Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement sur l'année du travail à temps partiel" chez CRITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITEL et le syndicat CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05420002058
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CRITEL
Etablissement : 33418069200082 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société CRITEL

Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 872 100 €

Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 334 180 692

Dont le siège social est 10 rue Paul LANGEVIN à MAXEVILLE (54320)

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur …

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que :

En matière d’organisation et de réduction du temps de travail, les parties ont en dernier lieu conclu un avenant en date du 12 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 21 janvier 2000, lequel avenant a eu pour objet de réviser les dispositions conventionnelles prises dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du temps de travail et de définir notamment les modalités de l’aménagement sur l’année du temps de travail de tous les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise occupant des fonctions sédentaires ou itinérantes de type administratif, technique …

Les salariés à temps partiel de toutes catégories professionnelles avaient été expressément exclus du champ d’application dudit avenant.

Cependant, en vertu de l'article L 3121-44 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, un accord d'entreprise peut également, pour les salariés à temps partiel, instituer un dispositif d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ce dispositif permettant de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine.

Parallèlement, dans l’exercice de son activité dédiée à la commercialisation de prestations de télésurveillance bancaire et à l’installation, à la maintenance et au dépannage de solutions de sûreté, la Société CRITEL est confrontée à des exigences renouvelées d’adaptation aux besoins de sa clientèle et se doit, pour toutes les fonctions existantes dans l’entreprise et indépendamment de la durée contractuelle de travail de chacun de ses collaborateurs, de veiller au respect des principes de permanence et de continuité de ses services.

En outre, il a été constaté que, dans leurs emplois respectifs, les salariés à temps partiel de la Société CRITEL se trouvent de fait soumis aux mêmes variations de volume d’activité que leurs collègues employés à temps plein.

Les parties se sont encore accordées pour reconnaître que les impératifs de performance et de haute qualité des services offerts par la Société CRITEL à sa clientèle ont pour corolaire la nécessité d’une constante souplesse organisationnelle et qu’il convient, en conséquence, d’aménager le temps de travail de ses salariés à temps partiel de façon analogue aux dispositions déjà arrêtées de manière satisfaisante pour les collaborateurs exerçant à temps plein, ceci tout en leur proposant de nouvelles garanties leur assurant de pouvoir, d’une part concilier leurs activités personnelles et professionnelles, et d’autre part bénéficier des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, dont notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ces constats et objectifs partagés ont justifié l’ouverture de négociations en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Les dispositions de ce dernier annulent et remplacent entièrement, à compter de son entrée en vigueur, toute autre disposition antérieure issue d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa signature et ayant le même objet.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de négociations intervenues le 30 mars 2020

Article 1er – Champ d’application et salariés concernés :

Le présent accord n’est applicable qu’aux seuls salariés à temps partiel de la Société CRITEL relevant des catégories des Employés, des Techniciens et des Agents de maîtrise et exerçant des fonctions sédentaires ou itinérantes de type administratif, des fonctions techniques ou des fonctions de télésurveillance.

Il est donc indistinctement applicable à l’ensemble du personnel administratif et de télésurveillance ainsi qu’aux techniciens, de toutes qualifications, à la seule exception des Cadres, travaillant à temps partiel.

Il est également applicable, pour l’ensemble des salariés à temps partiel susvisés de la Société CRITEL, indépendamment de la nature du contrat de travail à temps partiel dont ils sont titulaires, c’est-à-dire qu’ils soient liés à la Société CRITEL par un contrat à temps partiel à durée indéterminée ou par un contrat à temps partiel à durée déterminée.

Il sera, enfin, applicable tant aux salariés nouvellement engagés à temps partiel au sein de la Société CRITEL à compter de la date de signature du présent accord qu’aux salariés à temps partiel déjà présents dans les effectifs de la Société à cette même date.

Cependant, pour chacun de ces derniers, un avenant au contrat de travail stipulant une répartition annuelle du temps de travail et ses modalités précises d’application leur sera soumis pour acceptation, un tel aménagement sur l’année de leur temps de travail ne pouvant leur être imposé.

Article 2 - Rappel des principes généraux :

2.1 - Durée légale du travail et définition du travail à temps partiel :

Aux termes de l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile, laquelle correspond à une durée annuelle de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Selon l’article L 3123-1 du Code du travail, et à défaut d’une durée de travail à temps plein fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale, est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures par semaine civile, ou à la durée mensuelle en résultant de l'application sur le mois, ou enfin à la durée de travail annuelle susvisée de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

  • 2.2 - Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des parties, en particulier pour calculer les durées maximales de travail, ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures complémentaires.

  • 2.3- Temps de pause :

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (article L 3121-16 du Code du travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Lorsque les horaires de travail des salariés ne leur permettent pas de bénéficier d’un temps de pause, les absences du poste de travail doivent rester exceptionnelles et sont en tout état de cause subordonnées à l’autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

A défaut, elles pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire à due proportion.

  • 2.4 - Temps de trajet et de déplacement :

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution habituel du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail dans la mesure où il précède ou succède à la prise de poste.

En revanche, le temps de déplacement passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients...) est du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.

Enfin, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au premier lieu de mission ou d’intervention, et du dernier lieu de mission ou d’intervention au domicile, n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution habituel de travail (ou de rattachement administratif), il donne lieu à indemnisation dans les conditions définies à l’avenant du 12 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 21 janvier 2000 pour respectivement les techniciens d’une part, le personnel intégré aux services administratifs et assimilés …d’autre part.

Il est rémunéré normalement pour la partie accomplie dans les horaires de travail.

  • 2.5 - Repos entre deux périodes de travail :

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L 3132-3 du Code du travail).

Il pourra néanmoins être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • 2.6 - Amplitude de la journée de travail :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond ainsi à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures pour le personnel intégré aux services administratifs et assimilés ainsi que pour les techniciens de toutes qualifications, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, et 12 heures pour le personnel de télésurveillance.

  • 2.7 - Heures complémentaires :

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail effectif prévue au contrat de travail.

Elles ne peuvent en aucun cas être réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande d’un client.

Dans le cas du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, c'est-à-dire à la fin de la période sur laquelle l'accord collectif répartit la durée du travail en application de l'article L 3121-44 du Code du travail.

Article 3 – Dispositif de temps partiel aménagé sur l’année :

  • 3.1 - Définition de la durée annuelle de travail et de la période de référence :

Par application du présent accord, le temps de travail des salariés à temps partiel fait l’objet d’une répartition annuelle.

A ce titre, il est rappelé que les salariés à temps partiel relèvent d’une durée annuelle de référence calculée au prorata de celle des salariés à temps complet, laquelle est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets au titre des congés payés.

Pour chaque salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci déterminera cette durée annuelle lui étant applicable.

Cette durée annuelle fixée contractuellement sera au minimum égale à l’équivalent annuel d’une durée de travail de 24 heures par semaine.

Une durée annuelle inférieure pourra être convenue pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord, mais également à la demande d’un salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées. Une durée annuelle inférieure pourra également être fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel s’apprécie sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle revêt un caractère forfaitaire, indépendamment des aléas du calendrier de l’année civile (nombre de jours calendaires, nombre de samedis, de dimanche, de jours fériés, etc.).

Pour les salariés embauchés à temps partiel en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour ceux quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Leur durée annuelle de référence sera proratisée en conséquence.

Les salariés embauchés à temps partiel sous contrat à durée déterminée se voient également appliquer cette modalité d’appréciation de la période de référence.

Dès lors, le temps partiel aménagé résultant du présent accord se traduit par la variation de la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel au cours de la période de référence susvisée, ceci selon un programme indicatif de référence, et de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire équivalente à la durée annuelle contractuelle, se compensent arithmétiquement au cours de cette même période de référence.

Toutefois, en dépit de cette variation de la durée hebdomadaire de travail, la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais atteindre 35 heures sur une même semaine.

Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à des majorations de salaire pour heures complémentaires.

En conséquence, le décompte global du temps de travail et la détermination des éventuelles heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel s’opère à la fin de la période annuelle de référence.

  • 3.2 - Programmation indicative préalable et organisation du temps de travail :

L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel fait l’objet d’une programmation indicative préalable comportant le nombre de semaines travaillées sur la période annuelle de référence, la durée du travail envisagée par semaine et les horaires de travail applicables, laquelle programmation sera établie et communiquée à chaque salarié, au moins deux mois avant sa mise en œuvre.

Elle sera en outre affichée sur les lieux de travail.

Par exception, lors de la première application du dispositif de temps partiel aménagé résultant des dispositions qui précèdent, les programmations indicatives préalables des salariés à temps partiel seront établies dans un délai d’un mois au plus suivant la signature du présent accord.

Cela étant, la programmation indicative préalable est susceptible d’être modifiée au cours de la période de référence en fonction des aléas de l’activité et des modifications de la charge de travail. En pareil cas, les modifications sont formalisées dans les mêmes conditions que celles de leur mise en place.

Les salariés en sont informés par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié inopinément absent, travaux à accomplir dans un délai déterminé, …).

En cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou d’urgences liées à l’activité, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.

En toutes circonstances, il est expressément convenu que le refus d’un salarié d'accepter une modification de sa programmation indicative en raison d'obligations familiales impérieuses ne constitue pas une faute.

Pour l’organisation des horaires de travail, que ce soit selon la programmation indicative préalable ou en cas de modification de celle-ci, et sauf demande contraire d’un salarié, aucune séquence de travail ne pourra être inférieure à 3 heures continues. En outre, chaque jour travaillé ne pourra pas comporter une coupure d’une durée supérieure à 2 heures.

Pour les salariés intégrés aux services administratifs et assimilés et pour les Techniciens, les horaires de travail pourront, chaque semaine, être organisés sur 5 jours au plus, la variation de la durée hebdomadaire de travail pouvant se traduire par un nombre hebdomadaire de jours travaillés inférieur.

Pour les Opérateurs de télésurveillance - et à raison de la nature de leurs emplois les amenant à travailler aussi bien de journée que de nuit, de semaine que de week-end, ainsi que les jours fériés - les horaires de travail pourront être organisés :

- soit en travail en équipes successives (travail posté), dans le cadre de vacations de 8 heures d’amplitude, dont le nombre hebdomadaire pourra varier chaque semaine ;

- soit en horaires de journée ou de nuit, dans le cadre de périodes de travail effectif de 8 heures maximum, travaillées en discontinu ou en continu.

La comptabilisation du temps de travail effectif accompli interviendra selon les modalités suivantes :

- pour les salariés intégrés aux services administratifs et assimilés : par les intéressés, de façon hebdomadaire, et sur la base d’un système auto déclaratif ;

- pour les Techniciens : par les intéressés, au moyen du logiciel installé sur les outils connectés mis à leur disposition dans le cadre de l’exécution de leurs missions, avant vérification par leur supérieur hiérarchique et validation définitive par chaque salarié par accord dument signé ;

- pour les Opérateurs de télésurveillance : par les supérieurs hiérarchiques des intéressés via le logiciel de planification dédié aux opérateurs.

  • 3.3 - Heures complémentaires :

Il est rappelé que, constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de référence prévue par le contrat de travail ou le dernier avenant à ce dernier de chaque salarié à temps partiel.

Les intéressés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de cette durée.

Elles seront totalisées et traitées en fin de période annuelle de référence et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, les heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence seront rémunérées avec un taux de majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas un dixième de la durée annuelle de travail de référence définie contractuellement et 25 % pour celles excédant cette limite.

En tout état de cause, ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail d’un quelconque salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail et de 1607 heures annuelles.

Dans l’hypothèse où, en cours de période de référence, des dépassements horaires trop importants seraient observés, il est convenu qu’il pourra être fait recours à des journées ou demi-journées de récupération, de sorte de respecter la durée annuelle de travail convenue contractuellement ou de limiter le nombre d’heures complémentaires constatés en fin de période de référence.

Article 4 – Rémunération :

  • 4.1 - Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle de base des salariés à temps partiel soumis à l’application du présent accord est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail ou à l’avenant à ce dernier, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque semaine, leur permettant ainsi de bénéficier d’une rémunération lissée quel que soit l’horaire effectué.

  • 4.2 - Prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié au cours de la période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. Elles seront décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié au cours de la période d’absence.

Rémunérées ou non, les heures d’absences ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant éventuellement droit, en fin de période conventionnelle de référence, aux majorations pour heures complémentaires.

Par ailleurs, en cas d’embauche au cours de la période de référence :

- s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;

- s’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence. Aucune régularisation ne sera donc opérée.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

  • 4.3 - Informations remises aux salariés :

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total d’heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis aux salariés à la fin de ladite période ou lors de leur départ s’il intervient auparavant.

Article 5 – Période transitoire :

Les dispositions issues du présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2020.

En vertu de ce qui précède, la première période annuelle de référence complète du dispositif de temps partiel aménagé sur l’année s’étendra du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

De la date d’entrée en vigueur du présent accord à celle du 31 décembre 2020, il sera fait application de dispositions transitoires.

Ainsi, le début de la période de référence transitoire correspondra au premier jour d’entrée en vigueur du présent accord et la fin de cette même période de référence transitoire interviendra le 31 décembre 2020.

Par conséquent, sur cette période de référence transitoire d’une durée inférieure à une année, la durée annuelle de référence stipulée au contrat de travail ou au dernier avenant à ce dernier des salariés à temps partiel sera réduite à due proportion pour la détermination des éventuelles heures complémentaires et pour régularisation des absences.

Article 6 – Garanties d’égalité de traitement et priorité d’affectation à un emploi à temps plein :

Il est garanti à chaque salarié soumis à l’application du présent accord qu’il bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant tant du Code du Travail, de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et Sécurité, que des accords d’entreprise et des usages en vigueur, le cas échéant au prorata de son temps de travail.

La Société CRITEL garantit ainsi à tout salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, chaque salarié à temps partiel pourra être reçu par un membre de la Direction afin d'examiner les difficultés qui pourraient être rencontrées dans l'application de cette égalité de traitement.

En cas de besoin, il pourra également formuler une demande écrite exposant les problèmes auxquels il se trouverait confronté dans l’application de cette égalité de traitement et la Direction lui apportera une réponse motivée sous un délai de deux mois.

Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, chaque salarié à temps partiel bénéficiera également tous les 2 ans d'un entretien professionnel consacré à l'examen de ses perspectives d'évolution professionnelle.

Ces mêmes salariés bénéficieront aussi d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de la même catégorie professionnelle ou équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants dans le même établissement ou, à défaut, dans l’entreprise. La liste des emplois disponibles leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Dans l'hypothèse où l’un de ces salariés serait candidat à l'un des emplois visés ci-dessus, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximal de 30 jours suivant sa demande.

Article 7 – Dispositions finales :

  • 7.1 - Date d’entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01/06/2020.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

  • 7.2 - Suivi et clause de rendez-vous :

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

  • 7.3 - Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

  • 7.4 - Révision et dénonciation :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires et adhérents :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes ;

    • la Direction de l’entreprise.

- à l'issue de cette période :

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ;

  • La Direction de l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail. Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Nancy, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

  • 7.5 - Dépôt et publicité :

A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société CRITEL notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge, au délégué syndical CFDT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Directeur Général de la société CRITEL, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Une copie de cet accord sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et diffusée sur l’Intranet de la société …. Elle sera également adressée aux salariés par un écrit conférant date certaine à sa réception (remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception).

En application de l’article R 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Maxéville, le 30 avril 2020

Le Directeur Général Le Syndicat CFDT représenté par son délégué syndical

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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