Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Astreinte administrative" chez CLINIQUE DE CHATELLERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE CHATELLERAULT et le syndicat CGT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08622002263
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE CHATELLERAULT
Etablissement : 33421631400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord d’entreprise

Astreinte administrative

Entre

La Clinique de Châtellerault, 17 rue de Verdun 86100 CHATELLERAULT, représentée par Xxxxxxx Xxxxxxxx, Directeur intérimaire, dument habilité et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Xxxxxxxx Xxxxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre de l’astreinte administrative, nécessaire à la continuité et au fonctionnement de la clinique de Châtellerault. Il prend en compte les dispositions des articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du Travail, de la convention collective de la F.H.P. ainsi que de l’article 8 de l’Accord de branche de la F.H.P. sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000.

Les parties conviennent que cet accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages ou de notes de services ayant le même objet.

Définition :

L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise ».

Pendant toute la durée de l’astreinte telle que définie à l’article 2 en suivant, les salariés placés en astreinte seront tenus d’être joignables et disponibles. Durant cette période, ils restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En cas d’intervention sur site, les temps d’intervention comme les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif, rémunérés comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte

L’article 8 de l’accord de branche de la F.H.P. sur la réduction et l’aménagement du temps de travail détermine les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes.

S’agissant des astreintes administratives, les personnels concernés seront le personnel d’encadrement ou le personnel assimilé qui détient une autorité sur un service et susceptibles de répondre à l’urgence.

La mise en place de ce système d’astreinte administrative repose sur du volontariat. Toutefois, si le nombre total de volontaires est inférieur à 4, et afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités, la direction désignera à tour de rôle les personnels concernés en tenant compte de leur situation familiale et de leur charge de famille.

Article 2 – Période d’astreinte

L’astreinte administrative s’effectuera :

  • du lundi au jeudi de 17h00 à 08h30,

  • du vendredi 17h00 au lundi 08h30,

  • les jours fériés et les jours de fermeture (pont ou vacances de Noël).

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission l’exigent. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais la direction.

Article 3 – Modalités d’information des salariés

Le planning des astreintes administratives sera réalisé trimestriellement. Chaque salarié sera informé par écrit du programme individuel d’astreinte dès sa validation en réunion d’encadrement, au minimum un mois avant sa réalisation.

En cas de circonstances exceptionnelles, telles que l’incapacité imprévisible du salarié initialement prévu en astreinte ou en cas de force majeure, ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum.

Tout échange entre collègue, devra faire l’objet d’un signalement écrit à la direction au moins 15 jours à l’avance.

Article 4 – Rémunération

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Conformément à l’article 82-3-1 de la convention collective de la F.H.P., les salariés en astreinte percevront une indemnité égale au tiers du salaire horaire. Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel correspondant au coefficient d’emploi tel que défini à l’article 7. 3.

Lorsque le salarié sera amené à se déplacer sur l’établissement, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail.

Pour les salariés « cadres », les cadres A, B et C bénéficieront des contreparties visées ci-dessus. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395. Cette disposition ne s’applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période par l’application de son coefficient d’emploi dans la limite du coefficient 395 majoré des astreintes réalisées.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article D. 3132-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente fixée à 205 €

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3132-4 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un nouveau repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur 02 mai 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de fond et de forme indiquées ci-dessus les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 8 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La dénonciation prendra effet au terme du préavis de trois mois.

Article 9 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi : dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et envoi au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Châtellerault, le 13 avril 2022

Pour Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

Directeur intérimaire

Pour le Syndicat CGT,

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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