Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA BRANCHE D'ACTIVITES DU GRANULAT" chez EQIOM GRANULATS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQIOM GRANULATS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223039825
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : EQIOM GRANULATS
Etablissement : 33389261001034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA BRANCHE D’ACTIVITES DU GRANULAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction de la branche d’activités du Granulat représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ou de Président Directeur Général des entités juridiques mentionnées ci-dessous :

- La Société Eqiom Granulats (France) S.A.S. au capital de 57 894 195 Euros, dont le siège social est sis Colisée Gardens – 10 avenue de l’Arche - 92400 Courbevoie cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 333 892 610, agissant en son nom propre, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ;

- La Société Granulats de Franche Comté (GDFC), SA au capital de 13 129 500 Euros, dont le siège social est sis 9, rue Paul Langevin – 21300 Chenove, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 482 865 136, représentée par
Monsieur en qualité de Président ;

- La Société des Carrières de Bourgogne Sud (CBS), SA au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est situé à Chenôve (21300) – 9 rue Paul Langevin, Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 515 920 213, représentée par Monsieur , en qualité de Président ;

- La Société des Calcaires de Côte d’Or (SOCALCOR), SA au capital de 511 500 Euros, dont le siège social est sis, route de Savigny le Sec – 21380 Marsannay le Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 421 314 147, représentée par Monsieur en qualité de Président Directeur Général ;

- La société Est Granulats S.A.S, au capital de 16 665 300 Euros, dont le siège social est sis, 12b rue des hérons 67960 Entzheim immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 946 150 307, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ;

- La société, Les Carrières Jurassiennes, Société Anonyme, dont le siège social est situé 9, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE, au capital de 1 601 330 Euros, immatriculée sous le n° 823 054 143 au RCS de Dijon, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ;

- La Société Granulats de Haute-Marne (GDHM), S.A.S. dont le siège social est situé 9, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE, au capital de 936 700 Euros, immatriculée sous le n° 829 664 150 au RCS de Dijon, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ;

- La Société SOCOVAL, SARL au capital de 1 001 000 euros dont le siège social est sis à 21380 MARSANNAY LE BOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 493 673 479, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée "les Sociétés",

D’UNE PART

ET

Pour la Société Eqiom Granulats (France), les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par

Monsieur , Délégué Syndical Central ;

  • La CFE-CGC, représentée par

Monsieur , Délégué Syndical Central ;

Pour la société Est Granulats, les organisations syndicales représentatives :

- Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical ;

Pour la Société GDFC :

  • Les délégués titulaires au Comité Social et Economique ;

Pour la Société CBS :

  • Les délégués titulaires au Comité Social et Economique ;

Pour la Société SOCALCOR 

  • Le personnel de la société SOCALCOR, par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste annexée au présent accord ;

Pour la Société les Carrières Jurassiennes

  • Le personnel de la société Les Carrières Jurassiennes, par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste annexée au présent accord ;

Pour la Société GDHM

  • Le personnel de la société GDHM, par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste annexée au présent accord ;

Pour la Société SOCOVAL

  • Le personnel de la société SOCOVAL, par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste annexée au présent accord ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

A travers le présent accord, les parties signataires s’entendent pour appliquer des mesures d’organisation du temps de travail opérationnelles et en totale adéquation, non seulement avec les enjeux et besoins de l’activité des différents sites de la branche d’activités du Granulat, mais aussi adaptées aux différentes populations des sociétés de la branche d’activités du Granulat.

Ces mesures visent par ailleurs à optimiser l’organisation et l’aménagement du temps de travail, notamment compte tenu des contraintes clients, des contraintes climatiques, des contraintes liées aux pannes, des contraintes liées aux opérations de maintenance, des contraintes liées aux arrêts d’urgence, des contraintes découlant de la navigation.

Uniquement pour les thèmes évoqués dans le présent accord, il est convenu que les présentes dispositions sur le temps de travail, conformes aux conventions collectives nationales « Industries de Carrières et Matériaux de Construction » se substituent intégralement à tous les engagements unilatéraux, usages, pratiques, accords dérogatoires, accords d’entreprise ou d’établissement et avenant à ces accords ayant pu exister dans les différentes entités de la branche d’activités du Granulat.

Les points sur lesquels les évolutions sont apportées sont, en synthèse, les suivants :

  • Régime spécifique des Chefs de carrière

  • Décompte hebdomadaire du temps de travail qui remplace l’annualisation du temps de travail

  • Alignement de la période des CP sur la période des JRTT

Les autres éléments de rémunération spécifique directs et indirects relevant du périmètre de l’ancien découpage régional du Granulat (Nord-Ouest, Centre Est et Est), actuellement versés aux populations autres que les Chefs de Carrière, ne sont pas impactés par les dispositions du présent accord.

Les parties entérinent, à travers le présent accord, la nécessité de déroger à de nombreuses dispositions du code du travail et des conventions collectives nationales catégorielles « Industries de Carrières et Matériaux de Construction », en pleine connaissance de cause et en totale conformité avec les dispositions du code du travail.

Cet accord s’applique de plein droit aux populations visées dans le présent accord à l’exception des cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, bénéficiant d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

Au vu de l’activité exercée, deux populations se distinguent en matière d’aménagement du temps de travail :

  • La population dite « opérationnelle » constituée par le personnel d’encadrement, le personnel d’exploitation et de logistique et les services directement associés, le personnel qualité non-cadres rattaché aux niveaux 1 à 3 de la classification de la Convention Collective Nationale,

  • La population dite « non opérationnelle » constituée des autres populations visées dans le présent accord et notamment des cadres relevant d’une convention de forfait jours et du personnel non-cadre.

Par ailleurs, il est expressément convenu que toute éventuelle modification de la durée légale du temps de travail pouvant emporter des effets sur le présent accord ferait alors l’objet d’un examen entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS PREALABLES

Article 1) Semaine de référence

La semaine de référence comporte une durée de 5 jours et couvre la période du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, selon les populations et les besoins opérationnels des entreprises de la branche d’activités du Granulat.

Cette semaine pourrait être modifiée en fonction des contraintes techniques et économiques.

Article 2) Amplitude journalière de travail

L’amplitude d’ouverture des sites d’exploitation et plateformes est conforme aux dispositions des arrêtés préfectoraux. A titre exceptionnel, cette amplitude pourrait être modifiée, en fonction des contraintes administratives (arrêté préfectoral éventuel), des contraintes techniques et économiques, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours et du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Les sites administratifs peuvent avoir des amplitudes d’ouverture différentes.

Article 3) Temps de Travail Effectif

La durée du travail prise en compte, conformément aux définitions légales et conventionnelles de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4) Travail de Nuit

Pour assurer la continuité de l’activité économique, le personnel d’encadrement (cadres et non cadres), le personnel d’exploitation et de logistique (cadres et non cadres) et les services directement associés, le personnel qualité (cadres et non cadres), peuvent être amenés à réaliser des heures de travail sur la plage horaire du travail de nuit.

La plage horaire du travail de nuit est la plage 21h00 – 06h00.

Article 5) Définition - Statut du Travailleur de Nuit

Les dispositions légales et conventionnelles des conventions collectives nationales catégorielles « Industries de Carrières et Matériaux de Construction » sont applicables concernant la définition des travailleurs de nuit et les mesures associées.

Article 6) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les cadres dirigeants et les cadres relevant d’un forfait annuel en jours travaillés sont exclus de l’application du contingent annuel.

Article 7) Autres définitions spécifiques à l’accord

Heures supplémentaires payées et majorées : Chaque mois, ce sont 6 heures supplémentaires maximum qui peuvent être rémunérées et majorées (pour les populations opérationnelles, hors Chefs de Carrière qui font l’objet d’un chapitre spécifique), si celles-ci sont réellement effectuées à l’initiative de l’employeur.

Les récupérations au sens du présent accord sont les repos qui découlent des heures effectuées au-delà des 6 premières heures supplémentaires réalisées au cours d’un même mois (hors Chefs de Carrière qui font l’objet d’un chapitre spécifique), et qui ne sont donc ni rémunérées ni majorées mais converties en récupération dans un compteur spécifique (le terme de récupération se substitue par conséquent au terme de « repos compensateur de remplacement » qui constitue le terme juridique exact).

Les repos compensateurs au sens du présent accord sont les repos qui découlent du remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos, suite à des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures (le terme de « repos compensateur » se substitue par conséquent au terme de « contrepartie obligatoire en repos » qui constitue le terme juridique exact).

CHAPITRE 2 : REGIMES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX « POPULATIONS OPERATIONNELLES »

Sont visés dans le présent article les populations ci-dessous :

  • le personnel d’encadrement (cadres et non cadres),

  • le personnel d’exploitation et de logistique (cadres et non cadres) et les services directement associés,

  • le personnel qualité, rattaché aux niveaux 1 à 3 de la Classification de la Convention Collective Nationale

Article 1) Régime applicable aux populations opérationnelles hors Chefs de Carrière

Article 1.1 Durée du Temps de Travail

Le temps de travail hebdomadaire chaque semaine civile (du lundi 00 heures au dimanche 24 heures) est égal à 35 heures. Il s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés par la loi ou par la convention collective nationale à du temps de travail effectif.

Un état relatif du temps de travail réalisé au cours de chaque trimestre est mis à la disposition de chaque collaborateur à l’issue de la période concernée.

Article 1.2 Affichage des horaires collectifs de travail

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux Direction.

Les horaires de travail, tels qu'ils sont affichés à la date de signature du contrat de travail, et leur aménagement, pourront être modifiés notamment en fonction de l’organisation de l’entreprise et/ou des nécessités de service.

Article 1.3 Accomplissement d’heures supplémentaires – Cadre hebdomadaire d’appréciation

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, à la demande de son employeur, au-delà du temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer, dans la limite de 220 heures par an. Au-delà de 220 heures par an, l’employeur doit informer et consulter le CSE sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les contingents annuels précédents deviennent ainsi caducs.

Article 1.4 Rémunération et Majoration des heures supplémentaires – Modalités de substitution par une Récupération

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à une récupération.

Selon les dispositions légales :

  • le taux de majoration applicable est de 25% pour les heures comprises entre la 36ème et la 43ème heure incluse.

  • le taux de majoration applicable est de 50% pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure.

Au sein de la branche d’activités du Granulat, les éventuelles heures supplémentaires sont rémunérées et majorées selon les dispositions légales et au « mois le mois » (en fonction du décalage de paie) et ce, dans la limite de 6 heures supplémentaires par mois.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures supplémentaires « additionnelles » mensuelles (au-delà des 6 premières heures supplémentaires mensuelles) seront remplacées par une récupération conventionnelle.

En conséquence de quoi et chaque mois :

-les heures comprises entre la 36ème et la 41ème heure incluse seront rémunérées et majorées à 25%,

-le paiement et la majoration des heures mensuelles comprises entre la 42ème et la 43ème heure incluses seront remplacées intégralement par une récupération de 1h00,

-le paiement et la majoration des heures mensuelles effectuées à partir de la 44ème heure seront remplacées intégralement par une récupération de 1h00.

Ces temps de récupération peuvent se cumuler au mois le mois, dans la limite de l’année civile.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à la récupération ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.

Les récupérations intègrent le compteur individuel spécifique du salarié et devront être prises dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, en accord avec son manager, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La prise de ces récupérations s’effectuera au minimum en demi-journées de travail, en tenant compte de l’intérêt du service.

Elles devront être prises au cours de l’année civile suivant l’acquisition de tranches de 7 heures de récupération. Si elles ne sont pas prises avant le 31 décembre de l’année N, elles ne seront plus récupérables à moins que cette prise n’ait pas été possible du fait de l’employeur, ou du fait de maternité, maladie ou d’accident. Dans ces hypothèses, ces heures seront payées et majorées.

Article 1.5 Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 220 heures par an et par salarié – Attribution d’un Repos Compensateur

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures ouvrent droit à une majoration de 20%, ainsi qu’à l’attribution d’un repos compensateur de 100% des heures effectuées.

Ce repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

Le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises au-delà des 220 heures.

Les temps de repos compensateur intègrent le compteur individuel spécifique du salarié et devront être prises dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, en accord avec son manager, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La prise de ces repos compensateurs s’effectuera au minimum en demi-journées de travail, en tenant compte de l’intérêt du service.

Ils devront être pris au cours de l’année civile suivant l’acquisition de tranches de 7 heures de repos compensateur. S’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de l’année N, ils ne seront plus prenables à moins que cette prise n’ait pas été possible du fait de l’employeur, ou du fait de maternité, maladie ou d’accident. Dans ces hypothèses, ces repos compensateurs seront payés et majorés.

Article 1.6 Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail concernant le site de Saint Eloi

A la date de conclusion du présent accord, les activités sur le site de Saint Eloi s’exercent sous la forme d’une organisation du travail en continu, par l’intermédiaire d’équipes successives (3 X 8). Cette organisation demeure applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 Régime applicable aux populations opérationnelles des Chefs de Carrière

Article 2.1 Durée du Temps de Travail

Le temps de travail hebdomadaire chaque semaine civile (du lundi 00 heures au dimanche 24 heures) est égal à 39 heures (rémunéré sur la base de 37 heures incluant 2 heures supplémentaires rémunérées et majorées) avec l’octroi de 12 jours de repos (JRTT) pour une année complète d’activité.

Il s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés par la loi ou par la convention collective nationale à du temps de travail effectif.

Un état relatif du temps de travail réalisé au cours de chaque trimestre est mis à la disposition de chaque collaborateur à l’issue de la période concernée.

Article 2.2 Affichage des horaires collectifs de travail

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux Direction.

Les horaires de travail, tels qu'ils sont affichés à la date de signature du contrat de travail, et leur aménagement, pourront être modifiés notamment en fonction de l’organisation de l’entreprise et/ou des nécessités de service.

Article 2.3 Convergence des dispositions applicables à l’ensemble des Chefs de Carrière par l’harmonisation du temps de travail et par le versement d’une rémunération variable (Incentif annuel)

Le régime des 39 heures (rémunéré sur la base de 37 heures incluant 2 heures supplémentaires rémunérées et majorées) avec l’octroi de 12 jours de repos (JRTT) pour une année complète d’activité est applicable à l’ensemble des Chefs de Carrière.

Pour les Chefs de Carrière rattachés au personnel non-cadres, un incentif annuel égal à 4% du salaire annuel brut de base hors prime d’ancienneté (calculé sur 12 mois) sera versé à l’ensemble des Chefs de Carrière pour un pourcentage d’atteinte des objectifs de 100%. Cet incentif annuel sera versé après la validation de la campagne « Dialogue ». Les objectifs seront fixés par l’utilisation de 3 à 7 indicateurs de performance qui pourront être évolutifs.

Exemples :

  • Gestion optimisée des coûts de production et de maintenance,

  • Efficacité du management d’équipe,

  • Résultats des audits sécurité,

  • Résultats des audits environnement. 

Cet incentif se substitue à toute rémunération variable dont les Chefs de Carrière non-cadres pouvaient bénéficier avant la mise en place de ce nouvel incentif annuel (prime de production, prime de sécurité, etc..).

Article 2.4 Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail concernant le site de Saint Eloi

A la date de conclusion du présent accord, les activités sur le site de Saint Eloi s’exercent sous la forme d’une organisation du travail en continu, par l’intermédiaire d’équipes successives (3 X 8). Cette organisation demeure applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 3 REGIME D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX POPULATIONS « NON OPERATIONNELLES »

DES PERSONNELS DES FONCTIONS QUALITE ET DES FONCTIONS SUPPORT (PERSONNEL NON-CADRE)

Sont visés dans le présent article les populations ci-dessous :

  • le personnel qualité, rattaché au niveau 4 et plus de la Classification de la Convention Collective Nationale

  • le personnel des fonctions support

Article 1) Durée du Temps de Travail

Le temps de travail hebdomadaire chaque semaine civile (du lundi 00 heures au dimanche 24 heures) est égal à 37 heures de travail effectif hebdomadaire, avec l’octroi de 12 jours de repos (JRTT) pour une année complète d’activité. Il s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés par la loi ou par la convention collective nationale à du temps de travail effectif.

Un état relatif du temps de travail réalisé au cours de chaque trimestre, sera mis à la disposition de chaque collaborateur à l’issue de la période concernée.

Article 2) Affichage des horaires collectifs de travail

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux Direction.

Les horaires de travail, tels qu'ils sont affichés à la date de signature du contrat de travail, et leur aménagement, pourront être modifiés notamment en fonction de l’organisation de l’entreprise et/ou des nécessités de service.

Article 3) Accomplissement d’heures supplémentaires – Cadre hebdomadaire d’appréciation

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, à la demande de son employeur, au-delà du temps de travail hebdomadaire de 37 heures.

Le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures supplémentaires que l’employeur décide de faire effectuer.

Article 4) Rémunération et Majoration des heures supplémentaires – Modalités de substitution par une Récupération

Sous réserve de validation par la hiérarchie, les heures supplémentaires qui pourraient être réalisées seront traitées selon les dispositions légales et conventionnelles

CHAPITRE 4 : REGIME D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX POPULATIONS DES CADRES RELEVANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

Article 1) Populations concernées

Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, de leurs rythmes de travail qui ne peuvent suivre ceux de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou dans lequel ils travaillent, relèvent d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.

Cette convention de forfait annuel en jours travaillés constitue une annexe au contrat de travail du salarié.

Article 2) Durée du forfait annuel et Attribution de jours de réduction du temps de travail

Le forfait annuel est de 218 jours par année civile complète, quel que soit le nombre de jours fériés au cours de l’année. Ce passage à 218 jours a pour enjeu de tenir compte de la journée de solidarité déjà prise en compte dans la Convention Collective Nationale Cadres « Industries de Carrières et Matériaux de Construction ».

Le salarié relevant d’une convention de forfait en jours travaillés bénéficie en conséquence, chaque année, de 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT), pour une année complète.

Le droit aux JRTT s’acquiert au prorata du temps de travail. Le droit généré est de 1 JRTT par mois.

L’octroi de ces jours est effectué en fonction des contraintes propres à chaque service.

Article 3) Modalités de contrôle du forfait annuel

Chaque début d’année, un contrôle est effectué par la DRH et un document de contrôle sera tenu à la disposition du salarié.

Sont vérifiées lors de ce contrôle :

- La date des journées ou des demi-journées travaillées,

- La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées sera précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos, JRTT...

Article 4) Temps de repos quotidien et Durées maximales de travail

Le salarié relevant d’une convention de forfait en jours travaillés bénéficie du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et du repos minimal hebdomadaire consécutif de 35 heures, y compris lors des journées de télétravail.

La durée journalière maximale de travail de 10 heures et la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sont également applicables, y compris lors des journées de télétravail.

Les limites du temps de repos quotidien n’ont pas pour objet de définir une journée de travail de 11 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps avertir sans délais son manager, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée.

Article 5) Entretien annuel des cadres relevant d’un forfait annuel en jours travaillés

Conformément aux dispositions du code du travail, le manager du salarié organisera un entretien spécifique en fin d’année.

Article 6) Dialogue régulier avec le manager – Dispositif d’alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Afin de prévenir les conséquences pour le salarié d’une charge de travail trop importante, est mis en place le principe d’un dialogue régulier avec le manager, en cas de surcharge de travail pendant plus de 4 semaines.

En cas de désaccord entre le salarié et son manager sur les mesures à mettre en place afin de remédier à la situation objet de l’alerte, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la DRH. Le salarié doit dans ce cas, expliquer les raisons de son désaccord avec son manager.

La direction des ressources humaines formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSVERSALES

Article 1) Temps de Travail Effectif

Sont inclus dans le temps de travail effectif :

  • Les temps de travail réalisés,

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail (examens médicaux)

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et leurs temps de trajet conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Les interventions sur site en dehors de l’horaire normal de travail

  • Les heures de formation à l’initiative de l’entreprise

Sont également assimilés à du temps de travail effectif pour l’ancienneté et/ou pour le calcul des droits aux congés payés :

  • Les récupérations et les repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires,

  • Les congés de maternité ou d’adoption, les congés de paternité,

  • Les congés pour évènements familiaux au sens du code du travail et de la convention collective nationale,

  • Les heures de formation syndicale dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Les périodes de congés payés de l’année précédente,

  • Les jours RTT, jours fériés, jours de repos conventionnel et d’entreprise,

  • Les heures pour recherche d’emploi dans le cadre des dispositions prévues dans le cadre des conventions collectives nationales,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un accident de travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.

A contrario ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ancienneté et/ou pour le calcul des droits aux congés payés :

  • Les pauses repas,

  • Les heures non travaillées et indemnisées (congé pathologique, congé parental d’éducation),

  • Les heures non travaillées et non indemnisées (maladie non indemnisée, grève), temps de trajet et de transport des salariés ne détenant pas de mandat pour se rendre à leur poste de travail,

  • Les heures effectuées à l’initiative du collaborateur sans demande préalable de l’employeur (avant ou après les horaires applicables ou au cours de la pause obligatoire déjeuner),

  • Le temps d’habillage et de déshabillage.

Article 2) Congés Payés – Période de référence pour l’acquisition des CP

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile (1er janvier N – 31 décembre N, à la date de signature du présent accord). Au titre de l’année 2023, une période de transition sera organisée, afin de démarrer cette nouvelle période de référence en date du 1er janvier 2024.

Article 3) Journées de réduction du temps de travail (JRTT) – Période de référence pour l’acquisition des JRTT et période de prise des JRTT

La période de référence pour l’acquisition des JRTT est identique à la période légale de référence pour l’acquisition des congés payés (1er janvier N – 31 décembre N), à la date de signature du présent accord).

Les JRTT s’acquièrent à raison de 1 JRTT par mois, pour un mois complet de travail effectif.

Les JRTT doivent être impérativement pris selon les modalités prévues dans la note annuelle « Congés et Fermeture de l’entreprise / des entreprises » et ce, avant le 31 décembre de l’année N. A défaut, ils seront perdus sauf si cette absence de prise est du fait de l’employeur. Dans cette hypothèse, ces JRTT seront rémunérées.

Les autres dispositions applicables en termes de JRTT sont les dispositions légales et les dispositions des conventions collectives nationales catégorielles « Industries de Carrières et Matériaux de Construction ».

CHAPITRE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 7 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Une réunion de suivi de l’accord devra être prévue chaque année au 4ème trimestre, sur convocation du représentant de la Direction.

Une réunion entre la délégation représentant les entreprises et les organisations syndicales représentatives au sein de la branche d’activités du Granulat devra être organisée dans les meilleurs délais à la suite de toute évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 8 : CLAUSE DE REVISION ET DE DENONCIATION

Les dispositions du présent accord pourront aussi être révisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra être également dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 9 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour la DRIEETS compétente

  • un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes compétent

  • un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • un exemplaire pour la Direction de l’entreprise

Il fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur le portail de télétransmission de l’administration du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Courbevoie, le 3 octobre 2022,

Pour la Direction de la branche d’activités du Granulat

Monsieur

Président ou Président Directeur Général des entités juridiques mentionnées pages 1 et 2 du présent accord

Les représentants des organisations syndicales représentatives :

Pour la Société Eqiom Granulats SAS

Monsieur , Monsieur,

Délégué Syndical Central CFDT Délégué Syndical Central CFE-CGC

Pour la société Est Granulats, les organisations syndicales représentatives :

Monsieur,

Délégué Syndical CFDT

Pour la Société GDFC, signature par des élus titulaires (art. L2232-23-1)

Madame Monsieur

Titulaire CSE 1er collège Titulaire CSE 2ème collège

Pour la Société CBS, signature par des élus titulaires (art. L2232-23-1)

Monsieur Monsieur

Titulaire CSE 1er collège Titulaire CSE 2ème collège

Pour la Société SOCALCOR 

  • L’annexe 1 de ratification du personnel

Pour la Société Les carrières Jurassiennes

  • L’annexe 2 de ratification du personnel

Pour la Société des Granulats de Haute Marne

  • L’annexe 3 de ratification du personnel

Pour la Société SOCOVAL

  • L’annexe 4 de ratification du personnel

ANNEXE 1

Le présent accord est ratifié pour la Société des Calcaires de Côte d’Or (SOCALCOR), SA au capital de 511 500 Euros, dont le siège social est sis, route de Savigny le Sec – 21380 Marsannay le Bois,

Par accord passé, ENTRE

Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART

Et

Les membres du personnel de la société

par ratification à la majorité des 2/3

Nom et Prénom du Salarié Signature

ANNEXE 2

Le présent accord est ratifié pour la Société Les Carrières Jurassiennes (LCJ), SA au capital de 1 601 330 Euros, dont le siège social est sis, 9, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE

Par accord passé, ENTRE

Monsieur , agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Et

Les membres du personnel de la société

par ratification à la majorité des 2/3

Nom et Prénom du Salarié Signature

ANNEXE 3

Le présent accord est ratifié pour la Société des Granulats De Haute Marne (GDHM), SA au capital de 936 700 Euros, dont le siège social est sis, 9, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE

Par accord passé, ENTRE

Monsieur , agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Et

Les membres du personnel de la société

par ratification à la majorité des 2/3

Nom et Prénom du Salarié Signature

ANNEXE 4

Le présent accord est ratifié pour la Société SOCOVAL, SARL au capital de 1 001 000 euros dont le siège social est sis à 21380 MARSANNAY LE BOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 493 673 479 représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Par accord passé, ENTRE

Monsieur , agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Et

Les membres du personnel de la société

par ratification à la majorité des 2/3

Nom et Prénom du Salarié Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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