Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez EIFFAGE METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE METAL et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07822011073
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE METAL
Etablissement : 33391638500250 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignées :

La Société Eiffage Métal, SAS au capital de 100.800.000 €, immatriculée sous le numéro 333 916 385 au RCS de Versailles, dont le siège social est situé 3 à 7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la société EIFFAGE METAL, ci-après désignées,

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

D’autre part.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Préambule

Le recours au travail de nuit au sein de la société Eiffage Métal vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Le travail de nuit doit rester exceptionnel et ne peut être mise en place que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés en cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Article 1 - Définitions

  • Définition du travail de nuit

La période de travail de nuit commence, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une plage horaire différente plus favorable, à 21 heures et s’achève à 6 heures.

  • Définition du travailleur de nuit « habituel »

Est considéré comme travailleur de nuit habituel le salarié accomplissant :

  • Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif dans la plage horaire telle que prévue ci-dessus,

  • Ou effectuant au cours d’une période correspondant au calendrier d’annualisation de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif dans la plage horaire telle que prévue ci-dessus.

  • Définition du travailleur de nuit « programmé »

Deux conditions cumulatives à la mise en place du travail de nuit programmé :

  • Il doit s’exercer sur un chantier ou dans une usine dont la durée minimale du chantier ou du projet au planning est supérieure à 7 jours ouvrés consécutifs

  • Les salariés concernés sont informés avec un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires.

Le travail de nuit programmé ne s’effectue que pendant les jours ouvrés : les nuits qui précèdent le repos hebdomadaire (vendredi, samedi, dimanche, jours fériés) sont toujours considérés comme du travail de nuit exceptionnel.

  • Définition du travailleur de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est celui qui ne rentre ni dans la définition du travail de nuit habituel ni dans celle du travail de nuit programmé.

En cas d’intervention au cours d’une astreinte, les heures de nuit qui auront été effectuées seront considérées comme des heures de travail de nuit exceptionnelles.

  • Définition du travailleur de nuit « posté » (usine de Lauterbourg)

Est considéré comme travailleur de nuit posté le salarié qui est intégré à une organisation du temps de travail sous forme de cycle horaire (en équipe successive 2x8 ou 3x8…) et qui n’atteint pas les seuils du travail de nuit habituel.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Eiffage Métal France.

Le travail de nuit est basé sur le volontariat.

Les alternants mineurs ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par le travail de nuit.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois, pour lequel la société devra répondre sous 1 mois après la demande. Sans réponse dans le mois, la demande est tacitement acquise. Ces délais pourront être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariées de nuit en état de grossesse, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse ou du congé postnatal conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 1225-9 du code du travail).

Lorsque l’affectation à un poste de jour est impossible, l’employeur doit communiquer par écrit les motifs à la salariée et au médecin du travail. Le contrat de travail se trouve alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire suivant la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d’une garantie de rémunération (art. L 1225-10 du code du travail).

Article 3 – Statuts concernés

Le présent accord collectif est applicable aux salariés ouvriers et Etam de production soumis à l’annualisation du temps de travail ainsi que pour les Etam et cadres forfait heures pour lesquels le recours au travail de nuit est demandé par l’employeur.

Dans le cas où un salarié Etam ou cadre au forfait-jours serait affecté sur un projet / chantier justifiant d’être contraint de travailler exceptionnellement de nuit et compte tenu de cette organisation inhérente au projet / chantier, il leur sera attribué une prime forfaitaire d’un montant de 50€ brut par nuit (21 heures / 6 heures) peu importe le nombre d’heures effectivement réalisées sur cette plage horaire. Un état auto-déclaratif sera produit par ces salariés et contresigné par la hiérarchie – le paiement de cette prime sera conditionné par la fourniture de cette déclaration signée par la hiérarchie.

Dans l’hypothèse où un salarié Etam ou cadre forfait-jours réalise au moins 45 nuits sur une période correspondant au calendrier d’annualisation de 12 mois, le montant de la prime sera majoré de 15%.

Article 4 – Durée du travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (ou quarante heures hebdomadaires calculées sur une période de douze semaines consécutives) tout en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives sur une période de 24 heures et 35h consécutives par semaine.

Dans le cadre de succession d’un poste de nuit vers un poste de jour ou inversement, dans la mesure où le salarié doit disposer d’un repos quotidien entre deux journées de travail de 11 heures minimum, cette disposition d’ordre public ne saurait pénaliser le salarié d’un décompte d’absence induit par ce changement de rythme.

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés ouvriers, Etam et cadres horaires effectuant du travail de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit.

Ces contreparties sont les suivantes :

  • Majorations

    • Dans le cadre du « travail de nuit habituel »

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit habituel au cours de la plage horaire telle que prévue à l’article 1 du présent accord (« Définition du travail de nuit »), ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 15% du taux horaire de l’intéressé (et de la prime d’ancienneté ramené au taux horaire s’agissant de l’usine de Lauterbourg).

Chaque travailleur de nuit habituel se verra verser en sus une prime forfaitaire d’un montant journalier de 20 € brut.

  • Dans le cadre du « travail de nuit programmé »

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire telle que prévue à l’article 1 du présent accord (« Définition du travail de nuit ») ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 50% du taux horaire de l’intéressé (et de la prime d’ancienneté ramené au taux horaire s’agissant de l’usine de Lauterbourg).

Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration au titre d’heures supplémentaires qui seraient réalisées.

  • Dans le cadre du « travail de nuit exceptionnel »

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire telle que prévue à l’article 1 du présent accord ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 100% du taux horaire de l’intéressé (et de la prime d’ancienneté ramené au taux horaire pour l’usine de Lauterbourg).

Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration au titre d’heures supplémentaires qui seraient réalisées.

  • Dans le cadre d’une organisation du travail « posté »

Eu égard à l’organisation du rythme de travail sous forme de cycles, les heures de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures subissent une majoration de 15%, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une plage horaire différente.

  • Pour les salariés annualisés

Les majorations au titre des heures de nuit sont payées directement aux salariés concernés le mois de leur accomplissement, dans le respect du planning de paie. Les heures effectuées la nuit sont intégrées au compteur de modulation.

  • Indemnité de panier de nuit

L’indemnité de panier de nuit est une indemnité de restauration accordée aux salariés travaillant la nuit, contraints de manger sur leur lieu de travail, hors cantine, et dont le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile.

Il sera fait application du montant du panier de jour si celui-ci est supérieur à la valeur du panier de nuit prévue éventuellement par la convention collective.

  • Repos compensateurs pour les travailleurs de nuit

Les salariés ouvriers, Etam et cadres horaires travaillant la nuit bénéficient de l’attribution d’un « repos compensateur » d’une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage susmentionnée pendant la période de référence et de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage susmentionnée pendant la période de référence.

Article 5 : Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause, rémunéré au taux horaire, égal à 20 minutes pour les salariés de l’usine soumis à la convention collective de la métallurgie et à 30 minutes pour les salariés de chantier soumis à la convention collective travaux publics, avec possibilité de de découper ce temps de pause en 10 ou 15 minutes si ce fonctionnement est compatible avec l’organisation de l’usine ou des chantiers.

Article 6 – Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Une attention particulière est portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit quel que soit le type de travail de nuit (habituel, programmé, exceptionnel et posté). Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Les travailleurs de nuit habituels et postés sont choisis sur la base du volontariat avec mise en place de roulement dans le cas où un nombre supérieur de volontaires se feraient connaître par rapport aux postes prévus.

Article 7 : Formation :

Tous les travailleurs de nuit participent, tous les 3 ans, aux formations SMS (Savoirs Maitrisés en Sécurité) portant notamment sur les effets de cette organisation de travail sur la santé, et l’importance d’une bonne hygiène de vie reposant notamment sur le sommeil et l’alimentation (sieste-flash).

Article 8 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Article 9 : Prévention de la pénibilité :

Le travail de nuit fait partie des facteurs de risques professionnels permettant d’accumuler des points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L. 4162-1 et D. 4161-1 ).

La Direction effectue les déclarations annuelles conformément aux seuils d’exposition prévus par l’article D. 4163-2, à savoir :

  • Un seuil d’intensité : une heure de travail effectuée entre 24 heures et 5 heures

  • Une notion temporelle :120 nuits par an minimum.

Dans le mois suivant cette déclaration, les salariés concernés seront informés individuellement de leur catégorisation au titre de la pénibilité.

Dans la mesure du possible, les travaux nécessitants une forte attention sont planifiés en début de nuit.

Un éclairage suffisant, permettant une bonne exposition à la lumière est mis en place.

Article 10 – Mesures destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

Conformément aux dispositions de l’accord de la Branche Infrastructures sur une politique d’amélioration de la vie au travail, sur l’égalité professionnelle Hommes-femmes, entre générations et sur le handicap du 31 mai 2017 et applicable au sein d’EIFFAGE Métal, les dispositifs destinés à favoriser une saine articulation entre la vie professionnelle et familiale sont encouragés.

Pour le travail de nuit habituel, les modifications de plannings sont transmises dans un délai minimum de 10 jours calendaires.

Si nécessaire, l’entreprise assurera si le transport des salariés pour venir travailler et/ou regagner leur domicile sauf si le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction / de service ou d’une indemnité de transports pour utilisation du véhicule personnel. Pour ceux qui bénéficient d’une prise en charge des titres de transports…ou de tout autre dispositif destiné à accompagner le salarié dans le cadre de ses déplacements domicile-travail, un remboursement du moyen de transports (par exemple taxi) sur la base d’une note de frais sera mis en place sur la tranche horaire pendant laquelle les transports en commun ne fonctionnent pas.

Article 11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément aux dispositions de l’accord QVT branche Infrastructures, la société EIFFAGE Métal s’engage à ce que les moyens de formation apportés aux salariés, tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes et entre catégories Socio-professionnelles.

Aucune considération de genre ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit, prendre des mesures spécifiques au salarié travailleur de nuit en matière de formation professionnelle.

Article 12 : Suivi de l’accord :

Un suivi annuel sera organisé au niveau du CSEC, dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, puis des CSE locaux en fin d’année présentant pour chaque périmètre CSE :

  • la liste des chantiers concernés,

  • le nombre d’heures de nuit travaillées en différenciant habituel / programmé / exceptionnel/posté,

  • le nombre de salariés concernés,

  • les difficultés ou bonnes pratiques enregistrées dans l’année,

  • les prévisions de travaux de nuit par établissement.

Les montants/valorisations figurant dans le présent accord collectif seront annuellement discutés lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 12 - Dispositions finales

La signature de cet accord sera soumise pour avis au médecin du travail, du siège de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif portant sur le même objet au sein du périmètre du présent accord au jour de sa signature 

  • Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 (rattrapage positif uniquement).

Dans l’hypothèse d’une difficulté ou d’un litige liés à l’application du présent accord collectif, chacune des parties pourra solliciter le déclenchement d’une réunion d’explications permettant d’éclaircir la situation et le cas échéant, d’engager une révision de cet accord. Cette réunion sera organisée le plus rapidement possible dans les 15 jours suivants la sollicitation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ou des dispositions s’y substituant, chacune des parties, signataire ou adhérente, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

  • Suivi de l'application du présent accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 05 juillet 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la société Eiffage Métal

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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