Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MENUISERIE ANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE ANDRE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002532
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE ANDRE SARL
Etablissement : 33390463900031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Modulation du temps de travail

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société MENUISERIE ANDRE SARL, dont le siège social est situé à 163 route de Chantemerle les Blés, 26260 CHAVANNES, immatriculée au Répertoire des Métiers de Romans sur Isère sous le numéro 333 904 639 000 31 et représentée par son gérant

Et

Les salariés de l’entreprise précitée,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis de nombreuses années l’entreprise constate une fluctuation du carnet de commande, avec, en règle générale un pic pour les mois de mai à octobre, et des périodes plus creuses.

Afin de faire face à ces fluctuations et de pouvoir satisfaire ses clients en termes de délai, l’entreprise appliquait l’accord national du 6 novembre 1998, réservé aux entreprises de plus de 10 salariés. Entre temps l’effectif de notre entreprise est descendu en dessous de 11 salariés et l’accord ne s’applique plus. Afin de pérenniser une organisation du temps de travail qui a fonctionné, les parties susvisées ont convenu de maintenir le dispositif de modulation du temps de travail.

Les modalités d’aménagement de la durée du travail sont exposées ci-après.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel affecté aux travaux de production à l’exception des salariés à temps partiel et des intérimaires. 

Le présent accord ne s’applique pas au personnel administratif.

Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de l’année suivante.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour. En cas de nécessité, notamment pour terminer une commande urgente ou une intervention de pose ou de SAV, cette durée peut être de 12 heures par jour, sans pouvoir excéder 48 heures par semaine.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, dans une réunion avec tout le personnel et par voie d’affichage dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 8 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021

Suivi de l’accord

Une réunion avec tout le personnel se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cette accord.

Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 30 novembre 2020 à Chavannes, en 14 exemplaires.

Pour l’entreprise : Le gérant

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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