Accord d'entreprise "Accord d’entreprise encadrant le régime des astreintes au sein de la Société Savoye" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02123006096
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33417099000116 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de la Société Savoye (2023-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE
ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE SAVOYE SASU

Entre :

La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale FO représentée par délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par et délégués syndicaux

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DEFINITION LEGALE DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE 3 : NIVEAUX D’ASTREINTE 4

3.1. Astreinte régulière support client 4

3.1.1. Bénéficiaires 4

3.1.2. Astreinte niveau 1 et 2 5

3.1.3. Astreinte de nuit en H24 5

3.2. Astreinte ponctuelle projet 6

3.2.1. Salariés concernés 6

3.2.2. Astreinte projet niveau 1 6

3.2.3. Astreinte projet niveau 2 6

3.2.4. Plages d’astreinte 7

3.3. Escalade 7

ARTICLE 4 : REPOS 7

ARTICLE 5 : PLANNING ET SUIVI DES TEMPS DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTION 8

5.1. Plannings d’astreinte 8

5.2. Suivi des temps d’astreinte et d’intervention 9

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE 9

6.1 Maintien des dispositifs antérieurs plus favorables pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord 9

6.1.1 Principe 9

6.1.2 Champ d’application 9

6.1.3 Indemnisation des temps d’astreinte et des interventions maintenue pour les équipes du soft présentes au 31 décembre 2023 10

6.2 Nouveau dispositif d’indemnisation de l’astreinte 11

6.2.1 Principe et généralités 11

6.2.3 Indemnisation de l’appel en escalade exceptionnel 12

6.2.4 Indemnisation du temps d’intervention 13

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR 14

ARTICLE 8 : REVISION - DENONCIATION 15

8.1 - Révision 15

8.2 - Dénonciation 15

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD - INTERPRETATION 15

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE 15

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet d’encadrer le régime de l’astreinte au sein de la société SAVOYE en adaptant ce dispositif aux besoins de l’activité et des différents services composant la société.

La société SAVOYE SA a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société a-SIS en janvier 2019, laquelle est devenue aujourd’hui SAVOYE SASU.

En vue de préparer ce rapprochement et dans un souci d’harmoniser le statut conventionnel de l’ensemble des salariés un accord de transition et de méthode avait été conclu le 5 juillet 2019 avec les délégués syndicaux de SAVOYE SA et d’a-SIS.

Cet accord définit la méthode relative aux négociations et à la conclusion des différents accords de substitution ensuite de la mise en cause des accords de SAVOYE SA et de la dénonciation des accords d’a-SIS.

Des avenants en date du 19 mai 2020, 3 septembre 2021, 6 avril 2022 et du 30 septembre 2022 et du 30 mars 2023 sont ensuite intervenus afin de prolonger le calendrier des négociations initialement convenues.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la société SAVOYE SASU afin de garantir pour chaque salarié le respect d’un nouveau cadre conventionnel harmonisé et des outils adaptés en matière de régime d’astreinte.

Dans ce cadre, les parties ont rappelé leur intention commune de maintenir les conditions d’indemnisation de l’astreinte pour les anciens salariés du soft de la société a-SIS présents à l’effectif de la société Savoye SASU au 31 décembre 2023, issues de l’accord astreinte a-SIS du 26 juillet 2007 et ses avenants. Ces dispositions étant plus favorables, elles seront reconduites pour les salariés bénéficiant de l’accord cité ci-avant lequel a été maintenu jusqu’à la conclusion du présent accord de substitution en application des dispositions de l’accord de transition et de méthode et ses avenants.

Les stipulations du présent accord se substituent en intégralité aux accords, usages ou engagements unilatéraux en matière d’astreinte.

Après plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées les 8 et 26 juillet 2022, les 1er, 9, 23 et 30 septembre 2022, les 5,11, 18 octobre 2022 et les 3, 9, 15 et 18 novembre 2022 le présent accord a été conclu entre les parties.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés susceptibles de faire des astreintes compte tenu de leurs fonctions.

A ce jour, il convient d’identifier l’astreinte dite régulière, dédiée aux services nommés ainsi au jour de la signature de l’accord :

  • Advanced Software and Advanced Technologies Customer service

  • IT system architecture

Et l’astreinte ou intervention dite exceptionnelle pour les services nommés ainsi au jour de la signature de l’accord :

  • Advanced Software Integration, Production and Edition

  • Advanced Technologies Integration Project, Automation and WCS

  • Advanced Technologies Evolution

  • Direction des Systèmes d’information

Ces niveaux sont définis ci-après.

Les parties conviennent qu’en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l’activité, le présent accord et les dispositions d’indemnisation qui y sont prévues pourront s’appliquer à l’ensemble des services de la société.

ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DEFINITION LEGALE DE L’ASTREINTE


En application de l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes impliquent, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention afin de permettre la résolution de problème technique et la continuité du bon fonctionnement de certains matériels et installations.

La période d'astreinte implique, en conséquence, la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié, compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d'urgence d'intervention et ceci afin qu'il puisse intervenir, soit de son domicile ou de tout autre lieu, soit en se rendant sur le lieu d’intervention.

Les parties conviennent que le temps de connexion du collaborateur en astreinte respectera un délai maximal de 30 minutes.

La durée de l’intervention ainsi que le temps de déplacement, dans le respect des limites indiquées ci-avant, sont considérés comme un temps de travail effectif.

Il est enfin rappelé que les salariés bénéficient d’outils (téléphone, ordinateur et connexion opérationnels) leur permettant d’être joignable et de travailler à distance.

ARTICLE 3 : NIVEAUX D’ASTREINTE

3.1. Astreinte régulière support client

3.1.1. Bénéficiaires

Les salariés rattachés aux services Advanced Software and Advanced Technologies Customer service et IT system architecture seront amenés à faire des astreintes régulières en semaine et en week-end en niveau 1 et /ou 2.

Une partie des salariés rattachés aux services Advanced Software seront amenés à effectuer des astreintes de nuit en H24.

3.1.2. Astreinte niveau 1 et 2

a/ Astreinte niveau 1

L’astreinte niveau 1 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en astreinte. En cas d’appel, il revient à ces collaborateurs d’intervenir.

L’astreinte niveau 1 est organisée en semaine et en week-end de façon continue.

b/ Astreinte niveau 2

L’astreinte niveau 2 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en support de l’astreinte de niveau 1.

La mise en place de l’astreinte niveau 2 est déclenchée par le manager en fonction des besoins de l’activité, de sorte que cette astreinte n’est pas continue.

Lorsqu’elle est prévue par le manager, l’astreinte niveau 2 peut-être organisée en semaine et en week-end.

Le recours au niveau 2 d’astreinte est autorisé par le manager, lorsque le salarié en astreinte niveau 1 n’est pas parvenu à résoudre lui-même le problème rencontré.

Dans certaines situations, le niveau 2 d’astreinte peut être assuré par le manager

c/ Plages d’astreinte

Les plages d’astreinte en niveau 1 et 2 seront les suivantes :

  • Semaine de 19h00 à 8h00

  • Samedi de 0h00 à 23h59

  • Dimanche de 0h00 à 23h59

  • Lundi de 00h00 à 8h00

Les parties rappellent qu’il s’agit de plages à l’intérieur desquelles des périodes d’astreintes seront fixées, de sorte que les salariés ne seront pas nécessairement en astreinte sur l’intégralité de la plage.

En tout état de cause, des durées minimales d’astreinte sont prévues aux articles 6.1.3 a) et 6.2.2.1

Les astreintes seront ensuite organisées dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

3.1.3. Astreinte de nuit en H24


Dans le cadre du support client, une équipe dédiée, du service Advanced Software customer service, appelée équipe H24, sera amenée à travailler sur des plages intégrant des horaires de nuit, de manière continue.

Cette organisation appelée H24 a pour finalité d’assurer la continuité du service et plus globalement de l’activité économique.

Les journées de travail seront organisées par roulement en semaine, et se décomposeront comme suit :

  • De 18h à 1h: les salariés travailleront sur le site de SAVOYE; la plage de 21h à 1h, constitue du travail de nuit

  • A partir d’1 h jusqu’à 6h ou 7h selon les besoins : les salariés seront en astreinte à leur domicile.

L’organisation du week-end se fera selon les modalités mentionnées dans le paraphe ci-dessus (voir 3.1.2).

Les parties reconnaissent que les besoins des clients et l’activité qui en découle pour l’équipe du soft dédiée en H24, nécessitant une période en astreinte, n’a pas pour effet de restreindre l’autonomie des collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’aucun décompte des heures de travail n’est effectué pour les équipes en H24 dans la mesure où la contrepartie au travail de nuit et à l’astreinte est forfaitaire. Le temps d’intervention en cas d’appel à domicile sera défini dans le paragraphe ci-dessous (voir 6.1.3 b).

S’agissant du travail de nuit et des modalités de recours, les parties renvoient à l’accord temps de travail, chapitre 7 sur le travail de nuit, définissant les modalités de recours et les contreparties afférentes au travail de nuit, lesquelles contreparties seront rappelées ci-après.

3.2. Astreinte ponctuelle projet

3.2.1. Salariés concernés

Les salariés rattachés aux services Advanced Software Integration, Production and Edition, Advanced Technologies Integration Project, Automation et WCS, Advanced Software Customer support business, Equipement évolution, IT system architecture et Direction des Systèmes d’information seront amenés à faire des astreintes dites ponctuelles, étant rappelé que le recours à ces astreintes ponctuelles pourra être élargi à tout service en fonction des besoins de l’activité.

Ces astreintes sont notamment requises au moment de l’installation des solutions logistiques et logiciels auprès des clients.

3.2.2. Astreinte projet niveau 1


Le salarié sera en astreinte sur un projet spécifique. En cas d’appel, c’est lui qui sera tenu d’intervenir dès lors que c’est un projet sur lequel il a travaillé.

3.2.3. Astreinte projet niveau 2


L’astreinte niveau 2 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en support.

La mise en place de l’astreinte niveau 2 est déclenchée par le manager en fonction des besoins de l’activité, de sorte que cette astreinte n’est pas continue.

Lorsqu’elle est prévue par le manager, l’astreinte niveau 2 peut-être organisée en semaine et en week-end.

Le recours au niveau 2 d’astreinte est autorisée par le manager, lorsque le salarié en astreinte niveau 1 n’est pas parvenu à résoudre lui-même le problème rencontré.

Dans certaines situations, le niveau 2 d’astreinte projet peut être assuré par le manager.

3.2.4. Plages d’astreinte


Ces astreintes étant ponctuelles aucune plage horaire n’est préalablement fixée.

Les astreintes ponctuelles seront donc organisées dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord relatif au planning et au suivi des temps.

3.3. Escalade


Lors de prise d’astreinte, les hotlineurs auront la possibilité de contacter le manager en cas de problèmes techniques.

Le manager arbitrera sur la nécessité d’appeler un autre collaborateur, et le cas échéant, identifiera la personne compétente pour résoudre le problème rencontré par le client, et appellera ce salarié.

Ce salarié contacté par le manager n’a pas l’obligation de répondre puisqu’il n’est pas en astreinte. Il aura le choix d’y donner suite dans un souci de professionnalisme et de satisfaction clients.

Ainsi, il est expressément convenu que ce système d’escalade, qui correspond à une intervention exceptionnelle, n’est pas assimilable à de l’astreinte, dès lors que le salarié n’a aucune obligation d’intervenir s’il est sollicité.

L’usage des moyens de communications professionnels sera privilégié.

Les parties rappellent que ce salarié ne sera pas pénalisé, à quelque titre que ce soit, s’il ne répond pas à son manager.

En effet, le collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se définit comme le droit pour les collaborateurs :

  • de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, message ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs horaires habituels de travail ou durant leur période de repos.

  • et de ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congés.

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 : REPOS

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), à l’exception des temps d’intervention durant l’astreinte et des temps de trajet si l’intervention nécessite un déplacement sur site qui constituent du temps de travail effectif.

Ainsi, et par principe, les parties rappellent que le repos quotidien minimal de 11 heures devra être respecté.

Toutefois, pour les besoins exceptionnels, notamment pour assurer la continuité du service, les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article D3131-4 du Code du travail, le repos quotidien minimal pourra être réduit à 9 heures après validation du collaborateur, compte tenu de leur autonomie en forfait-jours.

Dans ce dernier cas, le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.

Ainsi, il est prévu ce qui suit afin d’assurer un repos suffisant au salarié sous astreinte :

  • En l’absence d’intervention pendant la période d’astreinte (qu’il s’agisse d’une intervention à distance ou d’une intervention nécessitant un déplacement), le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire du salarié, c’est-à-dire qu’il doit être intégralement décompté comme temps de repos.

  • Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11h ou 9 h (en fonction des cas) pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l'horaire théorique de cette journée.

Les parties rappellent que l’amplitude journalière maximale de 13h entre 00h et 24H devra être respectée.

Exemples :

  1. Un collaborateur achève sa journée de travail à 17h et entame une astreinte de 19h à 7h le lendemain. Il reçoit un appel à 4h30 du matin.

Ce collaborateur a bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien. Il peut donc commencer sa journée selon son horaire normal. Néanmoins, cette journée devra s’achever à 17h30 pour respecter l’amplitude journalière de 13h.

  1. Un second collaborateur achève sa journée à 18h et entame une astreinte de 19h00 à 7h le lendemain. Il reçoit un appel à 3h05 du matin. Le collaborateur a bénéficié de 9h de repos.

Il pourra soit reprendre sa journée à l'horaire normal selon sa volonté ou bénéficier d’une nouvelle période de repos de 11h.

ARTICLE 5 : PLANNING ET SUIVI DES TEMPS DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTION

5.1. Plannings d’astreinte


Les plannings d’astreintes sont communiqués aux collaborateurs par le manager.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte, selon la nature de l’astreinte et dans le respect des plages fixées, est réalisée par le manager et doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles (arrêt de travail du salarié prévu initialement au planning d’astreinte…) le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour franc. Les salariés seront prioritairement sollicités sur la base du volontariat.

En cas de désignation, le manager veillera à mettre en place un système de rotation équitable

Les programmations d’astreinte pourront coïncider avec des périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et des jours fériés chômés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés et des jours de repos.

Les managers devront veiller à assurer le roulement des astreintes afin de respecter un équilibre entre tous les salariés, et ce quel que soit le niveau d’indemnisation auquel ils peuvent prétendre.

L’organisation des différents services en astreinte est détaillée en annexe du présent accord.

5.2. Suivi des temps d’astreinte et d’intervention

Chaque collaborateur concerné est tenu de déclarer mensuellement ses temps via le logiciel interne (SIRH) en précisant ses temps d’astreinte et d’intervention, incluant les temps de déplacement.

Ces temps seront ensuite validés par le manager avant transmission au service RH pour donner lieu à indemnisation.

Un suivi mensuel des astreintes sera disponible sur le SIRH de l’entreprise.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

6.1 Maintien des dispositifs antérieurs plus favorables pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord


6.1.1 Principe


Dans le cadre des négociations, les partenaires sociaux ont rappelé leur volonté de maintenir, pour les salariés présents avant l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités d’indemnisation issues de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2007 dénoncé à ce jour et ses différents avenants.

La direction s’est ainsi engagée à maintenir le dispositif antérieur s’agissant de l’indemnisation des astreintes dont les modalités sont reprises ci-après pour les seuls salariés présents dans l’entreprise jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, sous toute réserve qu’il soit plus favorable que les nouvelles dispositions.

Ainsi, le nouveau dispositif d’indemnisation de l’astreinte prévu à l’article 6.2 s’appliquera à tout nouvel entrant à compter du 1er janvier 2024, jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

6.1.2 Champ d’application


Il est donc expressément convenu de maintenir, pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre 2023 au sein de la société SAVOYE, les dispositifs d’indemnisation des astreintes prévues par l’accord a-SIS dont l’application sera maintenue pour les équipes soft et anciens salariés d’a-SIS.

Les salariés bénéficiant d’une reprise d’ancienneté avec une date d’effet antérieure au 31 décembre 2023 seront également concernés par ce dispositif.

6.1.3 Indemnisation des temps d’astreinte et des interventions maintenue pour les équipes du soft présentes au 31 décembre 2023

a/ indemnisation des astreintes

L’indemnité minimale de l’astreinte est de 5 heures.

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Tout collaborateur effectuant des astreintes lors de week-ends complets peut bénéficier du dispositif de majoration suivant :

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Toutefois, dans le cas d’une indemnisation d’une astreinte de moins de 5 heures, les heures d’astreinte payées mais non effectuées sont indemnisées sur la base du tarif de la première heure d’astreinte.

b/ indemnisation des interventions

Outre la rémunération de son temps de travail effectif dans l’hypothèse d’une intervention en période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire pour chaque incident :

Les temps d’intervention pourront également faire l’objet d’une récupération au choix du salarié.

Ces récupérations qui pourront être prises en lieu et place d’une indemnisation des temps d’intervention, seront autorisées dans la limite de 5 jours par an.

En cas de récupération, la valeur de l’appel de 90,40 euros donnera droit, de façon forfaitaire, à une demi-journée. Il ne sera donc pas tenu compte de la rémunération individuelle du salarié.

6.2 Nouveau dispositif d’indemnisation de l’astreinte


6.2.1 Principe et généralités


Les modalités d’indemnisation de l’astreinte ci-après définies s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société SAVOYE à l’exception des équipes du soft présentent au 31 décembre 2023, qui continueront de bénéficier des modalités d’indemnisation initialement prévues par l’accord a-SIS et reprises ci-avant au sein de l’article 6.1.3.

6.2.2 Indemnisation astreinte support client et projet

6.2.2.1 Astreinte support client niveau 1 et astreinte projet niveau 1

Période d’astreinte Coeff de majoration indice 4,8 euros valeur indemnisation
Semaine 19h00-8h00 1,25 4,8 6
Lundi 00h00-8h00 1,25 4,8 6
Samedi 00h00- 23h59 1,5 4,8 7,2
Dimanche 00h00- 23h59 et jour férié 2 4,8 9,6


Pour les jours fériés exceptionnels, Noël (25 décembre), jour de l’an (1er janvier), 1er mai un forfait de 150 euros bruts sera attribué au collaborateur en astreinte pour une période de 24h de 00h00 à 23h59. Cette prime est versée en complément de l’indemnité astreinte jour férié.

A titre d’illustration pour un salarié en astreinte sur l’intégralité des plages, son indemnisation brute s’élèvera à :

  • 78 bruts pour une astreinte de 19h à 8 h, soit durant 13h (13 x 1,25 x 4,8)

  • 172,8 € bruts pour une astreinte le samedi de 00h à 23h59, soit durant 23h59 (24 x 1,5 x 4,8)

  • 230,4 € bruts pour une astreinte le dimanche ou jour férié de 00h à 23h59, soit durant 23h59 (24 x 2 x 4,8)

Pour Noël, le jour de l’an et le 1er mai, l’astreinte sera organisée prioritairement sur la base du volontariat.

L’indemnité minimale de l’astreinte est fixée à 4 heures.

6.2.2.2 Astreinte support client niveau 2 et astreinte projet niveau 2

Période d’astreinte Coeff de majoration indice 3,6 euros valeur indemnisation
Semaine 19h-8h00 1,25 3,6 4,50
Lundi de 00h00-8H00 1,25 3,6 4,50
Samedi 00h00- 23h59 1,5 3,6 5,40
Dimanche et jour férié 00h00- 23h59 2 3,6 7,20

A titre d’illustration pour un salarié en astreinte sur l’intégralité des plages, son indemnisation brute s’élèvera à :

- 58,5 € bruts pour une astreinte de 19h à 8 h, soit durant 12h (13 x 1,25 x 3,6)

- 129,6 € bruts pour une astreinte le samedi de 00h à 23h59, soit durant 23h59 (24 x 1,5 x 3,6)

- 172,8 € bruts pour une astreinte le dimanche ou jour férié de 00h à 23h59, soit durant 23h59 (24 x 2 x 3,6)

Pour les jours fériés exceptionnels, Noël (25 décembre), jour de l’an (1er janvier), 1er mai un forfait de 150 euros bruts sera attribué au collaborateur en astreinte pour une période de 24h de 00h00 à 23h59. Cette prime est versée en complément de l’indemnité astreinte jour férié.

6.2.3 Indemnisation de l’appel en escalade exceptionnel

Le salarié percevra une prime forfaitaire, suite à l’appel du Manager dès lors que l’intervention a lieu en dehors du temps de travail habituel, dont le montant est fixé comme suit :

Période Forfait sollicitation
Semaine jour 40 euros bruts
Nuit, week-end et jours fériés 60 euros bruts

Il est rappelé que les horaires de nuit s’étendent sur la plage 21h à 7h.

En outre, cette prime sera assortie de la rémunération du temps de travail afférent à chaque sollicitation, dans les conditions prévues à l’article 6.2.4.

6.2.4 Indemnisation du temps d’intervention

6.2.4.1 Principe : rémunération

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

Il est convenu que l’intervention soit rémunérée au minimum pour :

  • 1h30 par incident pour le niveau 1 en support client et support projet

  • 1h par incident pour le niveau 2 end support client et support projet

En dehors des temps de travail habituel, des majorations du taux horaire applicable au salarié seront prévues comme suit :

Période d’astreinte Coeff de majoration

Semaine 19h-8h00

Samedi 0h00- 23h59

1,5
Lundi de 00h00 à 8h00 1,5
Dimanche et jour férié 0h00- 23h59 2

Illustration pour un salaire bénéficiant d’un taux horaire de 25,57 € bruts et ayant réalisé 5 heures de temps d’intervention sur les périodes d’astreintes suivantes :

  • En semaine de 19h à 8h ou le Samedi, le salarié percevra 191,78 € bruts (25,57 x 1,5 x 5)

  • Un dimanche ou jour férié, le salarié percevra 257,7 € bruts (25,57 x 2 x 5)

Ces majorations tiennent compte des majorations légales pour heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que le salarié intervenant pendant une astreinte bénéficiera de ces seules majorations ci-dessus exposées. Ainsi, il ne pourra notamment pas prétendre aux majorations et contreparties octroyées pour le travail un jour férié dans son intégralité, telles que prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 31 mai 2023 au sein de la société SAVOYE.

S’agissant des salariés au forfait annuel en jours, les parties rappellent que la nature de l’activité de l’entreprise justifie le recours à un dispositif d’astreinte pour les salariés au forfait annuel en jours et que cette rémunération des temps d’intervention en heures n’a pas pour effet de remettre en cause l’autonomie du collaborateur.

Afin de tenir compte des salaires payés sur 13 mois et ceux payés sur 12 mois, il est prévu que le taux horaire soit calculé de la manière suivante :

[(salaire de base annuel brut forfaitaire / 12) / 22] / 8 = indemnisation pour chaque heure travaillée

Ce salaire de référence annuel est la contrepartie du forfait-jours de sorte qu’il s’agit bien du salaire dit de base et qu’il ne sera pas tenu compte des éventuelles majorations ou primes complémentaires.

6.2.4.2 Possibilité de récupérer les temps d’intervention

Les temps d’intervention pourront également faire l’objet d’une récupération au choix du salarié.

Ces temps récupérés seront décomptés avec les majorations prévues à l’article 6.2.4.1 et feront l’objet d’une demande préalable du salarié concerné auprès de son manager qui devra lui donner son accord.

Ces récupérations qui pourront être prises en lieu et place d’une indemnisation des temps d’intervention, seront autorisées dans la limite de 5 jours par an.

Pour les forfaits jours, ces récupérations seront prises en demi-journée ou en journée. La demi-journée est atteinte dès lors que le compteur s’élève à 4h d’intervention et la journée est atteinte pour 8h d’intervention. Il s’agira de jours non travaillés.

6.2.4.3 Contrepartie complémentaire en repos

Les salariés bénéficieront en outre d’un repos complémentaire de 25% pour toutes les heures d’intervention décomptées. 

Ces heures seront converties en jours. Le nombre de jours maximal de repos est fixé à 25.

Pour les forfaits jours, ces repos seront pris en demi-journée ou en journée. La demi-journée est atteinte dès lors que le compteur s’élève à 4h d’intervention et la journée est atteinte pour 8h d’intervention. Il s’agira de jours non travaillés.

6.3 : Mise à disposition des moyens techniques permettant une connexion informatique à distance

L’entreprise mettra à disposition des collaborateurs les moyens techniques nécessaires pour une connexion à distance lors de la réalisation des astreintes.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou usages portant sur le même objet, applicables au sein de SAVOYE SASU et mettent fin à l’accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 et ses avenants.

ARTICLE 8 : REVISION - DENONCIATION

8.1 - Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

8.2 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD - INTERPRETATION

Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée :

  • d'un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société;

  • d’un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Chaque partie motivant sa demande pourra prendre l’initiative de la réunion et une commission sera ensuite organiser dans un délai d’un mois.

Par ailleurs, chaque année un bilan sur le recours aux astreintes sera présenté aux élus.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Dijon
Le 1er juin 2023

Pour la société SAVOYE
Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :

délégué syndical FO

délégué syndical CFE-CGC

délégué syndical CFE-CGC

délégué syndical UNSA

délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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