Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012721
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FAULHABER FRANCE SAS
Etablissement : 33399805200034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord collectif d’entreprise du 13/12/2022, relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés

Entre les soussignés :

  • La S.A.S. FAULHABER FRANCE, dont le siège social est situé Parc d’activités du Pas du Lac – 2 rue Michael Faraday à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) et représentée par , agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 333.998.052.00034

Code Naf : 46.69Z

d’une part, et

  • Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité social et économique de la S.A.S. FAULHABER FRANCE,

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales applicables à la société et en l’absence de dispositions conventionnelles particulières, la période d’acquisition et de prise des congés payés est actuellement fixée au sein de la société du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Désireuse de contribuer à une meilleure visibilité et gestion, pour la société et les salariés, des droits aux congés payés, dans un souci, notamment, de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la S.A.S. FAULHABER France a souhaité engager des négociations pour modifier le début de la période d’acquisition des congés payés, et s’est rapproché des membres du Comité social et économique à cet effet.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Fixer la période d’acquisition des congés payés ;

  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et des modalités de prise des congés payés.

SOMMAIRE

I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Modalités d’acquisition des jours de congés payés

Article 5 – Période de référence

Article 6 – Durée des congés payés

Article 7 – Fixation du planning des congés payés

Article 8 – Modalités de prise des congés payés

Article 9 – Modification des dates de congés payés

Article 10 – Période transitoire

Article 11 – Congés exceptionnels et congés familiaux

Article 12 – Congés payés supplémentaires en cas de fermeture de l’entreprise

III – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 13 – Mode de conclusion de l’accord

Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

IV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 15 – Interprétation de l’accord

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

  1. Dénonciation

  2. Révision

Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

V – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 18 – Information du personnel

Article 19 – Publicité de l’accord

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord :

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale de Commerces de gros, et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord :

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet. En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche.

Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la S.A.S. FAULHABER France, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa classification, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. FAULHABER FRANCE, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux intervenants n’étant pas liés par un contrat de travail avec la société (stagiaires, personnel mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, prestataire…).

II – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Article 5 – Période de référence :

Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

À ce titre, les parties au présent accord entendent modifier la période de référence initialement fixée selon les dispositions légales du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

À compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’attribution des droits à congés annuels courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6 – Durée des congés payés :

La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif - ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif - qu’il a effectué sur la période de référence.

Chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif au sein de la société. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

Par ailleurs, sauf assimilation à du travail effectif par la loi et/ou les dispositions conventionnelles de branche applicables à la société, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.

Il est rappelé à cet effet que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Article 7 – Fixation du planning des congés payés :

Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur.

Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l'ordre de départ en congés seront communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en prenant notamment en compte :

  • la situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congé de son conjoint, ainsi que de l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge ;

  • l’ancienneté ;

  • la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. D’un point de vue pratique, les différents employeurs du salarié concerné essaieront de trouver un arrangement à l’amiable.

Les conjoints mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant tous deux dans la S.A.S. FAULHABER FRANCE ont droit à un congé simultané.

Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la S.A.S. FAULHABER FRANCE, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Une fois que l’ordre et les dates des départs sont fixés, l’employeur et le salarié doivent les respecter.

Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Article 8 – Modalités de prise des congés payés :

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société.

Afin de pouvoir déterminer un ordre et des dates de congés permettant de faire coïncider les souhaits de chacun et la nécessité d’assurer la permanence des services, la demande de congés payés doit être communiquée dans un délai raisonnable, à tout le moins suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé un mois avant le départ.

Par conséquent, la demande de congés payés doit être communiquée en respectant le délai de prévenance suivant : deux mois.

Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés d’été s’entend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En application de ces dispositions, chaque salarié est tenu de poser ses congés de la façon suivante :

  • quatre semaines, dont deux semaines obligatoirement consécutives, sur la période du 1er mai au 31 octobre.

  • la cinquième semaine entre le 1er novembre et le 30 avril.

Toute prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre relève de la seule initiative du salarié qui devra renoncer aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement au moment de sa demande de congés. En effet, la Direction laisse la possibilité aux salariés de prendre leur congé principal de quatre semaines pendant la période légale.

En tout état de cause, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 30 jours ouvrables consécutifs (soit cinq semaines), bien qu’il puisse être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. La prise effective des congés payés par les salariés est une obligation. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l’employeur de les lui payer sous forme d’indemnité.

En conséquence, le salarié qui n’a pas pris tous ses jours de congés payés à l’intérieur de la période de prise les perd, sauf s’ils ont été placés dans l’impossibilité de les prendre.

Il est toutefois précisé que les congés non pris en raison de certaines absences telles qu’une absence pour congé de maternité, congé d’adoption, une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, une absence pour maladie, seront reportés, même si la période de prise des congés est expirée.

Article 9 – Modification des dates de congés payés :

La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Cependant, sauf d’un commun d’accord, les dates de départ en congés ne peuvent être changées moins d'un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Le salarié peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.

Article 10 – Période transitoire :

La mise en place d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés, pendant la période en cours, courant du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 inclus, au profit d’une nouvelle période d’acquisition allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année suivante, et débutant ainsi le 1er janvier 2023, implique qu’une période transitoire soit mise en œuvre pour gérer les congés payés acquis par les salariés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 inclus.

La mise en place d’une période transitoire est en effet nécessaire pour préserver les intérêts des salariés et notamment ajuster, dans de bonnes conditions, le nombre de jours de congés payés que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période d’acquisition des congés payés.

Ainsi, les parties conviennent que :

  • exceptionnellement, la période d’acquisition des congés payés en cours sera raccourcie et durera sept mois, soit à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, et que les salariés acquerront 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus (soit 17,5 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence) ;

  • à compter du 1er janvier 2023, débutera une nouvelle période d’acquisition des congés payés d’une durée de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et les salariés acquerront 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé (soit 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence) ;

  • les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 inclus pourront à titre exceptionnel être pris par les salariés jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

Article 11 – Congés exceptionnels et congés familiaux :

Les salariés de la S.A.S. FAULHABER FRANCE bénéficient des congés exceptionnels et familiaux (congés pour mariage, PACS, décès d’un proche, enfant malade…) dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que par les dispositions prévues par la convention collective nationale de branche applicable à la société.

Article 12 – Congés payés supplémentaires en cas de fermeture de l’entreprise :

Conformément aux dispositions légales, l'employeur peut décider chaque année de la fermeture de l'entreprise pour une période déterminée.

Les dates de fermeture peuvent être décidées chaque année par la direction après consultation du CSE.

En contrepartie de cette période de fermeture, si elle a effectivement lieu, les salariés pourront bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 2 jours de congés payés supplémentaires en cas de fermeture de la société durant une période d’une semaine ;

  • 4 jours de congés payés supplémentaires en cas de fermeture de la société durant une période de deux semaines.

Le salarié doit être inscrit dans les effectifs au moment de la période de fermeture pour bénéficier de ces jours de congés.

Ces jours de congés s’ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés annuels des salariés ; étant précisé que ces congés payés supplémentaires suivront le même régime d’acquisition, de décompte, de prise, etc. que les congés payés légaux ou conventionnels.

III – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 13 – Mode de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

IV – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 15 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un membre du Comité social et économique désigné parmi ses membres.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  1. Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, actuellement prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DRIEETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DRIEETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année civile et sera soumis aux représentants du personnel en place.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

V – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 18 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 19 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DRIEETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • les pièces justificatives.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. FAULHABER FRANCE, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, le 13 décembre 2022

En sept (7) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DRIEETS ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la CPPNI ;

  • un pour chaque signataire ;

  • un pour affichage au sein de la société.

Pour la société 

Président

Pour les représentants du personnel

Nom salarié

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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