Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOISIRS ET ANIMATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOISIRS ET ANIMATIONS et le syndicat CFDT le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07818001410
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : LOISIRS ET ANIMATIONS
Etablissement : 33428509500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE D'UNE ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre :

L'Association Loisirs et Animation, dont le siège social est situé 25 grand rue - 78550 BAZAINVILLE, immatriculée à l'URSSAF de Montreuil, sous le numéro 117000001540281701, représentée par XXXX, en sa qualité de Présidente

D'une part,

Et le représentant syndical élu, mandaté par la CFDT, XXXX,

D'autre part.

PREAMBULE

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de notre centre de loisirs tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires et compte tenu qu'aucun des régimes de modulation (A, B ou temps partiel) proposé par la Convention Collective ne satisfait au rythme induit par l'organisation de l'Education Nationale, l’Association et ses salariés ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d'entreprise un régime de modulation spécifique.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés sous CDI ou CDD de 3 mois ou plus de l’Association, qu'ils soient en contrat à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2-1 - DUREE DU TRAVAIL

Chaque salarié dispose d'un contrat fixant le nombre d'heures de travail à réaliser annuellement.

Il est possible de prévoir un aménagement du temps partiel sur l'année, en tenant compte au mieux des impératifs de l'activité de l'Association et du salarié.

2-2 - CONDITIONS DE L'ANNUALISATION

La période de référence correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, sans autre distinction de période de travail, la répartition des horaires à effectuer en périscolaire et en extrascolaire n'étant pas équitablement répartie sur la période de référence.

L'annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis individuellement au salarié chaque mois, pour l'ensemble de la période de référence.

Les variations d'activité pouvant entraîner une modification du calendrier prévisionnel mensuel sont communiquées aux salariés concernés lors des réunions pédagogiques, tenues 2 fois par mois.

En cas de hausse ou de baisse d'activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sans que cela implique de contrepartie.

2-3 - CONTROLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler à la fin de chaque mois le nombre d'heures de travail effectuées.

Les feuilles d'heures pour le mois écoulé seront signées au début du mois N+1 conjointement par le salarié, son responsable hiérarchique et un membre de l'Association. Une copie sera remise à chacun des signataires.

2-4 - REMUNERATION

Afin de garantir un salaire mensuel fixe au salarié et d'éviter une variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.

En cas de dépassement du nombre d'heures prévu contractuellement à l'issue de la période de référence, le paiement des heures effectuées au-delà sont rémunérées selon la législation en vigueur et conformément au type de contrat (heures complémentaires majorées à 10% pour les temps partiels ou heures supplémentaires majorées à 25% pour les temps plein).

Un contrôle s'effectuera à la fin de la période de référence.

2-5 - ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire (salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 10 heures.

2-6 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les heures effectuées en trop seront régularisées sur la base décrite au paragraphe 2-4. Les heures effectuées en moins seront régularisées comme des heures d'absences non rémunérées décrites au paragraphe 2-5.

En cas d'embauche au cours de la période de référence, un contrôle sera effectué en fin de cette période tronquée pour vérifier que le salarié a bien été payé pour le nombre d'heures réellement effectuées.

2-6 - CONGES PAYES

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

La gestion des congés payés est régie par un Accord d'Entreprise spécifique.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

La présente prend effet à compter du 1er juillet 2018 et est rétroactive au 1er janvier 2018.

ARTICLE 4 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – DENONCIATION / REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être modifié, par avenant, sur une ou plusieurs dispositions, à l’initiative de l’employeur ou du délégué syndical en poste. La partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier remis en main propre les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet.

Ces modifications devront être discutées par toutes les parties prenantes entre le mois de septembre et le mois de décembre, afin de pouvoir si besoin les appliquer sur la période de référence suivante.

La dénonciation de l'accord peut se faire à l’initiative de l’employeur ou du délégué syndical en poste, avec un préavis de 3 mois. La partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier remis en main propre les autres parties signataires de l'accord. L’employeur ou le délégué syndical doit motiver sa demande de dénonciation. Elle doit faire l'objet d'un dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 6 – DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l'employeur auprès de la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l'autorité compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera affiché, par l'employeur, sur les panneaux d'affichage règlementaires à la disposition des salariés.

A Bazainville, le 31 juillet 2018

Pour Loisirs et Animation Pour les salariés

Nom : Nom :

Qualité : présidente Qualité : Représentant Syndical, CFDT

Signature : Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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