Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail du 26/09/2018" chez BUBENDORFF SAS (A ASSOCIE UNIQUE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BUBENDORFF SAS (A ASSOCIE UNIQUE) et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06819002554
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BUBENDORFF SAS
Etablissement : 33419290300055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d'accord portant sur l'organisation du temps de travail : mise en place d'une astreinte (2017-11-17) AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-09-26) Accord NAO 2020 relatif au temps de travail (2020-01-28) Portocole NAO 2019 relatif temps de travail (2019-01-22) ACCORD NAO RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-23

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 26/09/18

ENTRE LES SOUSSIGNES

BUBENDORFF S.A.S, société par action simplifiée au capital de 1.297.155 euros, dont le siège social est sis 41, rue de Lectoure à 68300 SAINT-LOUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 334 192 903, représentée par

Ci-après dénommée la « Direction »

D’UNE PART

ET

D’une part les organisations syndicales CFTC, CGT, CFDT

D’AUTRE PART

Collectivement désignées ci-dessous les « parties »

  1. EXPOSE

Un avenant à l’accord du 22/11/2004 portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 26/09/18.

Cet avenant prévoit notamment la mise en place de badgeuses horaires afin de faciliter la gestion du temps de travail des salariés.

A cela s’ajoute la mise en place d’horaires individualisés pour les salariés non-cadres, assujettis au calendrier de travail "fonctionnel" (soit 215 jours/an, selon les dispositions conventionnelles).

L’ensemble des règles prévues en la matière sont présentes dans l’avenant ci-dessus référencé.

Afin de permettre une plus grande flexibilité dans la récupération des heures, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. DISPOSITIONS

Concernant l’équilibrage du compteur d’heures

L’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 26/09/18, article II/B/3 prévoit que :

« Dans un souci d’impératif légal, le salarié devra veiller à équilibrer son compteur d’heures d’une semaine sur l’autre.

Un temps complet est égal à 7h27min en moyenne par jour travaillé, soit 37h13min en moyenne par semaine.

Un solde d’heures positif ne pourra pas être récupéré par demi-journée ou journée entière. La récupération doit s’inscrire dans les plages minimum/maximum prévues ci-dessus, pour le temps de pause déjeuner et les horaires de fin de journée

Un compteur d’heures positif ne peut pas donner lieu à paiement d’heures supplémentaires. »

Les parties conviennent de modifier la règle du paragraphe concernant l’équilibrage du compteur d’heures de l’accord comme suit :

« Dans un souci d’impératif légal, le salarié devra veiller à équilibrer son compteur d’heures d’une semaine sur l’autre.

Un temps complet est égal à 7h27min en moyenne par jour travaillé, soit 37h13min en moyenne par semaine.

Afin de permettre une plus grande flexibilité dans la gestion des soldes d’heures positifs, il est possible d’opérer une récupération des heures par demi-journées ou journées entières, sous réserve de l’accord express du Directeur de domaine concerné.

Les jours ou demi-journées de récupération seront accordées en tenant compte des besoins du service et en accord avec le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin d’année civile.

Un compteur d’heures positif ne peut pas donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.

L’accolement de journées entières de récupération n’est pas autorisé. »

Les heures de récupération sont décomptées comme suit :

  • L’horaire de récupération pour les matinées débute à compter de l’heure habituelle de prise de poste du salarié, jusqu’à 12h00

  • L’horaire de récupération pour les après-midis s’étend de 13h00 à 16h30 (et 16h00 pour les vendredis)

  1. Prise d’effet et calendrier

 

Le présent accord prend effet à compter du 26/08/19 et ce, indépendamment des formalités de dépôt légal.

  1. Durée de l’accord et champ prévisionnel

 

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et son champ d’application s’étend à toute l’entreprise BUBENDORFF S.A.S.

 

  1. Formalités de dépôt et publicité

 

Le présent accord fera l'objet, par la direction, d'un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le dépôt sur cette plateforme vaudra dépôt auprès de la DIRECCTE.

Deux versions de l’accord seront déposées :

  • Une version intégrale signée par les parties

  • Une version modifiable anonymisée

Un exemplaire original fera également l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de MULHOUSE.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Saint Louis, en dix (10) exemplaires originaux, le 23/07/19

Pour la Direction

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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