Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités sociaux et économiques ainsi qu'a l'exercice des fonctions de représentant du personnel au sein du groupe Technicolor" chez TECHNICOLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNICOLOR et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T07520018023
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICOLOR
Etablissement : 33377317400102 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE COMITE DE GROUPE TECHNICOLOR (2018-09-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AINSI QU’A L’EXERCICE DES FONCTIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU SEIN DU GROUPE

ENTRE : La Société TECHNICOLOR SA, dont le siège social est situé 8-10 rue du Renard -75004 PARIS, "ent« eprise dominante » au sens de l’article L. 2232-31 du Code du Travail, agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte des sociétés du groupe, représentée par ……… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux fins du présent accord de groupe,

(Ci-après « la société » ou « les sociétés du groupe»)

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, ci-dessous désignées :

CFDT,

CFE-CGC,

SUD,

UNSA,

(Ci-après « les Organisations syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble « les Parties »)


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), nouvelle instance unique de représentation du personnel, se substituant aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La mise en place d’un Comité Social et Économique doit en principe intervenir dans chaque société du groupe répondant à la condition d’effectif prévue par l’article L. 2311-2 du Code du travail, lors du renouvellement de l'une de ses institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Désireuses de s’investir dans le nouveau cadre législatif et de se saisir des différentes possibilités d’organisation de cette instance ouvertes à la négociation collective, les Parties, qui reconnaissent l’importance d’un dialogue social de qualité et efficace, ont souhaité préciser, dans le cadre du présent accord, la structuration globale et les modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques qui seront mis en place au sein du groupe , afin de définir un cadre homogène de dialogue social au sein des sociétés du groupe relevant du champ d’application de l’accord.

Les Parties ont également souhaité prévoir dans le présent accord un socle commun de garanties accordées aux salariés investis de mandats de représentation du personnel élus ou titulaires de mandats syndicaux.

Dans ces conditions, les Parties se sont rencontrées aux fins de convenir du présent accord de groupe.

Sommaire

Chapitre I – Objet et champ d’application de l’accord

Chapitre II – Mandats et composition du CSE

Chapitre III – Fonctionnement du CSE

Chapitre IV – Attributions du CSE

Chapitre V – Commissions du CSE

Chapitre VI – Parcours des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel élu et/ou syndical

Chapitre VII – Dispositions finales

Chapitre I - Objet et champ d’application de l'accord

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés du groupe dont le siège social est établi en France et dont SA détient, directement ou indirectement, au moins 50% du capital social.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux d’organisation et de fonctionnement du CSE, dans le but de donner un cadre homogène aux CSE respectivement mis en place au sein des sociétés du groupe entrant dans le champ d’application de l’accord et de fixer un socle général de garanties relatif à l’exercice de leurs fonctions au sein du groupe des salariés investis de mandats de représentant du personnel ou syndicaux.

Les stipulations du présent accord de groupe constituent un socle minimum au bénéfice des CSE mis en place au niveau de chaque entreprise.

Les modalités non définies par le présent accord relèveront de la législation applicable à titre supplétif, en l’absence d’accord, sauf à faire le cas échéant l’objet d’une négociation d’entreprise ou encore d’une décision unilatérale de chaque société.

Le CSE visé par les stipulations du présent accord désigne le CSE mis en place au niveau de chaque entreprise ou unité économique et sociale (UES) du groupe . Par commodité, le singulier est donc utilisé ci-après dans le présent accord pour désigner cette instance au sein de chaque société du groupe relevant du champ d’application du présent accord.

Si des établissements distincts venaient à être reconnus au niveau d’une entreprise ou d’une UES du groupe dans les conditions prévues par les articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail, les éventuelles modalités spécifiques d’organisation et de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central mis en place dans ce cadre pourraient faire l’objet d’une négociation distincte dans l’entreprise ou l’UES concernée.

Chapitre II - Mandats et composition du CSE

Article 3 : Durée des mandats

Pour toutes nouvelles élections professionnelles du CSE à compter du 1er janvier 2020, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel devra être fixée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral à trois ou quatre ans.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est en principe limité à 3. Dans les entreprises (ou, le cas échéant, les établissements) de moins de 300 salariés, le protocole préélectoral peut déroger à cette limitation.

Article 4 : Composition du CSE

4.1 Délégation du personnel

Le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité Social et Economique, déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui sera négocié au sein de chaque entreprise (ou, le cas échéant, de chaque établissement).

Chaque CSE procèdera, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, à la désignation parmi ses membres élus titulaires :

  • d’un Secrétaire ;

  • d’un Secrétaire Adjoint ;

  • d’un Trésorier ;

  • d’un Trésorier Adjoint.

Au cours de cette même réunion, il procèdera à la désignation parmi ses membres d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé dans sa fonction de Secrétaire par le Secrétaire Adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative. En cas de cessation du mandat du Secrétaire, il sera procédé à l’élection d’un nouveau Secrétaire.

Le CSE procèdera également, selon les mêmes formes, à la désignation des membres des commissions ainsi que, le cas échéant si l’entreprise remplit la condition d’effectif ci-après visée, des représentants de proximité.

4.2 Présidence

Le CSE est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

4.3 Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative au sein de chaque entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Ce représentant assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail.

4.4 Membres invités avec voix consultative

En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Chapitre III - Fonctionnement du CSE

Article 5 : Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées dans un règlement intérieur de l’instance, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et dans le respect des stipulations contenues dans le présent accord ou dans tout autre accord le concernant.

Le règlement intérieur du CSE fixe en outre les modalités de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont légalement et conventionnellement confiées.

Article 6 : Réunions du CSE

6.1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit dans le cadre de réunions ordinaires sur convocation du Président, à une périodicité fixée comme suit, sans préjudice d’éventuelles réunions extraordinaires :

  • 11 réunions par an dans les entreprises d’au moins 300 salariés, soit une réunion en principe tous les mois sauf au mois d’août ;

  • 6 réunions par an dans les entreprises de moins de 300 salariés, soit une réunion en principe tous les deux mois. Si une réunion devait être organisée en août pour respecter la périodicité ainsi fixée, elle pourrait être reportée sur le mois suivant.

Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSE est convoqué par son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires qu’ils suppléent dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail. Afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent néanmoins à titre informatif la convocation et l’ordre du jour de chaque réunion.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions de chaque CSE, chaque titulaire informe le suppléant concerné de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.

En cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, celui-ci sera remplacé par un membre suppléant élu conformément aux dispositions légales. A défaut de suppléant élu, du fait d’une situation imprévisible (notamment absence pour maladie), le remplacement sera assuré par un membre candidat non élu présenté par la même organisation syndicale.

6.3 Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire du CSE et envoyés à la Direction par le secrétaire ou, le cas échéant, par un élu en lieu et place du secrétaire, au plus tard 8 jours avant la réunion de l’instance au cours de laquelle il doit être approuvé.

Les procès-verbaux pourront faire l’objet d’une diffusion par le secrétaire du CSE aux salariés de l’entreprise, sur leur messagerie professionnelle, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires suivant le vote d’approbation. 

Article 7 : Heures de délégation des membres titulaires du CSE

7.1 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en fonction de l’effectif de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’établissement, lors de l’élection du CSE.

Ce nombre pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles après validation de la part de la Direction des Ressources Humaines.

Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures et/ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.

Compte tenu de l’importance des rôles tenus par le secrétaire et le trésorier des CSE, ils bénéficieront chacun d’un crédit d’heures de délégation complémentaire de 5 heures par mois.

7.2 Temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de l’instance est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Chapitre IV - Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, avec les aménagements exposés ci-dessous.

Article 8 : Consultations récurrentes

Les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi sont menées tous les ans.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales est mise en place au niveau de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires. Elle comprend les informations visées à l’article R. 2312-8 du Code du travail dans les sociétés du groupe de moins de 300 salariés et visées à l’article R. 2312-9 du Code du travail dans les sociétés du groupe d’au moins 300 salariés.

Les données que la BDES comporte portent sur l’année en cours, sur les 4 années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, des perspectives ou grandes tendances sur les 3 années suivantes.

Chapitre V - Commissions du CSE

Article 10 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE dans les sociétés du groupe d’au moins 300 salariés à la date d’organisation de leurs élections (1er tour).

10.1 Composition

La CSSCT comprend au moins 3 membres représentants du personnel, parmi lesquels :

  • au moins un membre est un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail ;

  • au moins un membre est membre titulaire au CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors et selon les formes de la désignation du bureau, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Lors de sa première réunion, la CSSCT désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la majorité des membres présents. Le rapporteur est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Le rapporteur de la CSSCT rend compte des travaux de la CSSCT lors des réunions du CSE dont l’ordre du jour comprendra systématiquement à cette fin un point facultatif de présentation du rapport ou des travaux de la CSSCT.

10.2 Attributions de la CSSCT

La CSSCT mise en place au sein de chaque CSE dans les conditions précédemment définies, exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.

Ainsi, et conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE. Pour l’exercice de ces attributions par le CSE, la CSSCT pourra être réunie pour préparer la réunion afférente du CSE compétent et émettre le cas échéant des recommandations au CSE dans le champ de ses compétences. Ces recommandations sont transmises par le rapporteur de la CSSCT au CSE.

10.3 Réunions

Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est adressée sous forme d’une invitation dans le calendrier Outlook.

Les réunions prennent la forme de réunions de travail et ne donnent pas lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

10.4 Moyens de fonctionnement

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif.

Les représentants du personnel qui siègent à la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique.

Les membres de la CSSCT bénéficient également d’une formation santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est d’une durée de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette formation sera financée par chaque société dans les conditions légales et réglementaires. Conformément aux dispositions légales, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 11 : Commission supplémentaire spécifique

Chaque CSE crée une commission supplémentaire, à son choix, pour l’étude de sujets relevant de la compétence de l’instance.

Le nombre de membres, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, intervenant dans cette commission est défini d’un commun accord entre le CSE et l’employeur, en fonction du thème à traiter.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE composant cette commission supplémentaire aux réunions ou aux travaux de celle-ci (en fonction de son objet) est payé comme temps de travail effectif dans les limites prévues par l’article R. 2315-7 du Code du Travail.

Chapitre VI - Parcours des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel élu et/ou syndical

Le présent chapitre décrit les principes généraux qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités des représentants du personnel élus ou titulaires de mandats syndicaux, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Article 12 : Entretiens de début et de fin de mandat

Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début et à la fin du mandat sont planifiés pour s’entretenir avec lui sur les modalités pratiques de son mandat dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et du déroulement de sa carrière professionnelle, ainsi que pour détecter et prévenir toute difficulté.

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un membre de la direction des ressources humaines, étant précisé que le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (ou, le cas échéant, de l’UES) à laquelle il appartient.

12.1 Entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi, dans les deux mois suivant son élection ou sa désignation.

L’entretien porte en particulier sur :

- Le rôle du représentant du personnel et le fonctionnement des relations sociales dans l’entreprise,

- Les aménagements de poste qui pourraient être nécessaires, notamment pour adapter les objectifs et la charge de travail du représentant du personnel à son/ses mandats.

12.2 Entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des six mois précédant le terme de son mandat.

Cet entretien aura vocation à apprécier l’expérience et les compétences acquises ou en cours d’acquisition du titulaire du mandat et d’envisager d’éventuelles possibilités d’évolution professionnelle.

Article 13 : Ventilation des coûts

Les Parties reconnaissent que l’implication des représentants du personnel bénéficie à la collectivité des salariés. Ainsi, les Parties considèrent que le temps dédié à l’exercice de leur mandat et par conséquent des rémunérations afférentes n’a pas nécessairement à être supporté exclusivement par les seules organisations opérationnelles au sein desquelles ces représentants du personnel travaillent.

Un mécanisme de répartition des coûts liés à l’exercice des mandats de représentants du personnel au sein d’une même entité légale ou UES le cas échéant aura donc vocation à être instauré au travers d’un centre de gestion des coûts salariaux (« Cost Center IRP ») mis en place au sein de chacune des sociétés. La masse salariale globale afférente à l’exercice des mandats de représentant du personnel au sein du groupe est calculée par la Direction des Ressources Humaines et communiquée à la Direction Financière pour ventilation entre les différentes organisations opérationnelles.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 14 : Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord de groupe est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt dans les conditions ci-après rappelées.

Il est convenu que les stipulations du présent accord seront mises en œuvre au sein de chaque société du groupe entrant dans son champ d’application, à compter de la première mise en place du CSE en son sein.

A compter de la mise en place du CSE au sein de chaque entreprise, le présent accord mettra fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel qui aurait pu être adopté antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les stipulations conventionnelles relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel cesseront alors également de produire effet à cette date en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les dispositions du présent accord se substitueront donc totalement, à compter de la mise en place de chaque CSE, à celles en vigueur au sein de chaque entreprise du groupe concernant ses instances représentatives du personnel dans leur configuration au jour de la signature du présent accord.

Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application ainsi qu’en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales.

Article 16 : Révision de l’accord

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de six mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les Sociétés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, par ailleurs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le personnel sera informé du présent accord par tous les moyens de communication habituellement en vigueur.

Fait à Paris

Le 02/12/2019

Pour la société SA et les sociétés du groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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