Accord d'entreprise "Accord relatif aux indemnités kilométriques" chez FREYSSINET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREYSSINET FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222035003
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : FREYSSINET FRANCE
Etablissement : 33405736100308 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord sur les moyens et le fonctionnement du CSE (2019-05-24) Accord n°1 portant révision de l’Accord sur la mise en place du CSE (2021-03-10) Accord NAO (2022-12-22) Accord relatif à la mise en place du CSE (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES KILOMETRIQUES

Entre :

La Société FREYSSINET France, dont le siège social est 280, avenue Napoléon Bonaparte à RUEIL-MALMAISON (92500) représentée par Monsieur XXXXX,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par :

- Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical CFDT,

- Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de répondre à la forte hausse actuelle et inédite des prix du carburant en redéfinissant temporairement l’indemnisation des frais engagés par les collaborateurs, dont la mobilité est inhérente à leur fonction et ne disposant pas de véhicule mis à disposition par l’entreprise, dans le cadre de leurs voyages périodiques (aller et retour).

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise FREYSSINET France travaillant sur chantier, en grands déplacements et ne disposant pas d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise lors de leurs voyages périodiques.

Il est entendu que sont exclus du bénéfice du présent accord :

  • Le personnel itinérant disposant d’un moyen de transport mis à disposition par l’entreprise,

  • Le personnel sédentaire.

Article 2 : Indemnisation des frais de transport dans le cadre des voyages périodiques

Il est rappelé qu’au sein de FREYSSINET France, les frais de transports engagés par les collaborateurs lors des voyages périodiques pour se rendre à leur domicile et/ou sur le chantier ne sont pris en charge qu’en cas d’utilisation du véhicule personnel et non lors de l’utilisation des moyens de transport mis à disposition par l’entreprise.

La distance indemnisée jusqu’à présent est celle réalisée entre le domicile du collaborateur et le lieu du chantier. Cette prise en charge est réalisée sur la base du tarif kilométrique SNCF « 2ème classe » selon la formule suivante :

Remboursement (R) = Constante SNCF (a) + 10% Prix du Km SNCF (b) X distance domicile (code postal) et lieu du chantier (d) via Google Maps ®

Il est également précisé que cette indemnisation ne tient pas compte des frais de péage, pris en charge intégralement par l’entreprise sur la base des justificatifs fournis.

Article 3 : Réévaluation exceptionnelle et temporaire de l’indemnisation des frais de transport

Compte tenu du contexte actuel et afin d’accompagner financièrement les collaborateurs se déplaçant sur les chantiers au moyen de leur véhicule personnel, la Société indemnisera les frais de transport durant les voyages périodiques (aller et retour) selon la formule suivante :

Remboursement (R) = 0.25€ X distance domicile (code postal) et lieu du chantier (d) via Google Maps ®

Article 4 - Durée d’application de la mesure et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er mars 2022, et prendra fin le 31 décembre 2022.

Toutefois, l’indemnisation prévue à l’article 3 du présent accord ne sera applicable, durant la durée d’application du présent accord, que dans l’hypothèse où l’indice INSEE du prix moyen mensuel de vente au détail de Gazole en métropole reste supérieur ou égal à 1.75€/ Litre.

En deçà de 1.75€/ Litre, la formule habituelle rappelée à l’article 2 sera de nouveau applicable et le sera en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2023.

L’indice INSEE de référence précisé ci-avant est celui disponible sur le site internet suivant :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000442588

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Article 6 – Publicité et dépôt

La Société procèdera à sa diligence au dépôt du présent accord, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Fait à Rueil Malmaison, le 20 juin 2022

Pour la Direction

Monsieur XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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