Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat CFDT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04121001671
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LA CALHENE
Etablissement : 33370766900078 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD d’adaptation SUR LA RENONCIATION

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé, représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société»,

D'UNE PART,

ET :

La société, enregistrée sous le numéro SIRET :, dont le siège social est situé ILLE, représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société»,

DE SECONDE PART,

ET :

- Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise,

DE TROISIEME PART,

- Monsieur, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de

DE QUATRIEME PART,

- Madame, déléguée syndicale désignée par FO, représentative au sein de l’entreprise

DE CINQUIEME PART,

- Monsieur, délégué syndical désigné par SUD, représentative au sein de l’entreprise

DE SIXIEME PART,

Préambule

La Direction respective de chacune des sociétés a souhaité mettre en place un accord harmonisant les pratiques sur la renonciation aux jours de fractionnement, dont les modalités de mise en œuvre ne seront pas affectées par l’opération de fusion-absorption de la société par la société prévue au 1er novembre 2021 et qui prendra alors le nom de.

La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre d’un projet global de fusion et de rapprochement entre ces deux sociétés, qui ont vocation à terme, de devenir deux établissements distincts.

  1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises et.

Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er janvier 2022.

Rappel de la législation en vigueur en matière de fractionnement

En vertu de l’article L3141-18 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

En vertu de l’article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est alors attribué :

  • deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours

  • et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément

Renonciation collectif aux jours de fractionnement

Le cadre légal étant précisé, l’article L3141-19 du code du travail stipule que des dérogations peuvent être apportées par le biais d’un accord d'entreprise.

De fait, les parties signataires décident par le présent accord de renoncer collectivement aux jours de fractionnement dus lors de la prise de congés en dehors de la période légale, tel que défini à l’article 3 du présent accord.

MODIFICATION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord de méthode, des discussions devront s’engager dans les 2 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Accord à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence des sociétés et, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure dédiée du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par la voie de l’affichage sur le panneau d’information du personnel et / ou par le dépôt de l’accord sur le réseau. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel.

PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vendôme, le 24 juin 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Pour la société

Monsieur Monsieur

Directeur Général Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le délégué CFDT Le délégué CFDT

M. M.

La déléguée FO Le délégué SUD

Mme M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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