Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LA VISITATION - ESPOIR DU 4 EME AGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VISITATION - ESPOIR DU 4 EME AGE et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619001423
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : Espoir du 4ème Age
Etablissement : 33407734400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

Entre

L’Association Espoir du 4ème âge, située 12 rue du Docteur Gibert-76 600 Le Havre- représentée , ci-après dénommée l’association,

et

le Délégué du Personnel, élu à la majorité des suffrages exprimés lors de élection du 9 juin 2015

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’association et l’ensemble des salariés à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’Association Espoir du 4ème âge de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L.3121-44, L. 3121-41, L.3121-11, L.3122-15, L.3123-17 et suivants du Code du travail, en application des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de l’association.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du dimanche 03 février 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée du Directeur et de deux membres du personnel non cadre volontaires pour participer à cette commission.

En outre, les soussignés se réunissent chaque année, dans les trois mois suivants celui à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuels afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 – Définition de la semaine de travail

La semaine civile débute le Dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures (article L. 3121-32 du Code du travail).

Article 7- Nombre d’heure par semaine 

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 48 heures par semaine.

Pour les salariés affectés sur un poste de jour, les parties s’entendent pour autoriser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Pour les salariés affectés sur un poste de nuit, les parties s’entendent pour autoriser le dépassement de la durée hebdomadaire de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

Article 8- Repos quotidien 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures prises consécutivement.

Toutefois, lorsque l’activité nécessite d'assurer la continuité du service ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’activité non programmée, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 5 mois, selon les besoins du service.

Exemple : supervision d’équipe ou formation

Pour les fins de service à 7 heures, réunion organisée à 16h00 le jour même :

Le repos est de 9h00

Le salarié bénéficiera de 2 heures de repos à prendre selon les conditions fixées ci-dessus

Article 9- Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné en priorité le dimanche.

Toutefois, eu égard à l’obligation de continuité de service et sans préjudice du respect de la législation en vigueur concernant la dérogation au repos du dimanche, les jours de repos sont organisés par roulement pour les salariés devant assurer la continuité de service de tel façon qu’ils bénéficient sauf cas exceptionnel, d’au moins un dimanche tous les quinze jours et un repos organisé sur un autre jour de la semaine.

En contrepartie de la privation du repos du dimanche, les salariés bénéficient d’une compensation financière de 40% par heure de travail effective, calculée sur le taux horaire de base.

Article 10 – Jour férié

Est considéré comme jour férié à la signature du présent accord :

Le 1er janvier ;

Le lundi de Pâques ;

Le 1er mai ;

Le 8 mai ;

L'Ascension ;

Le lundi de Pentecôte ;

Le 14 juillet ;

L'Assomption ;

La Toussaint ;

Le 11 novembre ;

Le jour de Noël

Cette liste est non exhaustive et peut évoluer en fonction de la législation en vigueur. 

En dehors du 1er mai, les salariés devant travailler pendant un jour férié, perçoivent une indemnité d’un montant de 50% calculé sur le taux horaire de base par heure de travail effectuée.

Pour les salariés travaillant le 1er mai, l’association verse en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les parties précisent toutefois, que pour les jours fériés coïncidant avec un dimanche, les différentes indemnités, or les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ne sont pas cumulables entre elles. Le salarié perçoit l’indemnité la plus avantageuse.

A titre d’exemple : ne sont pas cumulables entre elles, les indemnités suivantes :

Majoration jour férié et majoration heure du dimanche

Majoration jour férié et majoration heure de nuit

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés sur l’année civile.

L’accomplissement de la journée de solidarité est fixé selon les modalités suivantes :

  • Une journée supplémentaire de travail non rémunérée de 7 heures pour l’ensemble des salariés temps plein à contrat à durée indéterminée et à durée déterminée à effectuer sur la période du 1er janvier au 31 août ou retirée du Compteur d’heure de nuit ou toute autre modalité.

  • Pour les salariés à temps partiel la limite de sept heures du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les modalités d’exécution sont fixées par l’employeur pour le 31 août de chaque année.

Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur, n’ont pas à accomplir cette journée, sous réserve de produire une attestation en ce sens.

L’accomplissement de la journée de solidarité fait l’objet d’une mention spécifique au bulletin de salaire et pourra faire l’objet d’une attestation sur demande du salarié.

Exemple : journée supplémentaire

Déduction de 7 heures des compteurs : compteur de nuit

Ou

Journée de travail supplémentaire de 10 heures par exemple : 7h non rémunérées au titre de la journée de solidarité et 3h rémunérées au titre du travail effectif accompli en sus

Article 12 - Durée maximum quotidienne du temps de travail

Article 12-a Personnel travaillant de jour

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés affectés au travail de jour est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 12-b Personnel travaillant de nuit

Eu égard à la nécessité d’assurer la continuité de service dans l’établissement, et en application de l’article L.3122-17 du code du travail, la durée de travail de nuit est portée à 12 heures de travail effectif dans les services dont l’organisation le justifie.

En tout état de cause, l’amplitude de travail ne peut excéder 13 heures.

Article 13 – Temps de pause, temps de repas

Article 13-1 temps de pause

Au sein de l’établissement, les salariés bénéficient d’un temps quotidien de pause de 30 minutes de jour comme de nuit.

Ce temps de pause doit être organisé afin de permettre une présence constante de personnel dans les services. Les pauses en groupe doivent être limitées et subordonnées aux nécessités des besoins du service.

Les temps de pause sont organisés par l’encadrement.

Au cours de ce temps de pause, le salarié reste sous la subordination de l’employeur et de ce fait doit intervenir en cas de nécessité.

Le temps de pause de 30 minutes est par conséquent, rémunéré et considéré comme du temps de travail.

Article 13-2 temps de repas

Chaque salarié de jour comme de nuit bénéficie en dehors du temps de pause, d’un temps de repas d’une durée de 1 heure.

Durant ce temps, le personnel peut vaquer librement à ses occupations dans le respect des consignes du règlement intérieur de l’établissement.

Par définition, le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas rémunéré.

Chaque responsable doit veiller à ce que les salariés bénéficient de leur temps de repas.

Les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité de leur temps de repas pour des motifs de charge d’activité motivée devront le signaler à la Direction afin d’effectuer la régulation de leur durée de travail.

Article 14 – Temps d’habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Au sein de l’Association Espoir du 4ème âge, le temps d’habillage et de déshabillage est compté comme du temps de travail effectif pour les personnels devant porter une tenue réglementaire.

Dans tous les cas de figure ce temps ne peut pas dépasser un temps effectif de 5 minutes en début de vacation et 5 minutes en fin de vacation.

A la date du présent accord, les personnels concernés sont l’ensemble des salariés affectés aux soins, les salariés du technique et sécurité, les Agents Hôtelier et Plonge, les Agents d’accueil,……..

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer selon les impératifs d’organisation de l’établissement. Une information auprès des Délégués du Personnel et/ou du CSE ( Comité Social Economique) permet de réajuster la liste des nouveaux emplois et postes concernés.

Article 15 - Contingent d’heures supplémentaires :

Eu égard à l’activité de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour le personnel à temps plein.

Ce contingent est de plein droit applicable sur la période de référence visée à l’article 18.3. De même, il s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

S’impute sur ledit contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées et payées, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte.

Article 16- Astreintes :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues légalement.

Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

La durée des interventions est considérée comme du temps de travail effectif.

Les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.

L’entreprise organise une astreinte administrative quotidienne assurée par la Direction.

Toutefois en cas d’absence du Gérant, l’astreinte administrative est prise en charge par les personnes désignées.

A la date de signature du présent accord, les salariés pouvant assurer l’astreinte sont :

  • L’Attachée de Direction

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’organisation et des nécessités de l’entreprise. Un avenant au contrat de travail est alors formalisé auprès des personnels concernés.

Article 16.1 – Organisation

Les salariés en astreintes sont informés du calendrier selon un délai de prévenance de 15 jours minimum. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc à l'avance.

A la date de signature du présent accord, les périodes d’astreinte effectuées par les salariés désignés doivent couvrir l’intégralité des absences de la Direction en cas d’absence pour congé, maladie ou toute absence de quelque nature que ce soit.

Article 16.2 – Compensation aux périodes d’astreintes

En contrepartie, les salariés effectuant des astreintes perçoivent une indemnité financière comme suit :

- astreinte de semaine (du vendredi 18h au vendredi 18h) : prime forfaitaire de 40 euros bruts 

En cas d’astreinte découpée, le salarié perçoit une indemnité au prorata temporis par période de 24h.

Article 17 – Travail de nuit :

Article 17.1 – Préambule :

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de service dans le cadre de la prise en charge des résidents.

Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 21 heures à 6 heures.

Le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • Qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Ou qui effectue, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Article 17.2 – Mesures de Compensation au travail de nuit :

Le salarié de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque période de travail de nuit pendant lesquelles il est employé d’un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Ce temps de repos équivalent permet, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

Outre le repos compensateur définit ci-dessus, le salarié bénéficie lorsqu’il est considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article 17.1 du présent accord, et lorsqu’il a au moins accompli trois heures de travail de nuit, d’un temps de repos équivalent à 1% pour chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Exemple : salarié temps plein sur une année sans absence hormis les congés payés

Nombre moyen de vacations mensuelles :16

Horaire effectué : 20h00-7h00

Amplitude : 11 heures

Temps de pause : 1 heure

Travail effectif :10 heures

Repos de nuit : 1% pour les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 correspondant à 8 heures de travail effectif et 1h de pause

Calcul sur l’année : 8 heures X 16 vacations mensuelles X 11 mois X 1% = 14,08 heures de repos compensateur de nuit sur une année civile.

De plus, les salariés affectés au poste de travail de nuit perçoivent pour chaque heure de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures, une indemnité compensatrice égale à 10% du taux horaire de base.

Article 17.3- Mesures organisationnelles dans le cadre du travail de nuit

Les mesures suivantes sont destinées :

- à améliorer les conditions de travail des salariés : l’entreprise prend en considération les rythmes de travail et s’engage à recevoir le personnel concerné afin de répondre dans les meilleurs délais aux situations pouvant altérer les conditions de travail ;

- à faciliter l’articulation de l’activité nocturne et de l’exercice de responsabilités familiales et sociales : dans ce cadre pour les affectations sur les postes de nuit, il est donné une priorité au personnel en fin de carrière et/ou sans enfant à charge et dans tous les cas au préalable il sera fait en priorité appel au volontariat ;

- l’entreprise garantie l’égalité hommes-femmes, notamment par l’accès à la formation ;

- l’entreprise veillera à organiser des temps de pause

Il est de plus fait un point spécifique lors des entretiens professionnels, notamment concernant les conditions de travail, l’articulation de l’activité nocturne et de l’exercice des responsabilités familiales et sociales ainsi que sur l’organisation des temps de pause.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Eu égard à l’organisation et à l’activité, l’association Espoir du 4ème âge doit faire face à l’ajustement du personnel au regard de la prise en charge des résidents. Ainsi afin de pallier aux remplacements pour absence de toute nature, l’association met en place une organisation de travail permettant d’adapter les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’association.

Ainsi est créé une équipe d’agents polyvalents destiné à faire face aux remplacements des personnels absents affectés sur les postes de jour comme de nuit, les week-ends et jours fériés.

L’organisation des horaires des agents polyvalents étant liée à la charge de travail et aux absences de toute nature, elle ne peut par définition être programmée en amont. De ce fait, le décompte des heures de travail est réparti selon une modulation calculée sur l’année.

Pour l’ensemble des personnels affectés sur des postes fixes, l’aménagement du temps de travail s’effectue selon une modulation de travail calculée sur 4 semaines.

Article 18 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 18.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et L. 3121-41 alinéa 3 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 18.2 - Champ d’application

Sont concernés les agents polyvalents signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 18.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
est égale à 1607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique en respectant un délai de 7 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail est aménagé suivant des horaires individuels.

Article 18.4 - Répartition du temps de travail hebdomadaire

Les parties conviennent que l’horaire collectif hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 0h pour les semaines basses à 48h pour les semaines hautes.

Toutefois, la répartition du temps de travail au sein de la période retenue ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Il doit en outre bénéficier d’au moins 35 heures de repos consécutifs hebdomadaires.

Les horaires individuels peuvent être répartis de façon égalitaire ou inégalitaire entre les jours de la semaine en fonction des impératifs de fonctionnement.

A noter que dans le cadre de la limite supérieure de 48h pour les semaines hautes, les dépassements de la durée légales de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail s’étendant du 1er juin au 31 mai.

Article 19 – Modulation de la durée du travail sur une période inférieure à une année calculée en heure à temps plein.

Article 19.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et L. 3121-41 alinéa 4 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 4 semaines.

Article 19.2 - Champ d’application

Sont concernés tous les salariés affectés sur des postes fixes en dehors des agents polyvalents signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 19.3 – Durée du temps de travail et horaires

Les horaires de travail sont répartis sur une période de référence de 4 semaines lorsque cela est compatible avec les effectifs et le bon fonctionnement du service.

La répartition du temps de travail au sein des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Il doit en outre bénéficier d’au moins 35 heures de repos consécutifs hebdomadaire.

En tout état de cause, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est situé à la fin de la période de référence de 4 semaines à 140 heures de travail effectif.

La répartition des temps de travail de chaque période est déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La date de début de la période de référence pour le décompte du temps de travail est fixé au dimanche 03 février 2019. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins quatre semaines selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 20 – Changements de durée ou d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation exceptionnelle et ramené à 1 jour.

Article 21 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur la période de référence soit annuel soit .

Article 22- Heures supplémentaires

Modalité de décompte,

Les heures supplémentaires sont les heures dépassant en fin de période de référence définie la durée moyenne de 35 heures de travail effectif soit 140 heures pour les salariés en poste fixe ou en fin de période de modulation annuelle soit 1607 heures pour les salariés affectés au service des agents polyvalents.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont régies notamment par les dispositions du code du travail et notamment l’application du traitement des temps de non présence et paiement en fin de période de référence.

Il est donc précisé que les salariés gardent la possibilité en accord avec la Direction de récupérer les heures faites en plus avant la fin de la période de référence de 4 semaines ou annuelle mais en heure normale et sans majoration. Le calcul de la majoration ne peut intervenir qu’à la fin de la période de référence à laquelle le salarié est soumis.

Sans que cette liste soit considérée comme exhaustive, les temps d’absence tels que congés payés et autres types de congés (sabbatique, création d’entreprise, sans solde…) la maladie, les accidents de travail, les absences injustifiées, les jours fériés ne rentrent pas dans le temps de travail effectif. Ils ne peuvent donc pas générer des heures supplémentaires.

Le droit du travail prévoit que le temps d’absence ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne génèrent pas d’heure supplémentaire.

Article 23- Paiement ou récupération des heures supplémentaires

Les salariés disposeront de la possibilité de choisir de récupérer les heures supplémentaires ou de bénéficier du paiement en fin de période de référence identifiée.

Pour l’ensemble des salariés dont les heures effectives sont décomptées selon une période de référence de 4 semaines, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de quatre semaines identifiées et payées sur le mois en cours.

Pour les salariés du service des agents polyvalents, les heures supplémentaires sont décomptées et payées en fin de période annuelle au 31 mai.

En cas de récupération des heures supplémentaires, celles-ci doivent être prises au plus tard dans les 30 jours suivants l’acquisition.

Article 24 – Temps de travail supplémentaire

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 18 et 19, donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 % dans la limite du contingent d’heures supplémentaires annuel fixé en son article 15 ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures réalisées donnent lieu à une majoration de 50% et un repos compensateur selon les dispositions législatives en vigueur.

Article 25- Organisation de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 25.1 – Cadre juridique

Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail, le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé selon les modalités du présent accord.

Article 25.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés affectés dans les services sur des postes fixes ou au service des agents polyvalents signataires d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 25.3 – Durée du temps de travail et horaires

Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, les salariés peuvent effectués des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue par contrat de travail et sans que la durée du travail heures complémentaires incluses ne puisse atteindre un temps plein.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont appréciées en fin de période de référence de 4 semaines ou en fin de période annuelle, au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une interruption d’activité par jour ou une interruption ne pouvant être supérieure à deux heures.

Dans le cadre de la répartition de l’horaire des salariés à temps partiel, aucune journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié.

Pour les salariés à temps partiel annuel affecté au service des agents polyvalents, la période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année.

Pour les salariés à temps partiel affecté à des postes fixes, la période de référence du temps de travail est fixée à compter du dimanche 03 février 2019 pour le calcul des périodes de référence de 4 semaines.

Article 25.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée
et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou, avec l’accord des salariés, par voie électronique (notamment mail ou SMS).

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou, avec l’accord des salariés, par voie électronique (notamment mail ou SMS).

La répartition de l’horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve de prévenir le salarié au moins 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, être ramenée à 3 jours ouvrés à laquelle elle doit avoir lieu.

Dans ce cadre, le salarié peut refuser quatre fois dans l’année civile les dates proposées par l’employeur.

Article 25.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié à temps partiel n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.

Article 26 – Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel sont appréciées en fin de période de 4 semaines ou annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence définie par contrat de travail (4 semaines ou 12 mois) sont majorées de 10% par heure réalisée dans la limite de 10% du seuil de déclenchement des heures complémentaires défini au contrat de travail et 25% pour les heures effectuées au-delà dans la limite du tiers dudit seuil.

Exemple : salarié à mi-temps affecté en poste fixe : soit 70 heures sur 4 semaines

Heures complémentaires +1/3 : 70 h + 33,33 % =93,33 heures sur 4 semaines

Paiement des heures complémentaires :

10% : de 70,01 à 77 heures (70 h +10%) : majoration de 10% par heure de travail effective

25% : de 77,01 à 93,33 heures : majoration de 25% par heure de travail effective.

A, LE HAVRE le 25 janvier 2019

Délégué du Personnel Pour l’association Espoir du 4ème âge

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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