Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez PRODIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODIM et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013736
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIM
Etablissement : 33374798800140 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE PRODIM

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

entre :

La Société PRODIM

SAS au capital de 5.900.000 €

Dont le siège social est sis 29 Boulevard de l’Europe – ZI Les Estroublans – 13746 VITROLLES Cedex

Représentée par XXX, Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale FO représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical pour le syndicat FO.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2022 s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans ce cadre, une première réunion de négociation s’est tenue le 22 Décembre 2021, suivie d’une deuxième réunion de négociation en date du 06 janvier 2022.

ARTICLE 1 - ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2020 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales sur la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes /Hommes et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économiques sociales et environnementales, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés aux partenaires sociaux.

Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.

ARTICLE 2 –AUGMENTATION DES SALAIRES BRUTS DE BASE MENSUEL INFERIEURS OU EGAUX A 1,35 SMIC

  1. - Salariés bénéficiaires

Il est convenu entre les parties signataires, dans le cadre de la négociation annuelle de viser une catégorie spécifique de salariés, correspondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 1er janvier 2022,

  • Etre présent dans les effectifs de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Bénéficier d’une rémunération mensuelle brute de base inférieure ou égale  à 1,35 SMIC arrondi à l’euro supérieur, soit 2165€ bruts pour 151,67h/mois.

    1. – Pourcentage d’augmentation

Il est convenu entre les parties d’appliquer aux salariés bénéficiaires tels que visés en article 1.1 du présent accord une augmentation de 2,2% calculée sur le salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2022

Pour les salariés de l’entreprise PRODIM, la journée de solidarité 2022 est fixée par principe au Lundi de Pentecôte, soit le Lundi 6 juin 2022.

Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en reconnaissance des efforts fournis par les collaborateurs dans le contexte difficile lié au COVID19, les parties conviennent que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2022 et ce quelles que soient ses modalités de fixation.

Cette mesure est applicable pour la durée du présent accord.

ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL

La direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un nouvel horaire de travail courant de l’année 2022. L’objectif est de répondre à une demande des collaborateurs de commencer la journée de travail plus tard, notamment pour des motifs familiaux, et de réduire la pause déjeuner de deux heures. Une éventuelle distinction pourra être faite entre les services selon les missions, en prenant en compte l’impératif d’assurer la continuité  du service aux clients.

Le projet de nouvel horaire de travail sera présenté au Comité Social Economique.

ARTICLE 5 - TELETRAVAIL

Des négociations seront ouvertes dès janvier 2022 pour envisager la mise en place des mesures de télétravail « hors Covid » pour les postes télétravaillables dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Ces négociations se feront notamment dans le cadre des dispositions de la Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) l’entreprise s’engageant dans une démarche de négociation sur un accord relatif à la mise en place du travail à distance, tendant pour partie à minimiser le coût financier ainsi que l’impact environnemental des déplacements des salariés éligibles entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

ARTICLE 6 – ABSENCE ENFANT MALADE

L’attribution de deux jours « enfant malade » en test depuis l’année 2019 a pris fin au 31/12/2021.

Suite à un bilan fait sur cette mesure pendant période de test, il a été convenu que ces journées seraient remplacées par 3 journées « enfants hospitalisés » selon les conditions prévues dans l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes et la qualité de vie au travail signé le 24/11/21.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application et des actions mises en place sera présenté au CSE.

ARTICLE 8– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu à durée déterminée jusqu’à la date d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire 2023, date à laquelle il prendra automatiquement terme.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS 

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de son application et engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 11 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 13 –REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 14 – PUBLICITE - DEPOT

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. FAIT A MARSEILLE LE 27/01/2022 en 3 exemplaires originaux

Pour le syndicat FO – XX

agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour la société PRODIMXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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