Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 - ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 21 DECEMBRE 2011" chez UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UPS - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA

Numero : T07522039675
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
Etablissement : 33417522101010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 3 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DU 21 DECEMBRE 2011 (2019-05-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-17

AVENANT N°4 - ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 21 DECEMBRE 2011

ENTRE :

La Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.

Ci-après « la Société »

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale SNATT CFE-CGC, représentée par , délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par , déléguée syndicale centrale,

Ci-après « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble dénommées « les Parties »

Après avoir rappelé que :

Les Parties ont conclu, le 21 Décembre 2011, un accord d’entreprise visant à mettre en place un Compte Epargne Temps (CET), afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et cadrer les compléments de rémunération liés à cet épargne.

Par le biais du CET, les salariés de la Société pourront, sur une base volontaire, capitaliser des jours de repos non pris en vue d’accomplir un projet personnel ou d’anticiper leur départ à la retraite. L’épargne constituée par les salariés sur le CET pourra également être utilisée en vue de faire face à des difficultés financières, les droits acquis pouvant faire l’objet, dans les conditions décrites ci-après, d’une liquidation en rémunération.

Suite aux réunions de négociations du 27 Octobre et du 16 Novembre 2021, certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2011 dans sa version modifiée par l’avenant n°1 signé en date du 10 Mars 2016, l’avenant n°2 signé en date du 22 Février 2017 et l’avenant n°3 signé en date du 29 mai 2019, doivent être adaptées.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Au terme du présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2011 dans sa version modifiée par l’avenant n°1 signé en date du 10 Mars 2016, l’avenant n°2 signé en date du 22 Février 2017 et l’avenant n°3 signé en date du 29 mai 2019 précités, celui-ci est modifié et amélioré selon les modalités ci-après, applicables à compter du 1er janvier 2022 :

ARTICLE 1 - Révision de l’article 5.1 – Utilisation sous forme de congés rémunérés

Dans le cadre de la mise en place du CET, il a été convenu d’instaurer des cas de dérogations dans l’article 5.1 de l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2011.

Les parties ont convenu de mettre en place des cas de dérogation de déblocage anticipé avant le délai des 6 mois suivant l’alimentation du Compte Epargne Temps.

L’article 5.1 précité est ainsi modifié comme suit :

« Le salarié peut utiliser son CET dans le cadre :

  • de la rémunération de divers congés légaux : congé parental (article L. 1225-47 du Code du travail) ; congé pour création d’entreprise (article L. 3142-78 du Code du travail) ; congé de solidarité internationale (article L. 3142-32 du Code du travail) ; congé sabbatique (article L. 3142-91 du Code du travail) ; congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (article L. 6321-2 du Code du travail) ; congé pour convenance personnelle ;

  • dans la limite de 5 jours, de la rémunération de congés exceptionnels liés notamment aux événements suivants : mariage, conclusion d’un PACS, décès, naissance ou adoption. Une liste des événements ouvrant droit à congés exceptionnels et indiquant le nombre de jours associés à ces congés à la date de signature du présent accord figure en annexe 2 au présent accord.

Il est précisé que tant la nature des événements ouvrants droits à congés exceptionnels que la durée des congés en cause, pourront évoluer, indépendamment du présent accord.

  • de la rémunération des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel, notamment dans le cas d’un congé parental d’éducation, de l’utilisation du plan senior ou d’un congé de présence parentale ;

  • de la rémunération d’un congé pour cessation totale ou progressive d’activité, à partir de 55 ans : les droits affectés au CET et non utilisés peuvent être employés aux fins d’anticiper le départ en retraite, ou pour réduire la durée du travail dans l’hypothèse d’une préretraite progressive.

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un congé légal, quelle qu’en soit la nature, doit respecter les dispositions légales afférentes au congé sollicité, notamment celles relatives au délai de prévenance. Une synthèse, par définition non exhaustive, de la législation applicable aux différents types de congés figure en annexe 1 au présent accord.

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un congé exceptionnel (voir annexe 2 du présent accord) doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • en cas de mariage, PACS, naissance, congé de paternité et déménagement : 1 mois ;

  • dans les autres cas : au plus tôt.

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle (congé sans solde) doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • si le congé est d’une durée inférieure ou égale à deux semaines calendaires : 2 semaines calendaires ;

  • si le congé est d’une durée supérieure à deux semaines calendaires et d’une durée inférieure ou égale à un mois calendaire : 2 mois calendaires ;

  • si le congé est d’une durée supérieure à un mois calendaires : 4 mois calendaires.

Dans tous les cas, la date de départ devra être déterminée en accord avec la hiérarchie.

En complément, le salarié pourra débloquer des jours de son CET sans attendre les 6 mois requis après l’alimentation du CET, dans les cas suivants et sous présentation des justificatifs adéquats :

  • Situation de proche aidant (attestation sur l’honneur) ;

  • Survenance d’un handicap du salarié ou du conjoint (justificatif de handicap) ;

  • Survenance d’un handicap ou handicap de naissance d’un enfant (justificatif de handicap) ;

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (acte de décès) ;

  • Hospitalisation/ambulatoire du salarié. Après utilisation des jours disponibles dans les cas d’hospitalisation (certificat médical) ;

En cas d’utilisation du CET dans les cas visés ci-avant, la valorisation de l’absence sera déterminée suivant le calcul le plus favorable entre le taux épargné et le taux horaire en cours. »

ARTICLE 2 - Révision de l’article 5.2 – Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Dans le cadre de la mise en place du CET, il a été convenu d’instaurer des cas de dérogations rémunération immédiate dans l’article 5.2 de l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2011.

Les parties ont convenu de mettre en place des cas de dérogation supplémentaires de rémunération immédiate avant le délai des 6 mois suivant l’alimentation du Compte Epargne Temps.

L’article 5.2 précité est ainsi modifié comme suit :

« Le salarié peut demander la liquidation de ses droits, sous forme de complément de rémunération, dans le cas où il est confronté à des difficultés financières consécutives, notamment, à une situation de surendettement, un divorce, le décès de son conjoint. Le salarié devra, au soutien de sa demande, justifier des difficultés qui la motivent.

Le salarié pourra demander la liquidation de ses droits sous forme de rémunération sans attendre les 6 mois suivant l’alimentation du CET dans les cas suivants et sous présentation de justificatif adéquats :

  • Survenance d’un handicap du salarié ou du conjoint nécessitant le financement de matériel (justificatif de handicap) ;

  • Survenance d’un handicap ou handicap de naissance d’un enfant nécessitant le financement de matériel (justificatif de handicap) ;

  • impossibilité de vivre à son domicile du fait

    • d'un dégât des eaux, incendie (attestation d’assurance),

    • d’une séparation du conjoint/partenaire de PACS/concubin, expropriation, expulsion locative (attestation sur l’honneur);

  • Le paiement des frais d’obsèques lors d’un décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (acte de décès);

Ce complément de rémunération est versé au salarié, déduction faite des cotisations sociales au taux en vigueur, à l’échéance normale de la paie du mois suivant celui au cours duquel le salarié formule cette demande.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération immédiate, et doivent être utilisés dans le cadre d’un des congés mentionnés à l’article 5.1 ci-dessus. »

Article 3 – Sort des dispositions non revues par le présent avenant

Les dispositions non revues par le présent avenant continuent à s’appliquer selon les modalités de l’accord d’entreprise du 21 Décembre 2011 dans sa version modifiée par l’avenant n°1 signé en date du 10 Mars 2016, l’avenant n°2 signé en date du 22 Février 2017 et l’avenant n°3 signé en date du 29 mai 2019.

Article 4 – Publicité de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentatives au sein de la société UPS France SAS ou au délégué syndical central.

Un nombre d’exemplaires originaux du présent avenant sera fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant sera déposé par la société UPS France SAS, dès sa conclusion, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de consultation de l’accord, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2022

Il peut être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Fait à Paris, le en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les organisations syndicales

– CFDT

Directeur des Relations Sociales – CGT

– FO

– SNATT CFE-CGC

– UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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