe. Le travail de nuit est basé sur le volontariat.

Le présent accord concerne actuellement les catégories de personnel suivantes, à l’exception des travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit :

- Chef d’équipe Salle blanche

- Opérateur Salle Blanche

- Magasinier Salle Blanche

Il pourra le cas échéant être étendu à de nouvelles catégories de salariés par voie d’avenant au présent accord.

Les salariés concernés par le travail de nuit auront une clause spécifique dans leur contrat de travail ou avenant à ce dernier, faisant référence au présent accord.

De manière exceptionnelle et sans répondre à la définition de « travailleur de nuit », des salariés d’autres secteurs de l’entreprise pourront être amenés à travailler de nuit.

  1. DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

    2.1 Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Le travail de nuit débute le dimanche soir et se termine dans la nuit du jeudi au vendredi.

Nuits du dimanche au jeudi inclus
21h - 4h11

En cas de circonstances exceptionnelles et après avis de la DUP, les horaires de nuit pourront être aménagés sur une période déterminée.

2.2 Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

1°) soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel (c’est-à-dire chaque semaine travaillée de l’année), au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définissant le travail de nuit ;

2°) soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.

2.3 Cas du travail de nuit Exceptionnel

Moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs (sauf accord écrit du salarié remplaçant conduisant à réduire ce délai de prévenance), un salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement de nuit en remplacement de l’un de ses collègues absent sous réserve de :

  • Faire partie des salariés volontaires au travail de nuit, ou à défaut, posséder la clause Travail de Nuit dans son contrat de travail ;

  • Avoir acquis les compétences utiles à l’équipe de nuit.

Des salariés dépendant de secteurs autres de l’entreprise peuvent être amenés à travailler exceptionnellement de nuit.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés répondant aux conditions visées aux articles 2.2 et 2.3 du présent accord bénéficient des contreparties suivantes : 

- Contrepartie sous forme de repos compensateur pour les salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » :

Les salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » bénéficient d’une réduction sous forme de repos compensateur de 20 minutes du total des heures hebdomadaires travaillées sur la plage nocturne.

Pour les salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit », le droit à repos compensateur s’acquiert dès la première heure de travail accomplie de nuit. La durée du repos compensateur peut, au choix des salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit »:

  • être cumulée sur l’année et affectée au compte épargne temps

  • être cumulée sur l’année et à poser par journée complète.

Afin de faciliter l’organisation du travail de nuit, la prise de ces journées de repos compensateur est soumise à un délai de prévenance de 3 mois.

- Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour les salariés intervenant sur une période de nuit :

Toute heure effectivement travaillée entre 22 heures et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 %.

- Ticket restaurant

Les salariés intervenant sur une période de nuit percevront un ticket restaurant par nuit travaillée. La valeur du ticket restaurant est actuellement de 9€ par jour travaillé (3€60 prélevés sur le salaire et 5€40 versés par l’employeur).

- Autres contreparties

Les salariés intervenant sur une période de nuit bénéficieront des primes applicables dans l’entreprise selon les règles en vigueur (prime salles blanches et prime d’équipe).

En tout état de cause, les parties conviennent que les contreparties visées ci-dessus ne se cumulent pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminée au niveau de l’entreprise, ou de la branche le cas échéant.

  1. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Une attention particulière sera apportée par la direction à la répartition des horaires des salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » qui devra avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Un aménagement ponctuel spécifique des horaires, avec démarrage en fin d’équipe d’après-midi, pourra être organisé afin de permettre au salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » de concilier certains impératifs de sa vie personnelle (rentrée scolaire, rendez-vous médicaux …). Cet aménagement devra être organisé, avec l’accord de la Direction, au plus tard 15 jours avant la survenue de l’évènement le justifiant.

Un salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » peut demander son affectation sur un poste de jour. La Direction étudiera, le cas échéant, la demande, qui ne pourra être refusée sans justification, sous 1 mois.

En outre, le salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » souhaitant occuper un poste de jour (ou inversement) bénéficiera d’une priorité d’affection sur les postes disponibles et correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent. Dès qu’un poste se libère, la Direction s’engage à proposer la modification du contrat au salarié désirant passer de jour (ou inversement) dans les 15 jours, avec mise en place des nouveaux horaires sous 1 mois après acceptation. Ces changements d’affectation seront rendus possibles, sous réserve du maintien des compétences requises au sein de l’équipe de nuit.

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, le justifie, le salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » bénéficiera d’une affectation temporaire ou définitive sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son emploi (sauf impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de proposer un tel poste).

A la mise en place de l’équipe de nuit, l’ensemble des salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » doit être sauveteur secouriste du travail. A partir de 8 salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit », 50% de l’effectif au moins devra être formé aux responsabilités de sauveteur secouriste du travail.

Afin de garantir au salarié passant en horaire de nuit la possibilité de s’organiser, le délai de prévenance pour le premier passage aux horaires de nuit est de 15 jours calendaires.

Une visite médicale préalable au passage en horaires de nuit est prévue. Elle permettra de s’assurer de l’aptitude du salarié à effectuer un travail de nuit.

En outre, conformément aux dispositions légales, le salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » bénéficiera d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

Une période probatoire au travail de nuit de 12 semaines dont le point de départ est fixé à la première vacation de nuit est prévue dans l’avenant proposé au salarié répondant à la définition du « Travailleur de Nuit ».

Il est rappelé que tout salarié dont le temps de travail atteint 6 heures, doit bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes (divisible en 10 + 20 minutes) lui permettant de se détendre et de se restaurer. Les horaires des salariés intervenant sur une période de nuit seront organisés dans le respect de ce principe.

Une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des salariés intervenant sur une période de nuit, ainsi qu’une salle de repos avec la possibilité de s’allonger.

L’accès à la formation des salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » doit s’opérer dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise. En raison de la spécificité attachée à l’exécution d’horaires de nuit, l’employeur portera une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation.

Les salariés répondant à la définition du « Travailleur de Nuit » inscrits à des sessions de formations seront repositionnés sur des horaires de journée pendant la semaine de formation. Les majorations de rémunération afférente au travail de nuit ne seront pas maintenues pendant ces périodes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2018.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur le travail de nuit qui auraient pour effet de remettre en cause l’économie du présent accord, ou de le rendre inapplicable, il est convenu que les parties signataires ouvriront des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail par dépôt à la DIRECCTE (34 avenue Maunoury - 41011 BLOIS) et au greffe du Conseil de prud’hommes (15 rue du Père Brottier - 41018 BLOIS).

Il est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés par messagerie interne et affichage.

Fait à Vendôme le 12 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société

Président

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Délégué syndical CFDT

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Délégué Syndical CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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