Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel jours" chez FINSTRAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINSTRAL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06818000862
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : FINSTRAL FRANCE
Etablissement : 33398502600058 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

FINSTRAL-France_FR

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS

Compte tenu de l’évolution juridique et jurisprudentielle, la rédaction d’un accord collectif est indispensable ; Cet accord s’appuie sur les modalités prévues par l’avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective des commerce de gros, étendu par arrêté du 15.2.2018, publié le 21.2.2018.

En cas d’imprécision du présent accord, il faudra se référer à l’accord de branche .

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuels en jours .

Il détermine notamment :

  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de fixation de la rémunération des collaborateurs concernés ;

  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • Les impacts sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

  • A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

  • A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la SARL FINSTRAL FRANCE, relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article XII.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Conformément au fonctionnement actuel, le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité et sous réserve de bénéficier d’un droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

Ce forfait correspond à une activité annuelle en tenant compte des jours de repos (jours ouvrés).

Ce nombre de jours de repos est variable , il est définit comme suit :

Jours travaillés : 214

Jours de congés payés : 25

Jours week end : 104

Jours fériés : 10 (y compris le 26 décembre et le vendredi saint, nombre différent suivant les années , les jours fériés tombant ou pas sur un jour travaillé. Le lundi de Pentecôte n’étant par ailleurs pas considéré comme férié)

Jours de RTT : Ce nombre se calcul par déduction, il est susceptible de changer tous les ans en fonction du calendrier (il serait de 12 dans l’hypothèse de 10 jours fériés)

Pour les collaborateurs ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé ci-dessus pourra être mis en œuvre, au prorata de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les collaborateurs travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

  1. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article IV du présent accord. S’agissant de la première et la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article VI du présent accord.

  1. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

Pour les collaborateurs embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe III ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe III ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

  1. Impact des absences

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les collaborateurs concernés ne peuvent prétendre.

  1. Organisation de l’activité

Si le collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans les limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée de salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confié au collaborateur ne l’amène pas à dépasser le volume d’activité.

L’entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le collaborateur veillera au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite. (Durée usuelle plus les temps de pause, repas, etc…)

Afin de garantir la santé du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

L’effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses collaborateurs de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels et des jours de repos.

  1. Dépassement du forfait

Il n’est pas prévu de dépassement du forfait jours qui a été fixé à 214 jours par an.

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque collaborateur

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les semestres pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera chaque année , au moyen de relevé périodique d’activité, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel prévu par le Code du travail. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du collaborateur , décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi. .

  1. Rémunération et décompte des jours travaillés

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective et le contrat de travail.

Le nombre de journées et demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Devront être identifiés dans le document de contrôle :

. la date des journées ou demi-journées

. la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée ; congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe VIII du présent accord.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le collaborateur et il doit le contresigner.

Les mentions figurant sur les bulletins et qui y sont reportées sont réputées remplir cette obligation.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les formes et les délais prévus par la loi.

  1. Dépôt légal et information du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Colmar et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.

Fait le 25 avril 2018 , à Wihr au Val.

La Direction

Signé avec le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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